Infirmation partielle 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 12 mars 2026, n° 22/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 5 décembre 2022, N° F21/00497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00642 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FC6M.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 05 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F21/00497
ARRÊT DU 12 Mars 2026
APPELANTES :
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Maître [X] [V] – en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la société [Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Maître Benoît MARTIN, avocat au barreau d’Angers
INTIME :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me BRULAY, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0000CU5
Intervenant forçé
L’association [1] Délégation AGS – CGEA de [Localité 4]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître CARRIOU, avocat au barreau de NANTES substituant Maître COILLIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 12 Mars 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Adresse 1] exploite un restaurant sous le nom commercial 'Une Envie de’ situé à [Localité 1]. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le 28 juin 2021, M. [P] [I] a été engagé par la société [2] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (169 heures) en qualité de chef cuisinier, niveau 4, échelon 1, catégorie agent de maîtrise de la convention collective précitée en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 3 175,82 euros et ce, avec une période d’essai de deux mois.
Par courrier du 5 août 2021, la société [Adresse 1] a notifié un avertissement à M. [I] lui reprochant de s’être introduit dans le restaurant sans autorisation la veille avec ses amis, d’avoir consommé les denrées destinées à la clientèle et d’avoir laissé les locaux en désordre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2021, la société [2] a mis en demeure M. [I] de justifier de son absence depuis le 5 août, ou à défaut, de réintégrer son poste de travail à réception de la présente.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 août 2021 mais expédié le 9 août suivant, M. [I] a notifié à la société [Adresse 1] son souhait de mettre un terme à la période d’essai.
Par correspondance recommandée avec accusé de réception du 13 août 2021, la société [2] a réitéré les termes de sa mise en demeure du 7 précédent.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2021, la société [Adresse 1] a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Aucune suite ne sera donnée à la procédure de licenciement.
Estimant que la rupture de la période d’essai est imputable aux manquements de la société [2], M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête enregistrée le 6 décembre 2021 afin d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de dommages et intérêts pour rupture abusive, de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, d’un rappel de salaire sur la période du 16 au 28 juin 2021 outre les congés payés afférents, d’un rappel de salaire pour les mois de juillet et d’août 2021 outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires, d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives à la durée du travail, de dommages et intérêts pour préjudice moral, de dommages et intérêts pour utilisation de son image sans son autorisation et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 1] s’est opposée aux prétentions de M. [I] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la rupture de la période d’essai à l’initiative de M. [I] est imputable aux manquements de la société [2] ;
En conséquence,
— condamné la société [Adresse 1] à payer à M. [I] la somme de 3 175,82 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— condamné la société [2] à payer à M. [I] la somme de 3 175,82 euros pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
— condamné la société [Adresse 1] à payer à M. [I] les sommes de :
* 1 318,74 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 16 au 28 juin 2021, outre 131,87 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 175,82 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2021, outre 317,58 euros au titre des congés payés afférents,
* 462,95 euros à titre de rappel de salaire du mois d’août 2021, outre 46,29 euros au titre des congés payés y afférents ;
— condamné la société [2] à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires ;
— condamné la société [Adresse 1] à payer à M. [I] la somme de 5 660,91 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et 566,09 euros au titre des congés payés y afférents ;
— condamné la société [2] à payer à M. [I] la somme de 19 054,92 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— condamné la société [Adresse 1] à payer à M. [I] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives à la durée du travail;
— débouté M. [I] de sa demande de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné la société [2] à payer à M. [I] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation de l’image de M. [I] sans son autorisation;
— condamné la société [Adresse 1] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la convocation devant le bureau de conciliation pour les condamnations salariales et à compter du prononcé du présent jugement pour les condamnations de nature indemnitaire ;
— débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de salaires, en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaires, sur la moyenne des trois derniers mois ;
Le conseil a évalué à 3 175,82 euros le salaire brut moyen de référence de M. [I] ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Adresse 1] aux entiers dépens.
La société [2] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 20 décembre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [I] a constitué avocat en qualité d’intimé le 3 janvier 2023.
