Infirmation partielle 3 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juin 2015, n° 13/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00281 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 12 décembre 2012, N° 12/00175 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 Juin 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/00281
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 décembre 2012 par le conseil de prud’hommes de MELUN – section activités diverses- RG n° 12/00175
APPELANT
Monsieur A Z
XXX
XXX
XXX
né le XXX
comparant en personne, assisté de Me Julie THOMAS, avocate au barreau de PARIS, C1694
INTIMEE
SA X
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Tiziana TUMINELLI, avocate au barreau de PARIS, P0309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 avril 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aline BATOZ, vice présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Mademoiselle Marion AUGER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. A Z a été engagé le 27 octobre 1999 par la société Domos Protection, transférée à la SA X le 2 septembre 2002, en qualité de chef d’équipe ERP2.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 30 septembre 2003, M. Z a été victime d’un accident du travail, lequel a été reconnu d’origine professionnelle.
M. Z a été licencié le 1er avril 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. Z a saisi le 4 juillet 2011 le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 12 décembre 2012, a condamné la société X à lui verser les sommes suivantes :
' 62,52 € à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2011
' 48,94 € à titre de rappel de salaire du mois de mars 2011
' 1.000 € au titre du défaut d’information au droit individuel à la formation
' 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et l’a débouté du surplus de ses demandes.
M. Z a régulièrement relevé appel de cette décision et, à l’audience du 13 avril 2015, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la moyenne de ses salaires à la somme de 1.633,89 €, de l’infirmer pour le surplus, et de condamner la société X à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt :
' 39.213,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 762,48 € à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2011
' 1.633,89 € à titre de rappel de salaire du mois de mars 2011
' 15.349,57 € à titre de dommages et intérêts pour non versement de la prévoyance
' 3.267,80 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information du droit individuel à la formation
' 3.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z sollicite en outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X a repris oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur les rappels de salaires
M. Z soutient avoir subi des retenues injustifiées sur ses salaires de janvier et mars 2011, à hauteur de 762,48 € et de 1.633,89 €.
La société X conteste toute retenue injustifiée, mais sollicite la confirmation du jugement qui l’a condamnée à verser à M. X les sommes de 62,52 € à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2011 et de 48,94 € à titre de rappel de salaire du mois de mars 2011.
Il convient de relever que M. Z ne verse aux débats aucun élément au soutien de ses allégations. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’article L.1226-12 du code du travail dispose que, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ; l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions ; s’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
Selon l’article L.1226-15 alinéas 1 et 3 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte prévues par l’article L.1226-8 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12. En cas de refus de la réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L.1226-14 du même code.
M. Z soutient que la société X n’a pas fourni aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires quant à son reclassement, notamment en leur dissimulant que son lieu d’habitation se trouvait à deux heures de trajet du poste proposé. Il ajoute que l’employeur n’a proposé qu’un seul poste de reclassement, non compatible avec les préconisations du médecin du travail, de sorte que son refus d’accepter ce poste aurait du amener la société à consulter à nouveau ce médecin, et affirme que les possibilités de reclassement auraient du être recherchées également au sein des filiales de la société.
La société X fait valoir qu’elle ne fait partie d’aucun groupe, mais qu’elle a effectué des recherches de reclassement au sein de ses différents établissements. Elle affirme avoir interrogé le médecin du travail pour qu’il explicite les conclusions contenues dans son avis d’inaptitude et lui avoir adressé une fiche de poste précise de ce celui qu’elle était susceptible de proposer à M. Z qui a constaté la compatibilité du poste proposé. La société explique avoir préalablement consulté les délégués du personnel, qui ont été parfaitement éclairés sur la situation et ont donné un avis favorable. Elle ajoute que le médecin du travail n’a émis que des suggestions, sans rendre un avis défavorable sur le poste de reclassement proposé. La société invoque enfin le fait qu’il n’existait aucun autre poste disponible compatible avec l’état de santé de M. Z.
Il ressort des pièces versées aux débats que, par avis des 1er décembre et 17 décembre 2010, le médecin du travail a déclaré M. Z inapte à son poste, avec une possibilité de travail de surveillance en position assise adaptée entrecoupée de courtes positions debout, et souligné la nécessité de temps de trajet limités pour se rendre sur son lieu de travail. Il est également établi que la société X a, par courrier du 19 janvier 2011, interrogé le médecin du travail afin d’obtenir des précisions sur les restrictions formulées dans son avis d’inaptitude, ainsi que pour recueillir son avis sur le poste de chef d’équipe des services de sécurité incendie qu’il envisageait de lui proposer et que celui-ci a précisé, dans son courrier en réponse en date du 24 janvier 2011, que M. Z était dans l’incapacité d’effectuer l’essentiel des tâches inhérentes à ce poste à savoir :
' port d’extincteurs ou d’objets lourds
' maniement de systèmes mécaniques de sécurité
' intervention rapide de mise en sécurité de personnes et de biens en cas d’incendie
' premiers secours à personne en cas de malaise ou d’accident
' rondes prolongées d’une heure et plus impossible.
