Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 avr. 2025, n° 25/03219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03219 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKGW
Nom du ressortissant :
[N] [T] [F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 22 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [N] [T] [F]
né le 28 Juin 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement détenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Comparant et assisté de Maître Caroline BEAUD, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Mme PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Avril 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 février 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol, la préfète de l’Isère a ordonné le placement en rétention de [N] [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans également édictée le 5 février 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnance du 9 février 2025, confirmée en appel le 11 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [T] [F] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 6 mars 2025, confirmée le 8 mars 2025 en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [T] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Enfin, par ordonnance du 5 avril 2025, confirmée en appel le 7 avril 2025, la rétention administrative de l’intéressé a été prolongée pour une durée exceptionnelle de quinze jours.
Suivant requête du 19 avril 2025, enregistrée au greffe le 19 avril 2025 à 15 heures 33, la préfète de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [T] [F] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 avril 2025 à 16 heures 20, a déclaré recevable la requête de la préfecture de l’Isère et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [N] [T] [F], mais dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2025 à 17 heures 57 avec demande d’effet suspensif, en faisant valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le juge des libertés et de la détention, il n’est pas exigé par l’article L. 742-5 du CESEDA que la menace pour l’ordre public intervienne au cours des 15 jours ayant précédé la demande de 4ème prolongation pour justifier celle-ci.
Or, il considère que [N] [T] [F] représente une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été signalisé à huit reprises entre 2022 et 2024 pour des faits d’atteintes aux biens et aux personnes, et qu’il a fait l’objet d’une convocation en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en juin 2025.
Le Ministère public estime par ailleurs que la préfecture de l’Isère démontre la délivrance des documents de voyage à bref délai, puisqu’elle a mis tout en oeuvre pour obtenir un laissez-passer consulaire de l’Etat algérien auquel elle a adressé des relances les 10 février, 17 février, 24 février, 28 février, 3 mars, 10 mars, 17 mars, 24 mars, 7 avril et 14 avril 2025.
Le ministère public demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 21 avril 2025 à 15 heures 00, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 avril 2025 à 10 heures 30.
[N] [T] [F] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’avocat général a repris les termes de sa déclaration écrite d’appel pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [N] [T] [F] pour une durée de 15 jours.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [N] [T] [F], entendu en sa plaidoirie, reprend les moyens articulés dans ses conclusions de première instance et soutient la confirmation de l’ordonnance querellée.
[N] [T] [F], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il est arrivé en France en 2014, y a travaillé. Il ajoute que l’annulation de son audition prévue au Consulat d’Algérie ne peut lui être imputée car il avait accepté ce rendez-vous. S’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, il reconnaît avoir commis quelques délits entre 2022 et 2025 mais certifie qu’il ne recommencera pas, ayant saisi le tribunal administratif d’un recours pour récupérer son titre de séjour. Il ajoute être père d’un enfant français.
MOTIVATION
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le premier juge a fait droit aux conclusions développées par le conseil de [N] [T] [F] en retenant que les conditions du texte rappelé ci-dessus ne sont pas réunies, dès lors d’une part que les multiples relances de l’autorité préfectorale ne sont pas suffisantes à établir la preuve de la délivrance des documents de voyage à bref délai, et d’autre part que les éléments versés au dossier ne permettent pas de considérer que [N] [T] [F] représente une menace pour l’ordre public actuelle dans la mesure où les différentes affaires mentionnées par la préfecture ne constituent pas des antécédents judiciaires, qu’ils sont imprécis et que le juge des liberté et de la détention avait dans sa décision du 9 février 2025 estimé que l’autorité administrative avait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’intensité de la menace pour l’ordre public que représentait [N] [T] [F].
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [N] [T] [F] par la préfète de l’Isère :
— que l’intéressé circulant sans document transfrontière en cours de validité, l’autorité administrative a engagé des démarches auprès des autorités algériennes dès le 5 février 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— qu’une audition de [N] [T] [F] était prévue le 14 mars 2025 que le Consulat a annulée,
— qu’en dépit de relances effectuées les 10 février, 17 février, 24 février, 28 février, 3 mars, 10 mars, 17 mars, 24 mars, 7 avril et 14 avril 2025, la préfète de l’Isère reste à ce jour dans l’attente de la fixation d’une date d’audition.
Les diligences relatées ci-dessus ne sont nullement contestées par [N] [T] [F].
Il y a lieu de constater que depuis l’annulation de l’audition prévue le 14 mars 2025, les autorités consulaires algériennes à [Localité 4] n’ont apporté strictement aucune réponse aux multiples sollicitations de la préfecture ne serait-ce que pour signaler qu’elles ont bien été destinataires de ses demandes.
Face à ce silence total du consulat d’Algérie depuis près d’un mois, il sera retenu que l’autorité administrative, en dépit des démarches entreprises, n’établit pas que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
En revanche, il est justifié par la préfète de l’Isère que l’intéressé a été signalisé dans le cadre de diverses procédures diligentées des chefs de vol par effraction ( 22/07/ 2023), vol par effraction dans un local d’habitation (02/03/2023), vol aggravé (05/03/2023), vol simple (27/04/2024), atteinte corporelle involontaire (22/05/2024), circulation sans assurance (10/07/2022), circulation sans assurance (10/09/2022) et vol à l’étalage (10/03/2023), et qu’il doit comparaître en juin 2025 dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ce qui implique la reconnaissance a minima de faits de nature pénale.
Or, si le juge des libertés et de la détention avait pu dans sa première décision du 9 février 2025 estimer que l’autorité administrative avait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’intensité de la menace pour l’ordre public représentée par le comportement de l’intéressé, décision que la cour d’appel a confirmée sans statuer expressément sur cette question, le juge des libertés et de la détention a depuis, dans une décision du 6 avril 2025, estimé que les nombreuses et récentes signalisations de [N] [T] [F] pour des faits de vols aggravés, de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à trois mois, de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance caractérisaient une menace pour l’ordre public au sens du dernier alinéa de l’article L742-5 du CESEDA, appréciation que la cour d’appel a également confirmé dans sa décision du 7 avril 2025, rappelant en outre que le tribunal administratif, statuant sur le recours exercé à l’encontre de la mesure d’éloignement, a jugé le 12 février 2025 que l’autorité administrative a pu valablement considérer que le comportement de [N] [T] [F] constitue une menace pour l’ordre public eu égard à ses treize signalisations pour des faits de vol par effraction, vol à l’étalage, recel de vol, conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à trois mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, détention et usage de stupéfiants et à son interpellation le 5 février 2025 pour des faits de vols à l’étalage commis dans une boutique de cosmétiques, faits pour lesquels il est convoqué le 26 juin 2025 devant le tribunal correctionnel de Grenoble.
Aux termes de décisions rendues le 9 avril 2025, la Cour de cassation a par ailleurs jugé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace persistante pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que les conditions d’une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [N] [T] [F] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Carole BATAILLARD
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