Par jugement du 1er février 2023 du tribunal de commerce d’Angers, la société [Adresse 1] a été placée en redressement judiciaire, Me [V] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d’huissier de justice du 14 juin 2023, M. [I] a assigné en intervention forcée l’association [1] Délégation AGS – CGEA de [Localité 4], laquelle a constitué avocat en qualité d’intimée le 5 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Maître [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 1], demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, le dire bien-fondé ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 5 décembre 2022 en ce qu’il a :
— jugé que la rupture de la période d’essai à l’initiative de M. [I] est imputable aux manquements de la société [2],
— l’a condamnée à verser à M. [I] les sommes suivantes :
* 3 175,82 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 3 175,82 euros pour remise tardive des documents de fin de contrat,
* 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires,
* 1 318,74 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 16 au 28 juin 2021, outre 131,87 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 660,91 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et 566,09 euros au titre des congés payés y afférents,
* 19 054,92 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
* 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives à la durée du travail,
* 150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation de l’image de M. [I] sans son autorisation,
* 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [I] de sa demande de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Statuant à nouveau,
— fixer la créance de M. [I] aux sommes de :
* 3 175,82 euros brut au titre du salaire de juillet 2021,
* 317,58 euros au titre de l’incidence congés payés,
* 462,95 euros au titre du salaire d’août 2021,
* 46,29 euros au titre de l’incidence congés payés,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de :
* 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance,
* 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué les sommes suivantes :
* 3 176,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 3 176,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
* 1 318,74 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 16 au 28 juin 2021, outre 131,87 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 175,82 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2021, outre 317,58 euros au titre des congés payés y afférents,
* 462,95 euros à titre de rappel de salaire du mois d’août 2021, outre 488,59 euros au titre du solde de congés payés ;
* 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires,
* 5 660,91 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires outre 566,09 euros au titre des congés payés y afférents,
* 19 054,92 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
* 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives à la durée du travail,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, et a limité le montant des dommages et intérêts pour utilisation de son image sans autorisation à la somme de 150 euros.
Statuant à nouveau,
— fixer au passif du redressement judiciaire de la société [Adresse 1] les créances suivantes :
* 3 176,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 3 176,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
* 1 318,74 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 16 au 28 juin 2021, outre 131,87 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 175,82 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2021, outre 317,58 euros au titre des congés payés y afférents,
* 462,95 euros à titre de rappel de salaire du mois d’août 2021, outre 488,59 euros au titre du solde de congés payés ;
* 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires,
* 5 660,91 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires outre 566,09 euros au titre des congés payés y afférents,
* 19 054,92 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
* 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives à la durée du travail,
— fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [2] une créance d’un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [Adresse 1] une créance d’un montant de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation de l’image de M. [I] sans son autorisation.
En toute hypothèse,
— juger irrecevable la demande formulée par la société [2] à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance, comme nouvelle ;
— subsidiairement, débouter la société [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance ;
— débouter la société [2] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer au passif de la procédure collective de la société [Adresse 1] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la procédure collective de la société [2] aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association [1] Délégation AGS – [3] de [Localité 4] demande à la cour de :
— recevoir l’AGS et le [3] de [Localité 4] en leur intervention ;
— donner acte au [3] de [Localité 4] de sa qualité de représentant de l’AGS, dans l’instance ;
— décerner acte à l’AGS des conditions de son intervention sur le fondement de l’article L 625-3 du code de commerce et de ses conséquences ;
— dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale et sous les réserves exposées ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de Prud’hommes d’Angers du 5 décembre 2022 sauf en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
Statuant à nouveau,
— fixer la créance de M. [I] aux sommes suivantes s’agissant des rappels de salaire :
* 3 175,82 euros brut au titre du salaire de juillet 2021,
* 317,58 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 462,95 euros brut au titre du salaire d’août 2021,
* 46,29 euros brut au titre des congé payés afférents,
— juger que la rupture de la période d’essai est survenue à l’initiative de M. [I] sans qu’elle ne présente aucun lien avec les manquements reprochés lesquels ne sont pas constitués ;
— juger que la rupture du contrat de M. [I] n’est pas abusive ;
— juger que l’infraction de travail dissimulé n’est pas constituée ;
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— en tout état de cause, débouter M. [I] de toute prétention irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, la cour observe qu’en l’absence d’appel principal et incident sur les dispositions relatives aux dépens celles-ci sont définitives.
Sur l’intervention de l’UNEDIC délégation [4] [3] de [Localité 4]
Par application combinée des dispositions des articles 325 et 331 du code de procédure civile, l’intervention forcée de l’UNEDIC délégation [4] [3] de [Localité 4] est déclarée recevable.
Sur le paiement des salaires
Sur le salaire de la période du 16 au 28 juin 2021
Maître [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 1], soutient qu’aucun travail effectif n’a été réalisé par M. [I] sur la période du 16 au 28 juin 2021.