Il convient de relever que le médecin du travail a ajouté que seuls seraient possibles des tâches sans contrainte physique, en des lieux situés à moins d’une heure de transport du domicile.
La société X a adressé un nouveau courrier au médecin du travail le 18 février 2011, l’informant qu’un poste d’agent de sécurité en position assise s’était libéré à la Défense, joignant une fiche descriptive du poste, et sollicitant son avis quant à la compatibilité de ce poste avec l’état de santé de M. Z.
La société Godron justifie avoir soumis à la réunion des délégués du personnel du 21 février 2011 le cas de M. Z, en expliquant quelles avaient été les préconisations du médecin du travail, et en précisant les caractéristiques du poste de reclassement proposé à la Défense, les délégués du personnel se félicitant de l’issue favorable ainsi trouvée. M. Z ne saurait donc prétendre que les délégués du personnel n’ont pas été valablement consultés.
La société communique la réponse du médecin du travail à son courrier du 18 février 2011, celui-ci indiquant que le poste de reclassement envisagé, en ce qu’il ne comporte pas de contrainte physique, peut être compatible avec son état de santé, mais que les trajets entre le domicile de M. Z et la Défense risquent de représenter un obstacle infranchissable et demandant si le temps de travail du salarié pouvait être modulé. Cela ne saurait donc s’analyser en un avis favorable donné par le médecin du travail.
M. Z verse aux débats le courrier que lui a adressé son employeur dès le 1er mars 2011, soit sans attendre la réponse du médecin du travail, lui proposant le poste d’agent de sécurité à la Défense, prétendant qu’il correspondait aux préconisations du médecin du travail, assorti d’un planning démontrant qu’elle avait pris soin, après indications du médecin du travail, de lui laisser une journée de repos après chaque vacation.
M. Z résidait à Fontainebleau, soit à plus de trois heures de La Défense où se trouvait le poste proposé, ce que l’employeur ne pouvait ignorer. Il a donc pu valablement, par courrier du 3 mars 2011, refuser le poste qui lui était ainsi proposé, qui ne tenait manifestement pas compte des préconisations du médecin du travail tendant à limiter à une heure maximum les temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement que la société X a précisé devoir prendre cette mesure car elle ne disposait pas d’autre poste de travail que celui que M. Z a refusé, conforme aux restrictions médicales.
La société X verse aux débats ses déclarations mensuelles de mouvements d’entrée et de sortie du personnel, dont il ressort qu’entre le 1er décembre 2010 et le 30 avril 2011, les postes qui se sont libérés sont, d’après leur intitulé et au vu de la description faite par la convention collective, essentiellement des postes techniques (certains correspondant au poste de M. Z ou aux deux postes qui ont été envisagés pour son reclassement), nécessitant des déplacements et donc peu compatibles avec l’état de santé de M. Z. Il en va de même en ce qui concerne les recrutements sur cette période. La société ne décrit toutefois pas en quoi consistent tous les postes concernés par ces mouvements.
Il ressort de la documentation versée aux débats par M. Z que la société X présente ses activités sur son site internet de la façon suivante : 'Les principales activités de X S.A et de ses filiales', et qu’elle fait figurer parmi ses « implantations » les sociétés Cecys, IPS et Théma Services.
La société X verse aux débats des extraits K Bis des sociétés X, Cecys, et Théma Services permettant d’établir qu’elles ont toutes le même gérant, à savoir M. E F.
En outre, la consultation de la fiche entreprise de la société X SA révèle qu’elle a quatre filiales et 11 établissements.
Il en résulte que la société X fait bien partie d’un groupe, et qu’elle devait donc effectuer des recherches de reclassement tant au sein de ses différents établissements que de ses filiales, ce dont elle ne justifie pas. Elle prétend, sans le démontrer, que la diversité des activités des sociétés X, Théma Services, Cecys et IPS ne permettaient pas une permutabilité entre les postes au sein de chacune d’elles.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que la société X a effectué une recherche de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient, ni qu’elle a rapporté la preuve de l’impossibilité de reclassement alléguée.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société X à verser à M. Z la somme de 19.700 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail.
Sur le droit individuel à la formation
M. Z, qui sollicite l’infirmation du jugement quant au quantum de dommages et intérêts retenu sur ce point, ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier son préjudice différemment de ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur le non versement de la prévoyance
M. Z soutient que la carence de la société X ne lui a pas permis de percevoir l’intégralité des compléments de salaire qui lui étaient dus par le biais de la prévoyance.
La société X fait valoir que M. Z a perçu un revenu de remplacement couvrant les 80% de son salaire comme prévu par la convention collective, de sorte que la prévoyance n’avait pas à intervenir.
Il convient de relever que M. Z ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations, permettant de retenir une quelconque défaillance de la société X.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande à ce titre.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil, laquelle est de droit.
La société X sera condamnée à verser à M. Z la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société X à verser à M. Z la somme de 19.700 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société X à verser à M. Z la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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