Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 14 nov. 2024, n° 23/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix, 23 février 2023, N° 21/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
14/11/2024
ARRÊT N° 301/24
N° RG 23/01145 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PK5N
MS/RL
Décision déférée du 23 Février 2023 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FOIX (21/00117)
B.BONZOM
[E] [F]
C/
Société [7]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d’ARIEGE substituée par Me Solène MERIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/006063 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
[7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE L’ARIEGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [F] travaille pour la société [7] depuis 2003 en qualité de facteur guichetier.
. Le 15 juin 2018, Mme [E] [F] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinite de la coiffe des rotateurs avec tendinite supra épineux droits et rupture ».
A compter du 3 juillet 2018, Mme [E] [F] a été placée en arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle déclarée.
Après instruction diligentée par la caisse, cette dernière lui a notifié une décision de prise en charge de la maladie professionnelle par courrier du 4 mars 2019.
Par courrier du 20 mars 2020, la caisse a pris en charge une rechute de maladie professionnelle déclarée par Mme [E] [F].
Le 19 juin 2020, Mme [E] [F] a sollicité auprès de la caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège a établi un procès-verbal de non conciliation le 14 octobre 2020.
Par requête du 27 août 2021, Mme [E] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [7].
Par jugement du 23 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a débouté Mme [E] [F] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Mme [E] [F] a fait appel du jugement.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de juger que la maladie professionnelle dont elle est victime est due à la faute inexcusable de son employeur. Elle soutient que la société [7] est présumée avoir commis une faute inexcusable puisqu’elle avait l’obligation de lui dispenser une formation renforcée à la sécurité.
Elle considère que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires de nature à éviter le risque et demande à la cour, en conséquence, d’ordonner la majoration de la rente à son maximum ainsi qu’une mesure d’ expertise médicale afin de déterminer les postes de préjudice couverts et non couverts par l’article L. 452-3 du CSS. Ainsi qu’une provision à hauteur de 10 000 euros.
La société [7] conclut à la confirmation du jugement et prétend ne pas avoir commis de faute inexcusable. Elle considère que Mme [E] [F] ne peut pas bénéficier de la présomption de faute inexcusable et que l’article L.4154-2 du code du travail, sur lequel Mme [E] [F] se fonde, ne s’applique qu’aux salariés affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé. Elle ajoute que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de juger que la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital sera récupérée auprès de l’employeur uniquement sur le taux opposable fixé initialement par la caisse.
Elle demande également à la cour de débouter Mme [E] [F] de sa demande d’indemnité provisionnelle formulée à hauteur de 10 000 euros et de la ramener à de plus justes proportions.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège s’en rapporte sur les demandes et sollicite dans l’hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le remboursement des sommes avancées par la société [7].
Motifs :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et
L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass, Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74)."
Pour apprécier l’existence d’une faute inexcusable au jour de la déclaration de la maladie professionnelle , la cour doit rechercher si Mme [E] [F] démontre la violation d’une obligation de sécurité et la conscience que la poste avait de l’exposer à un risque sans prendre les mesures pour l’éviter.
Les éventuels manquements de l’employeur postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle ne peuvent être pris en compte dans l’appréciation de sa faute inexcusable.
En l’espèce, Mme [E] [F] exerçait en qualité de facteur guichetier depuis le 1er novembre 2003.
Le 6 mai 2016 le médecin du travail l’a déclaré apte à son ppste avec les précisions suivantes :
— merci de lui attribuer une voiture électrique sur sa tournée et/ou un staby et/ou un VAE
— Une RQTH est vivement recommandée
Le 11 septembre 2017, le médecin du travail indiquait qu’il convenait de « voir pour organiser la distributions des IP (imprimés publicitaires) sur 3 jours (jours faibles) revoir l’organisation du travail pour les IP.'
Le 22 février 2018 le docteur [P] médecin du travail sollicitait auprès de l’employeur de nouveaux aménagements afin de changer les horaires de travail et rappelait que la salarié ne devait pas faire d’heures supplémentaires et qu’il serait utile qu’elle dispose d’une voiture électrique avec frein intégré.
Le 14 juin 2018, le docteur [P] formulait de nouvelles restictions médicales: ' pas de publicités, pas de TG, pas de colis de plus de 8 kilo, fournir une desserte au guichet pour éviter le poratge manuel qui est interdit’ tout en mentionnant qu’une maladie professionnelle devait être déclarée.
La maladie professionnelle a été déclarée le lendemain, le 15 juin 2018.
Dès lors que l’avis du médecin du travail du 6 mai 2016 comportait des restrictions médicales et une orientation vers la reconnaissance du statut de travailleur handicapé; l’employeur aurait dû avoir conscience du danger particulier auquel était exposée la victime.
La conscience du danger est donc établie.
Concernant la faute de l’employeur, Mme [E] [F] ne peut se prévaloir d’une présomption de faute inexcusable son contrat de travail n’entrant pas dans les cas prévu par le législateur pour bénéficier de la présomption.
Mme [E] [F] soutient que son employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail, ne lui a pas fourni de véhicule adpaté, ni le matériel requis (desserte fauteuil) , n’a pas respecté l’interdiction des heures supplémentaires et n’a pas délivré de formation sur les gestes et la posture.
Toutefois, elle procède par affirmation sans établir les faits à l’origine de ses demandes.
Elle n’établit pas avoir demandé d’aménagement de poste ou la fourniture de matériel autre que celui déjà fourni.
Les attestations produites ne sont pas accompagnées de pièces d’identité et leur valeur probante ne peut dans ces conditions être retenue.
Les photographies versées aux débats ne sont pas datées, ne comportent pas de métré permettant d’établir que le matériel et le positionnement du poste de travail étaient inadaptés à sa pathologie.
Enfin, Mme [E] [F] n’explique pas de quelle manière une formation à la posture aurait permis d’éviter la maladie dont elle souffre, et n’établit pas avoir sollicité une telle formation auprès de son employeur.
La société [7] démontre au contraire avoir fourni à Mme [E] [F] un véhicule électrique Quadéo ainsi que la desserte préconisée pour éviter le portage manuel, outre une notice d’information mentionnant la règle selon laquelle la distribution des imprimés publicitaires(IP) devait être répartie sur trois jours. L’employeur démontre également que Mme [E] [F] n’effectuait pas d’heures supplémentaires.
Enfin comme l’a parfaitement retenu le tribunal les préconisations plus spécifiques du médecin du travail du 14 juin 2018, datant de la veille de la déclaration de la maladie professionnelle ne sauraient être à l’origine de celle-ci, l’éventuel manquement de l’employeur ne pouvant dans un laps de temps aussi court être la cause de la survenance de la maladie de Mme [E] [F].
Mme [E] [F] n’établit donc aucun manquement de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [E] [F] tendant à la reconnaissance de la faute inexcuable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle.
Mme [E] [F] sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 23 février 2023
Y ajoutant
Condamne Mme [E] [F] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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