M. [I] affirme avoir commencé à travailler dès le 16 juin 2021 malgré une date de recrutement au 28 juin 2021 et ce sans avoir été rémunéré et déclaré auprès de l’URSSAF.
L’association [1] Délégation AGS – [3] de [Localité 4] estime que les pièces produites par M. [I] ne permettent pas de rapporter la preuve d’un travail effectif à compter du 16 juin 2021.
En l’occurrence, il ressort des éléments probants fournis par M. [I] qu’à la demande de M. [O], alors président de la SAS [Adresse 1], celui-ci s’est occupé de recruter du personnel en vue de l’ouverture du restaurant fixée au 28 juin 2021, a élaboré la carte de l’établissement antérieurement à ladite ouverture, a géré les relations avec les fournisseurs et a acheté le matériel pour la soirée d’ouverture de l’établissement.
Contrairement à ce que soutient Maître [V], ès-qualités, il ne s’agit pas de simples échanges préalables à l’embauche mais de la réalisation par M. [I] d’un travail effectif en exécution des directives précises données par M. [O] en vue de l’ouverture du restaurant fixée au 28 juin 2021. Il est donc établi qu’entre le 16 et le 28 juin 2021, date de signature du contrat de travail, M. [I] se trouvait placé sous la subordination de la société [2] étant rappelé que celui-ci a été recruté en qualité de Chef cuisinier pour l’ouverture d’un nouveau restaurant.
Par suite, la société [Adresse 1] est redevable à l’égard de M. [I] d’une somme de 1 318, 74 euros brut au titre d’un rappel de salaire pour la période du 16 au 28 juin 2021 inclus ainsi que de la somme de 131,87 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ces chefs sauf à préciser que ces sommes seront fixées au passif de la société [2] en raison de l’ouverture d’une procédure collective postérieurement à la décision des premiers juges.
Sur le salaire des mois de juillet et d’août 2021
M. [I] prétend ne pas avoir perçu sa rémunération pour les mois de juillet et août 2021.
Maître [V], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 1], reconnaît devoir une somme de 3 175,82 euros brut au titre du salaire de juillet 2021 outre les congés payés ainsi que la somme de 462,95 euros brut outre les congés pays afférents accordées par le conseil de prud’hommes dans son jugement du 5 décembre 2022 dont il sollicite la confirmation. Il précise que ces salaires n’ont pas été réglés en raison de difficultés financières et rappelle que la société [2] fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
L’association [1] Délégation AGS – CGEA de [Localité 4] indique qu’elle a pu procéder à l’avance de ces salaires dus au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Le mandataire judiciaire reconnaît que la société [Adresse 1] n’a pas payé à M. [I] son salaire du mois de juillet et du mois d’août 2021 étant observé que contrairement à la thèse développée, ce retard n’est pas imputable à la procédure collective de la société laquelle est survenue un an et demi après.
Par suite, la société [2] est redevable à l’égard de M. [I] des sommes suivantes :
— 3 175, 82 euros brut au titre du rappel de salaire pour le mois de juillet 2021 et 317,58 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 462,95 euros brut au titre du rappel de salaire du mois d’août 2021 et 46,29 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ces chefs sauf à préciser que ces sommes seront fixées au passif de la société [Adresse 1].
Sur les dommage et intérêts pour paiement tardif des salaires
Maître [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [2], estime que M. [I] ne rapporte ni la preuve d’un préjudice, ni la mauvaise foi de son employeur dans le paiement tardif de ses salaires.
M. [I] soutient que l’absence de paiement des salaires ne résulte pas des difficultés financières de la société [Adresse 1] mais de sa volonté délibérée de ne pas le rémunérer. Il rappelle que la société a été placée en redressement judiciaire en février 2023, soit un an et demi après la rupture de son contrat de travail. Il prétend s’être retrouvé dans une situation particulièrement précaire, sans ressources et ne pouvant faire valoir ses droits auprès de France Travail en raison de la non remise par son employeur des documents sociaux.
L’association [1] Délégation AGS – CGEA de [Localité 4] soutient que M. [I] ne démontre aucun préjudice.
