Rejet 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 avr. 2025, n° 2501365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Chaves-Lejeune, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’instruire sa demande dans les meilleurs délais, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de document l’autorisant à séjourner en France pendant l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il est placé dans une situation précaire et risque d’être éloigné du territoire français, alors qu’il justifie de liens familiaux et d’une résidence durable en France ;
— la mesure sollicitée est utile, alors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour, et aucune décision administrative n’a encore été prise sur sa demande.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant philippin né le 17 avril 1983, a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le téléservice « démarches-simplifiées », comme le prescrit le préfet des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
4. Il résulte de l’instruction qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour a été formée par le requérant, comme le prescrit le préfet des Hauts-de-Seine, sur le site internet « demarches.simplifiees.fr » le 20 mars 2024, date à laquelle lui a été délivrée une attestation de dépôt indiquant que sa demande était « en cours d’instruction par l’administration ». Le préfet, qui n’a pas produit d’observation en défense, ne se prévaut pas d’une incomplétude du dossier de demande qui rendrait impossible son instruction. Dans ces conditions, le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir sur cette demande le 20 mars 2024, sur laquelle une décision implicite de rejet est née le 20 juillet suivant. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A tendant à l’obtention d’un rendez-vous pour enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il a tenté vainement de déposer une demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne l’établit pas, si bien qu’il ne démontre pas l’utilité d’une convocation aux fins d’enregistrer une demande sur cet autre fondement.
5. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions énoncées au point 2, les conclusions présentées par le requérant doivent être rejetées, y compris celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il lui reste loisible, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 avril 2025.
La juge des référés,
signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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