Irrecevabilité 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 6 déc. 2024, n° 24/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 30 août 2024, N° 23/00922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 684 DU 06 DECEMBRE 2024
sur requête en rectification d’erreur matérielle
N° RG 24/01004 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXVO
Décision objet de la demande en rectification : arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre en date du 30 août 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00922
Demanderesse à la requête et intimée
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues JOACHIM de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défendeur à la requête et appelant
Monsieur [U] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défenderesse à la requête et intimée :
Maître [W] [B], ès qualités de liquidateur de l’Association de Gestion et Réalisation des Examens de santé et de promotion de la santé, dite AGREXAM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA, de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été retenue sans audience, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, par la cour composée de :
M. Frank ROBAIL, président,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère
Mme Aurélia BRYL, conseillère.
qui en ont délibéré.
GREFFIER lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
***
Un arrêt contradictoire a été rendu par la cour de ce siège le 30 août 2024 entre, d’une part, M. [U] [P], appelant, et, d’autre part, Me [W] [B], ès qualités de liquidateur de l’association AGREXAM et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE (CGSSG), intimées, sur appel du premier à l’encontre d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 11 septembre 2023 ;
Au dispositif de cet arrêt, page 7, la cour a condamné M. [U] [P] à payer à la CGSSG et à Me [W] [B], ès qualités, la somme, pour chacune d’elles, de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, 'dont distraction au profit de Me [H] [M], avocat aux offres de droit', alors même que cet avocat n’était l’avocat d’aucune des parties à cet arrêt ;
Par requête parvenue au greffe, par voie électronique, le 6 novembre 2024, la CGSSG, par Me Hugues JOACHIM, avocat, a saisi la cour d’une demande tendant à la rectification de l’erreur matérielle affectant ledit arrêt en ce qui est du bénéficiaire de la distraction des dépens, tout en demandant par ailleurs que ces dépens soient distraits au profit de ce même avocat ;
Par message aux parties du président de chambre notifié à leurs avocats par RPVA le 12 novembre 2024, ceux-ci ont été invités à présenter d’éventuelles observations, avant le 25 novembre 2024, sur à la fois :
— le bien ou mal fondé de la rectification sollicitée,
— l’irrecevabilité de la demande de Me JOACHIM tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, puisqu’il se bornait, dans ses dernières conclusions ayant abouti à l’arrêt dont la rectification est demandée, à solliciter la condamnation de M. [P] aux entiers dépens, sans demander leur distraction à son profit ;
Seul Me JOACHIM, avocat requérant de la CGSSG, a présenté des observations, et ce par acte remis au greffe et notifié aux avocats adverses par RPVA le 22 novembre 2024 ; il y maintient sa demande tendant à l’exclusion de Me [H] [M] du bénéfice de la distraction des dépens d’une instance dans laquelle elle n’était pas constituée, mais aussi sa demande tendant à se voir octroyer ce bénéfice, expliquant à cet égard qu’il est fondé à compléter sa demande originelle au titre des dépens dans sa requête en rectification ;
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile :
— les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande,
— et le juge :
** est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune et peut aussi se saisir d’office,
** statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, cependant que lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, la requête de l’intimée, compte tenu de l’évidence de l’erreur purement matérielle et formelle y stigmatisée, justifie qu’il y soit statué sans audience, les parties ayant été à même de présenter des observations en suite de l’avis du greffe en ce sens du 12 novembre 2024 et le principe du contradictoire ayant été ainsi pleinement appliqué ;
Attendu que le dossier de la cause révèle avec la force de l’évidence qu’en condamnant M. [P] aux entiers dépens d’appel 'dont distraction au profit de Me [H] [M], avocat aux offres de droit', la cour de ce siège, en son arrêt du 30 août 2024, a commis une erreur manifestement matérielle qu’il importe de réparer dans les conditions ci-après et aux frais et dépens du Trésor Public ; qu’en effet, outre que Me [H] [M], avocate, n’a jamais été constituée par l’une ou l’autre des parties à cet arrêt, il résulte des dernières conclusions remises au greffe le 28 novembre 2023 pour le compte de la CGSSG dans le cadre de l’instance d’appel ayant donné lieu audit arrêt, que le véritable conseil de celle-ci, Me JOACHIM, ne demandait lui-même aucunement le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au titre de sa demande tendant à la condamnation de M. [P] aux dépens d’appel ;
Attendu qu’en outre, à l’encontre de l’opinion de Me JOACHIM, la procédure tendant à la réparation d’une erreur matérielle commise dans une décision judiciaire, n’autorise pas les parties à cette décision à ajouter à leurs demandes formées devant la juridiction qui l’a rendue ; que la CGSSG, qui n’avait pas formé une telle demande dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 30 août 2024, est par suite irrecevable à solliciter que cet arrêt soit complété du bénéfice, pour son conseil sus-nommé, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant des dépens d’appel mis à la charge de M. [P] ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Constate qu’en page 7, au chapitre intitulé 'PAR CES MOTIFS', l’arrêt de la cour d’appel de ce siège n° 461 du 30 août 2024 contient une erreur purement matérielle en ce qui est de la disposition par laquelle M. [U] [P] a été condamné à payer à la CGSSG et à Me [W] [B], ès qualités, la somme, pour chacune d’elles, de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, 'dont distraction au profit de Me [H] [M], avocat aux offres de droit',
— Ordonne par suite la rectification de cet arrêt en sorte que, en page 7, chapitre 'PAR CES MOTIFS’ :
** En lieu et place de la disposition suivante :
' – Condamne M. [U] [P] à payer à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE et à Me [W] [B], ès qualités de liquidateur de l’association AGREXAM, la somme, pour chacune d’elles, de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me [H] [M], avocat aux offres de droit',
** Il échet de lire désormais :
' – Condamne M. [U] [P] à payer à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE et à Me [W] [B], ès qualités de liquidateur de l’association AGREXAM, la somme, pour chacune d’elles, de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel",
le surplus étant sans changement,
— Dit irrecevable la demande nouvelle de ladite CAISSE tendant à la distraction des dépens de l’instance d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 30 août 2024 au profit de son avocat, Me Hugues JOACHIM, et l’en déboute purement et simplement,
— Ordonne mention du dispositif du présent arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié,
— Condamne le Trésor Public aux entiers dépens de l’instance rectificative.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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