En l’espèce, M. [I] rapporte la preuve du préjudice allégué en raison du paiement tardif des salaires de juillet et août 2021 lequel sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Par suite, il convient de fixer au passif de la société [Adresse 1] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Maître [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [2], conteste la réalisation d’heures supplémentaires. Il considère que les décomptes communiqués par M. [I] ne sont corroborés par aucun élément et ont été rédigés pour les besoins de la cause. Il précise que le salarié ne travaillait ni le dimanche ni le lundi dans la mesure où l’établissement était fermé ces jours-là.
M. [I] prétend avoir accompli des heures supplémentaires et sollicite la fixation au passif du redressement judiciaire de la société [Adresse 1] la somme de 5 660,90 euros au titre des heures supplémentaires réalisées outre 566,09 euros au titre des congés payés y afférents.
L’association [1] Délégation [5] de [Localité 4] rappelle que l’activité de l’établissement a débuté à la fin du mois de juin 2021 et qu’elle n’était pas suffisante pour justifier l’accomplissement d’heures supplémentaires par M. [I]. En tout état de cause, elle soutient que M. [I] bénéficiait d’une certaine autonomie dans l’exécution de ses missions compte tenu de ses fonctions de chef de cuisine et qu’il aurait dû alerter son employeur en cas de surcharge de travail.
Aux termes de l’article L. 3171-3 du même code, « l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire ».
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’occurrence, pour justifier sa demande, M. [I] produit :
— son contrat de travail dont il ressort qu’il perçoit une rémunération mensuelle brute de 3 175,82 euros pour 169 heures mensualisées majoration des heures supplémentaires incluse ;
— la copie d’un planning relatif à la semaine 1 et 2 dont il ressort que pour lesdites semaines, son temps de travail était fixé à 40 heures sans qu’il soit possible cependant de déterminer le mois concerné ;
— un décompte des heures effectuées depuis le 16 juin 2021 faisant apparaître exclusivement le début et la fin du temps de travail quotidien ;
— un tableau des heures supplémentaires mentionnant la durée hebdomadaire accomplie, le total des heures supplémentaires réalisées, le nombre d’heures supplémentaires déjà rémunéré à 10 %, celui rémunéré à 20 et 50 % ainsi que le temps de la pause méridienne ;
— des photographies prises respectivement le 11 juillet 2021 à 22 h14 concernant le dressage d’un dessert, le 16 juillet 2021 à 21h10 concernant le dressage d’une entrée, le 16 juillet 2021 à 22h37 démontrant la présence de personnes à l’extérieur du restaurant et le 16 juillet 2021 à 22h55 sur laquelle figurent M. [I] et M. [O] à l’entrée du restaurant ;
— diverses attestations dont seule celle émanant de M. [K] fait état de la présence de M. [I] au sein du restaurant de l’ouverture jusqu’à la fermeture le soir ;
— ses bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2021 dont il ressort qu’il a perçu au titre des heures supplémentaires pour chacun des mois concernés la somme 354,59 euros.
Ainsi, M. [I] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies lesquels permettent à son employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments peu important que les tableaux ou décomptes produits aient été établis a posteriori.
Pour justifier du non-accomplissement d’heures supplémentaires, la société [Adresse 1], par l’intermédiaire de Maître [V] ès-qualités, produit :
— la copie d’un planning relatif à la semaine 1 et 2 dont il ressort que pour lesdites semaines, son temps de travail était fixé à 39 heures sans qu’il soit possible cependant de déterminer le mois concerné ;
— diverses attestations par lesquelles Mme [W] (serveuse), Mme [C] (commis de cuisine) déclarent que M. [I] commençait régulièrement son service du matin avec retard ;
— le bilan de la société [2] pour la période du 15 avril au 31 décembre 2021;
— la déclaration de TVA du mois de juillet 2021 dont il ressort que la société [Adresse 1] a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de 16 603,53 euros pour le restaurant soit sur 23 jours une moyenne journalière de 722 euros.
Quand bien même la société [2] ne justifie pas du contrôle des heures de travail accomplies par le salarié sur la période considérée, la cour a la conviction, au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, que contrairement à ce qu’il soutient, M. [I] n’a pas réalisé d’heures supplémentaires dans la mesure où l’activité de l’établissement, débutée à la toute fin du mois de juin 2021, n’était pas suffisante pour justifier l’accomplissement d’heures supplémentaires par ce dernier dont il est au demeurant établi qu’il prenait régulièrement son service en retard étant précisé en outre que l’établissement était fermé deux jours par semaine.
