Confirmation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 nov. 2025, n° 25/02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02226 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPK3W
Copie conforme
délivrée le 19 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 novembre 2025 à 15h18.
APPELANT
Monsieur [E] [L]
né le 28 mars 2004 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Jean-baptiste GOBAILLE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [S] [B], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Représenté par Monsieur [K] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 novembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025 à 18h15,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 septembre 2025 par le PREFET DU VAR, notifié le 19 septembre 2025 à 9h48 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 septembre 2025 par le PREFET DU VAR, notifiée le 19 septembre 2025 à 9h49 ;
Vu l’ordonnance du 17 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [E] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 novembre 2025 à 10h50 par Monsieur [E] [L] ;
Monsieur [E] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car je travaille en France. Cela fait un an que je suis en France et je travaillais en tant que uber mais normalement je vis en Italie. Mais je n’ai pas de carte de séjour. Je quitterai la France dès que je serai libre… Je demande pardon c’est la première fois que j’ai commis un délit. Je quitterai la France.'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant , aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, au terme de la partie discussion, précise que 's’ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès 18 septembre 2025 le consul général de Tunisie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’a relancé les 15 octobre et 14 novembre 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera donc écarté.
2) – Sur les conditions d’une troisième prolongation
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
Le même texte, qui précise à l’alinéa 2 que l’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2, énonce à l’alinéa 3 que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours, la durée maximale de la rétention n’excédant alors pas soixante jours.
Aux termes de l’alinéa 4 du même article la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions sans que la durée maximale de la rétention ne puisse excéder quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce la demande de troisième prolongation ne peut qu’être validée en raison de la menace certaine et actuelle à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire national eu égard à sa condamnation récente à une peine de six mois d’emprisonnement prononcée le 3 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de trafic de stupéfiants.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 17 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 novembre 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Jean-baptiste GOBAILLE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [L]
né le 28 Mars 2004 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Courtier ·
- Nom commercial ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Registre du commerce ·
- Entrepreneur ·
- Appel
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Instance ·
- Risque ·
- Consignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Résiliation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bateau ·
- Distribution ·
- Corrosion ·
- Platine ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Restitution ·
- Eau stagnante ·
- Résolution
- Désistement ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Canalisation ·
- Qualités ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Titre ·
- Frais professionnels ·
- Heures supplémentaires ·
- Fictif ·
- Travail dissimulé
- Licenciement ·
- Création ·
- Succursale ·
- Sociétés ·
- Branche ·
- Client ·
- Rémunération variable ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Pièces ·
- Cession ·
- Malfaçon ·
- Part sociale ·
- Réclamation ·
- Devis ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Maître d'ouvrage ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Coûts
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Électricité ·
- Informatique ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Action
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Fait ·
- Contentieux ·
- Nuisance ·
- Insulte ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.