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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 20 mai 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE
RG : 25/326 2ème chambre
Nous, Annabelle CLEDAT, conseillère, désignée par le premier président en remplacement de M. Frank Robail, président de chambre, empêché, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 10 mars 2025 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Habilis Mercatis Caraïbes,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique le 24 mars 2025 par Maître Plumasseau pour la SARL Habilis Mercatis Caraïbes, intimant la Caisse de crédit mutuel du Gosier et la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [M] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Habilis Mercatis Caraïbes,
Vu l’avis d’orientation et de fixation à bref délai avec délais réduits adressé le 10 avril 2025 par le greffe à Me Plumasseau, avocat de l’appelante,
Vu la constitution d’avocat de la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [M] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Habilis Mercatis Caraïbes, remise au greffe le 5 mai 2025,
Vu la constitution d’avocat de la Caisse de crédit mutuel du [Localité 1], remise au greffe le 6 mai 2025,
Vu l’avis adressé par le greffe aux avocats constitués le 9 mai 2025, les invitant à faire valoir leurs observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel de la SARL Habilis Mercatis Caraïbes en l’absence de remise au greffe de ses conclusions dans le délai fixé dans l’avis du 10 avril 2025, soit au plus tard le 25 avril 2025,
Vu l’absence d’observations adressées en retour,
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Cet texte précise que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, le greffe a adressé à l’avocat de l’appelante le 10 avril 2025 l’avis de fixation de l’affaire à bref délai précisant que le délai qui lui était imparti pour conclure était réduit à quinze jours à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai.
L’appelante n’a pas remis au greffe de conclusions dans ce délai, alors même que le message qu’elle a adressé au greffe le 14 avril 2025 démontre qu’elle a eu connaissance de l’avis du 10 avril.
En conséquence, il convient de déclarer sa déclaration d’appel caduque et de laisser à sa charge les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d’appel remise au greffe le 24 mars 2025 la SARL Habilis Mercatis Caraïbes,
Disons que la SARL Habilis Mercatis Caraïbes conservera la charge des dépens de l’instance d’appel.
Fait le 20 mai 2025
Le greffier, Le magistrat désigné par le premier président,
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