Par suite, M. [I] sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et le jugement infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Maître [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 1], indique avoir déclaré M. [I] auprès de l’URSSAF le 28 juin 2021, date du début de son activité au sein de l’établissement. Il conteste tant l’existence d’un travail effectif de M. [I] avant le 28 juin 2021 que la réalisation d’heures supplémentaires. Enfin, il estime que le salarié ne démontre pas l’élément intentionnel nécessaire à la caractérisation du délit de travail dissimulé.
M. [I] rappelle qu’il a commencé à travailler pour le compte de la société [2] à compter du 16 juin 2021 et ce sans avoir bénéficié d’une rémunération et d’une déclaration préalable à l’embauche. Il en déduit que l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé est caractérisé. Il ajoute que les heures supplémentaires réalisées ne sont pas reportées sur ses bulletins de salaire alors que son employeur ne pouvait ignorer l’existence d’heures supplémentaires. Il sollicite la fixation au passif du redressement judiciaire de la société [Adresse 1] la somme de 19 054,92 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
L’association [1] Délégation AGS – [3] de [Localité 4] rappelle que la période d’emploi visée est contestée dès lors que M. [I] ne rapporte pas la preuve d’un travail effectif pour la période du 16 au 27 juin 2021. Elle fait valoir que la société [Adresse 1] a régularisé un contrat de travail avec M. [I] et qu’elle lui a délivré des bulletins de salaire ce qui démontre l’absence d’élément intentionnel.
L’article L.8221-5 du code du travail dispose : «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent à un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales».
Selon l’article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes est ainsi caractérisée par un élément matériel et un élément intentionnel. La charge de la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé appartient au salarié.
Il a été précédemment établi que M. [I] a réalisé un travail effectif sous la subordination de M. [O] du 16 au 27 juin 2021 sans être rémunéré et sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, ce dernier ayant été déclaré auprès des services de l’URSSAF le 28 juin 2021, soit le jour d’ouverture de l’établissement «Une envie de» étant au demeurant observé que le bilan arrêté au 31 décembre 2021 (pièce n°19 du mandataire judiciaire) démontre que l’activité de la société [2] a commencé le 15 avril 2021.
En ne procédant pas à la déclaration préalable à l’embauche et en ayant, en toute conscience, fait travailler M. [I] sans le rémunérer, la société [Adresse 1] a intentionnellement dissimulé le travail de ce dernier.
Par suite, la société [2] est redevable à l’égard de M. [I] d’une somme de 19 054,92 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé de ce chef sauf à préciser que cette somme sera fixée au passif de la société [Adresse 1].
Sur les dommages et intérêts pour manquement à la durée du travail
Maître [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [2], affirme que la réglementation en matière de durées quotidiennes et hebdomadaires de travail a été respectée. En tout état de cause, il soutient que M. [I] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
M. [I] fait valoir que la société [Adresse 1] a manqué à ses obligations en matière de durée du travail. Il prétend que cette situation lui a causé un préjudice en portant atteinte de manière disproportionnée à sa vie familiale. Il sollicite la fixation au passif du redressement judiciaire de la société [2] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles sur la durée du travail.
L’association [1] Délégation AGS – CGEA de [Localité 4] rappelle que la réalité des heures supplémentaires est contestée. En tout état de cause, elle fait observer que M. [I] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à la durée du travail.
Au regard des motifs qui précèdent tenant notamment à l’absence de réalisation d’heures supplémentaires, aucun manquement à la règlementation de la durée du travail n’est établi rien ne démontrant que les durées maximales de travail prévues par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants ont été dépassées.
Par suite, M. [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Maître [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 1], fait valoir que la période d’essai a été rompue à l’initiative de M. [I]. Il affirme qu’il n’a pas respecté le délai de prévenance de 48 heures et qu’il n’a formulé aucun grief pour motiver cette rupture. Il prétend que la rupture de la période d’essai était en réalité motivée par la fête organisée par le salarié au sein du restaurant dans la nuit du 4 au 5 août 2021 et par le fait qu’il n’ait pas été nommé associé du restaurant.
M. [I] soutient que son employeur a manqué à ses obligations fondamentales ce qui lui rend imputable la rupture de la période d’essai. Il sollicite la fixation au passif du redressement judiciaire de la société [2] de la somme de 3 175,82 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai.
L’association [1] Délégation [5] de [Localité 4] soutient que la rupture de la période d’essai est intervenue à l’initiative de M. [I], sans qu’elle ne présente aucun lien avec les manquements qu’il reproche à la société [Adresse 1], lesquels ne sont, en tout état de cause, pas constitués.
L’article L.1221-20 du code du travail dispose que «la période d’essai a pour objet de permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et, pour le salarié, d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent».
Si, pendant la période d’essai, chacune des parties dispose en principe d’un droit de résiliation discrétionnaire du contrat de travail sans avoir à alléguer de motifs, une rupture anticipée de la période d’essai est jugée abusive, si elle révèle une attitude fautive de la partie qui rompt telle une intention de nuire et, s’agissant de l’employeur, si elle n’est pas liée aux compétences du salarié ou si elle résulte d’une légèreté blâmable.
La rupture de la période d’essai à l’initiative du salarié en raison d’un manquement de l’employeur à ses obligations s’analyse en une rupture abusive imputable à ce dernier et ouvre droit à des dommages et intérêts.
En l’occurrence, par lettre recommandée datée du 6 août mais expédiée le 9 août 2021 et réceptionnée le 12 suivant par la société [2], M. [I] a rompu sa période d’essai en ces termes « Je vous informe que je souhaite mettre fin à ma période d’essai.
Conformément à l’article L.1221-26 du code du travail, je quitterai mes fonctions au terme du délai de prévenance.
Je vous demande de bien vouloir préparer les documents de fin de contrat nécessaires à ma sortie.
(…)».
Cette lettre fait suite à la demande formulée par M. [O] le 5 août 2021 lequel a exigé de M. [I] une lettre de démission immédiate et lui a interdit à compter de cette date de revenir au restaurant. La société [Adresse 1] ne saurait dès lors reprocher à M. [I] de ne pas avoir respecté le délai de prévenance de deux jours prévu par le contrat de travail.
Contrairement à ce que soutient la société [2], M. [I] a rompu la période d’essai non pas en raison de la tenue d’une soirée sur son lieu de travail sans l’autorisation de son employeur mais en raison de manquements graves de l’employeur à ses obligations fondamentales antérieurs à cette soirée.
En effet, il a été démontré supra que la société [Adresse 1] s’est abstenue de déclarer M. [I] préalablement à son embauche effective le 16 juin 2021 et qu’elle ne s’est pas acquittée du paiement du salaire du mois de juillet 2021, M. [O] ayant d’ailleurs réitéré sa volonté de ne pas le payer par SMS libellé en ces termes «on verra ça au tribunal dans quelques mois».
Si aucune disposition légale ou contractuelle ne fixe la date de paiement du salaire, l’article L.3242-1 du code du travail fixe cependant une obligation de périodicité, les salaires devant être payés à intervalle régulier. Or, non seulement la société [2] a refusé de déclarer M. [I] auprès des services de l’URSSAF dès le 16 juin 2021 mais elle n’a pas payé le salaire du mois de juillet 2021 bien que le bulletin de paie du mois concerné mentionne que le salaire a été payé par chèque le 31 juillet 2021. Or, l’obligation de paiement du salaire à échéance périodique et de déclaration préalable à l’embauche sont des obligations fondamentales auxquelles la société [Adresse 1] a gravement manqué.
Aussi, au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus développés, la rupture de la période d’essai à l’initiative de M. [I] en raison des manquements de l’employeur à ses obligations essentielles s’analyse en une rupture abusive imputable à ce dernier et ouvre droit à des dommages et intérêts.
Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont indemnisé le préjudice subi par M. [I] en raison de cette rupture abusive imputable à son employeur par l’allocation d’une somme de 3 175,82 euros.
Le jugement sera donc confirmé sauf à préciser que cette somme sera fixée au passif de la société [2].
Sur la demande de dommages et intérêts pour utilisation de l’image de M. [I] sans son accord
Maître [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 1] indique que M. [I] ne démontre aucun préjudice et rappelle que c’est le salarié lui-même qui a posté ses images sur les réseaux sociaux.
M. [I] affirme que la société [2] diffuse son image sur sa page Facebook sans avoir recueilli son autorisation au préalable. Il sollicite la fixation au passif du redressement judiciaire de la société [Adresse 1] la somme de 1 500 euros pour utilisation de l’image sans son autorisation.
L’association [1] Délégation AGS – CGEA de [Localité 4] fait valoir que l’intégralité des photos publiées sur la page Facebook du restaurant l’ont été à l’initiative de M. [I]. En tout état de cause, elle indique que le salarié ne rapporte la cause d’aucun préjudice à ce titre.
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Ce droit est également garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La protection du respect de la vie privée conférée par l’article 9 du code civil revêt un caractère autonome, de sorte que la seule constatation d’une atteinte à celle-ci ouvre droit à réparation. L’action en justice instituée par l’article 9 du code civil est ainsi une action en responsabilité extracontractuelle sans faute, distincte de l’action en responsabilité pour faute fondée sur l’article 1240 du même code .
L’article 9 du code civil confère le droit de s’opposer à la publication et à l’utilisation de son image sous réserve du droit à la liberté d’expression et du droit à l’information. Cependant, une personne peut autoriser, expressément ou tacitement, une telle utilisation. Cette utilisation peut également faire l’objet d’un contrat, à titre gratuit ou onéreux.
Il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article 9 du code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l’image, relèvent de la liberté contractuelle et ne font pas obstacle à celle-ci dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports, et l’exclusion de certains contextes.
La subordination inhérente au contrat de travail n’a pas pour effet de priver le salarié de son droit à l’image. Un employeur ne peut donc publier la photographie d’un de ses salariés sans que celui-ci l’y ait autorisé. Hors stipulation contractuelle, la Cour de cassation juge selon l’article 9 du code civil que la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation.
En l’occurrence, contrairement à l’argumentaire de la société [Adresse 1], outre que rien ne démontre que les photos ont été publiées sur le compte [6] de ladite société à l’initiative de M. [I], celle-ci n’invoque ni ne justifie de l’autorisation par M. [I] d’utiliser son image tant pendant la durée d’exécution du contrat de travail qu’à l’expiration de celui-ci.
Aussi, en absence de toute stipulation contractuelle relative à l’utilisation de l’image de M. [I], celui-ci a subi un préjudice qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 150 euros.
Par suite, le jugement sera confirmé de ce chef sauf à préciser que cette somme sera fixée au passif de la société [Adresse 1].
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [I] fait valoir que M. [O] a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail en considérant qu’il avait abandonné son poste alors qu’il avait mis fin à sa période d’essai, en s’étant abstenu volontairement de lui payer ses salaires et les heures supplémentaires réalisées et en s’étant abstenu de respecter les règles afférentes à la durée du travail. Il ajoute que M. [O] le dénigre auprès des autres restaurateurs d'[Localité 1] afin de le mettre en difficulté dans sa recherche d’emploi et qu’il a tenu des propos à caractère raciste à son égard. Il sollicite la fixation au passif du redressement judiciaire de la société [2] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Maître [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 1] ne formule aucune observation.
L’association [1] Délégation AGS – [3] de [Localité 4] soutient que la réalité du comportement dénoncé par M. [I] n’est pas démontrée.
Il a été précédemment établi que la société [Adresse 1] a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en refusant de payer les salaires du mois de juillet et d’août 2021. Pour autant, le préjudice en lien direct avec ce retard de paiement a d’ores et déjà été indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Par ailleurs, dans les motifs qui précèdent, la cour a considéré que M. [I] n’a pas réalisé d’heures supplémentaires et que les règles afférentes à la durée du travail ont été respectées. Il ne peut donc y avoir de préjudice à ce titre.
Egalement, le fait que M. [O] ait exigé de M. [I] qu’il remette sa démission au lieu de rompre librement la période d’essai ne constitue pas un manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
En outre, rien ne démontre que M. [O] ait dénigré M. [I] auprès des autres restaurateurs d'[Localité 1].
Enfin, les propos à caractère raciste tenus par M. [O] ont été tenus après que le contrat de travail ait été rompu et ont donné lieu à une procédure pénale.
Par suite, M. [I] sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement infirmé.
Sur les documents de fin de contrat
Maître [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [2] affirme que les documents de fin de contrat ont été établis par le comptable de la société le 12 août 2021 et ajoute que M. [I] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
M. [I] indique fait valoir que son employeur ne lui a remis les documents de fin de contrat que plusieurs mois après la rupture de la relation de travail lors de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes du le 21 février 2022. Il affirme qu’il a été dans l’impossibilité de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi et sollicite la fixation au passif du redressement judiciaire de la société [Adresse 1] de la somme de 3 175,82 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
L’association [1] Délégation AGS – CGEA de [Localité 4] rappelle que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables et qu’ils ont été établis dès le 12 août 2021.
En l’espèce, il ne saurait être reproché à M. [I] de ne pas être venu chercher les documents de fin de contrat dans la mesure où M. [O] lui avait interdit l’accès au restaurant. Il ne saurait guère davantage être sérieusement contesté le fait que M. [I] ne s’est vu remettre le reçu pour solde tout compte, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi conformes à sa situation que six mois après la date de la rupture de la relation de travail, lors de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes du 21 février 2021.
En l’occurrence, le retard de son inscription à Pôle Emploi a eu pour effet de priver M. [I] d’allocations auxquelles il pouvait prétendre mais également des autres prestations de cet organisme, tant pour la recherche d’un emploi que pour son adaptation aux emplois proposés.
Il résulte de ce qui précède que la remise tardive de documents sociaux conformes au salarié est à l’origine d’un préjudice certain qui doit être évalué à la somme de 1500 euros.
Par suite, le jugement sera infirmé et il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 1] la somme de 1 500 euros à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société [2]
Maître [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 1] soutient que M. [I] a mis un terme à sa période d’essai le 6 août 2021 sans respecter le délai de prévenance de 48 heures. Il fait valoir que l’établissement s’est retrouvé du jour au lendemain sans cuisiner et qu’il a dû fermer pendant plusieurs jours. Il sollicite donc la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance.
M. [I] fait valoir que cette demande reconventionnelle est irrecevable dans la mesure où elle a été présentée pour la première fois en cause d’appel.
L’association [1] Délégation AGS – CGEA de [Localité 4] ne formule aucune observation.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.»
L’article 565 du même code énonce que : «Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.»
Enfin, selon l’article 567 du même code : «Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.»
La demande de la société [Adresse 1] vise à opposer compensation aux prétentions adverses et sera déclarée recevable.
En l’occurrence, la société [2] ne saurait reprocher à M. [I] le non-respect du délai de prévenance conventionnel de 48 heures dans la mesure où il est établi que M. [O] lui a interdit l’accès à l’établissement et a exigé de lui qu’il démissionne immédiatement étant de surcroît observé, outre qu’aucun des éléments versés aux débats ne démontre que le restaurant a dû être fermé pendant plusieurs jours, l’attestation de M. [G] [S] rapporte la preuve que le restaurant n’était pas sans cuisinier puisque celui-ci affirme avoir été recruté en qualité de chef de cuisine le 1er août 2021 (pièce n°16 de l’employeur).
Par suite, Maître [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 1], sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives à l’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées sauf à préciser que la somme de 2 000 euros allouée à M. [I] au titre de ses frais irrépétibles de première instance sera fixée au passif de la société [2] en raison de l’ouverture d’une procédure collective postérieurement à la décision des premiers juges.
Les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société [Adresse 1], partie succombante, les dépens de l’instance d’appel ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Maître [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [2], sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il a condamné la société [Adresse 1] à verser à M. [P] [I] la somme de :
— 3 175,82 euros pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
— 5 660,91 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et 566,09 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives à la durée de travail ;
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
LE CONFIRME pour le surplus sauf à préciser que les condamnations mises à la charge de la société [2] sont fixées au passif de la procédure collective de ladite société ;
Statuant des chefs infirmés et, y ajoutant,
DECLARE recevable l’intervention de l’UNEDIC délégation [4] [3] de [Localité 4] ;
DECLARE recevable la demande de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance présentée par Maître [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 1] ;
DEBOUTE M. [P] [I] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
DEBOUTE M. [P] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à la durée du travail ;
DEBOUTE M. [P] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE Maître [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [2], de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance ;
DIT que la présente décision n’est opposable à l’AGS [3] de [Localité 4] que dans la limite de sa garantie légale ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société [Adresse 1] les sommes de :
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires ;
— 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— les dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Vol ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Décision d’éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Stress ·
- Obligations de sécurité ·
- Action ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- Hospitalisation ·
- Sociétés ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Tutelle ·
- Commandement de payer ·
- Associations ·
- Assistance ·
- Vente ·
- Rente ·
- Clause ·
- Vendeur ·
- Résolution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Demande
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Compte courant ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Imputation ·
- Commission ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Décès ·
- Propriété ·
- Date ·
- Revendication ·
- Nationalité française ·
- Prescription acquisitive ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Travail dissimulé ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Procédure civile ·
- Contrainte ·
- Huissier ·
- Décret ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destruction ·
- Contrôle ·
- Courriel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Offre ·
- Réparation ·
- Congé pour reprise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Police judiciaire ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interpellation ·
- Notification ·
- Identité ·
- Représentation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.