Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 11 déc. 2024, n° 23/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
11 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/755
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHW2 GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunla judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 24 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/439
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[V]
[S]
S.A.R.L. SINETIC
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Pierre Alexandre VITAL de la SCP ANGELIS SEMIDEI VUILLQUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. [M] [V]
né le 26 mars 1960 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [I] [S]
né le 1er août 1960 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.R.L. SINETIC
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit du 11 avril 2022 la S.A. Allianz iard a assigné M. [M] [V], M. [I] [S], la S.A.R.L. structure informatique électricité thermique ingénierie et conseil (SINETIC) et la mutuelle des architectes français (MAF) aux fins de voir :
« – CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [V], Monsieur [I] [S], la S.A.R.L. STRUCTURE INFORMATIQUE ELECTRICITÉ THERMIQUE INGÉNIERIE ET CONSEIL (SINETIC), et la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 61 644,29 euros, outres intérêts ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [V], Monsieur [I] [S], la S.A.R.L. STRUCTURE INFORMATIQUE ELECTRICITÉ THERMIQUE INGÉNIERIE ET CONSEIL (SINETIC), et la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 5 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [V], Monsieur [I] [S], la S.A.R.L. STRUCTURE INFORMATIQUE ELECTRICITÉ THERMIQUE INGENIERIE ET CONSEIL (SINETIC), et la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par conclusions d’incident, M. [M] [V], M. [I] [S], la S.A.R.L. structure informatique électricité thermique ingénierie et conseil (SINETIC) et la mutuelle des architectes français (MAF) ont toutefois sollicité du juge de la mise en état de :
« – Déclarer irrecevable comme prescrite et heurtant le principe de la concentration des demandes et de la chose jugée, l’action engagée par la compagnie ALLIANZ IARD ;
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [M] [V], Monsieur [I] [S], la société SINETIC ainsi que la MAF, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance ».
Par ordonnance du 23 novembre 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— Déclaré la demande irrecevable ;
— Condamné la société Allianz IARD à payer à M. [M] [V], M. [I] [S], la société Structure Informatique Electricité Thermique Ingéniérie et Conseil (SINETIC) et à la mutuelle des architectes français (MAF) la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration du 8 décembre 2023, la S.A. Allianz iard a interjeté appel de la décision précitée dans les termes suivants : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqué : infirmation, réformation, nullité des dispositions de la décision faisant grief à l’appelante: déclarons la demande irrecevable ; Condamnons la compagnie ALLIANZ IARD, a payer à [M] [V], [I] [S], la S.A.R.L. structure INFORMATIQUE ELECTRICITÉ THERMIQUE INGÉNIERIE ET CONSEIL dite (SINETIC ainsi que MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) la somme de cinq Mille euros (5 000) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge du demandeur ».
Par conclusions du 8 février 2024, la S.A. Allianz iard a sollicité de la cour de :
« – INFIRMER l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’AJACCIO en date du 24 novembre 2023 en ce qu’elle a déclaré la demande de la société ALLIANZ IARD irrecevable ; condamné la compagnie ALLIANZ IARD, à payer à [M] [V], [I] [S], la S.A.R.L. STRUCTURE INFORMATIQUE ELECTRICITÉ THERMIQUE INGÉNIERIE ET CONSEIL (SINETIC), ainsi que MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge du demandeur ;
Ce faisant,
— RÉFORMER la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
— DÉCLARER recevable la demande de la société ALLIANZ IARD à l’encontre de Monsieur [M] [V], Monsieur [I] [S], la S.A.R.L. STRUCTURE INFORMATIQUE ELECTRICITÉ THERMIQUE INGÉNIERIE ET CONSEIL (SINETIC), ainsi que la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
— RENVOYER l’affaire au fond, à la mise en état, devant le tribunal judiciaire d’AJACCIO ;
En toutes hypothèses,
— REJETER toutes demandes formulées par Monsieur [M] [V], Monsieur [I] [S], S.A.R.L. STRUCTURE INFORMATIQUE ELECTRICITÉ THERMIQUE INGÉNIERIE ET CONSEIL (SINETIC), ainsi que la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) tendant à voir déclarer irrecevable l’action engagée par la société ALLIANZ IARD ;
— REJETER toutes autres demandes, fins ou conclusions dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [V], Monsieur [I] [S], la S.A.R.L. STRUCTURE INFORMATIQUE ELECTRICITÉ THERMIQUE INGÉNIERIE ET CONSEIL (SINETIC), et la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 5 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [V], Monsieur [I] [S], la S.A.R.L. STRUCTURE INFORMATIQUE ELECTRICITÉ THERMIQUE INGÉNIERIE ET CONSEIL (SINETIC), et la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) aux entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par conclusions du 9 février 2024, M. [M] [V], M. [I] [S], la société SINETIC et la MAF ont sollicité de la cour de :
« – Confirmer l’ordonnance rendue le 24.11.2023 en ce que les demandes et prétentions de la compagnie ALLIANZ ont été déclarées irrecevable ;
— Recevoir dans tous les cas l’appel incident sur la prescription ;
— Déclarer irrecevable comme prescrite, et heurtant le principe de concentration des demandes et des moyens et en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de BASTIA le 02.12.2020, l’action engagée par la compagnie d’assurance ALLIANZ ;
— Condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [M] [V], Monsieur [I] [S], SINETIC S.A.R.L, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens de l’instance ».
Par ordonnance du 26 juin 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider le 10 octobre 2024.
Le 10 octobre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que les demandes au fond de la société Allianz iard sont irrecevables en ce qu’elles auraient dues être présentées à l’occasion de précédentes procédures lesquelles ont aujourd’hui autorité de force jugée.
Au soutien de son appel, l’assureur indique qu’aux termes des deux arrêts rendus les 2 décembre 2020 et 7 avril 2021 par la cour d’appel de Bastia, la société Allianz iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, n’a pas été garantie en totalité au titre des condamnations mises à sa charge ; qu’il lui est loisible d’introduire une action distincte
aux fins d’appel en garantie, sans que puissent lui être opposées les fins de non-recevoir tirées de l’obligation de concentration des demandes ou de l’autorité de la chose jugée ; qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée en raison de l’interruption de l’instance résultant de l’ordonnance de référé du 15 mai 2012 rendue à sa requête ou bien encore de la procédure diligentée au fond, par le syndicat des copropriétaires ; qu’il justifie de la preuve du versement des indemnités relatives aux désordres litigieux.
En réponse, les intimés relèvent que l’action de la société Allianz iard serait prescrite ; qu’elle ne verse pas la preuve de son paiement ; que l’action se heurte au principe de la concentration des demandes et des moyens ; que l’action se heurte enfin au principe de l’autorité de la chose jugée.
Aux termes de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Dans ce cadre la cour relève qu’un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé résidence [11] et situé au [Adresse 10] à [Localité 6] (Corse-du-Sud) a été édifié dans les années 2000 ; que la maîtrise d''uvre a été confiée à l’époque à Messieurs [V] et [S], assurés après de la MAF ; qu’une mission technique a par ailleurs été confiée à la société SINETIC également assurée auprès de la MAF ; qu’un contrat d’assurance « dommages-ouvrages » a été souscrit auprès de la société Allianz iard sous la référence 38584426 ; que suite à des désordres affectant la copropriété, selon ordonnance du 29 juillet 2011 du Président du tribunal de grande instance d’Ajaccio, une expertise judiciaire a été diligentée ; qu’à la suite du rapport d’expertise déposé le 5 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires ont poursuivi devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio la réparation de leurs préjudices ; que M. [M] [V], M. [I] [S], la société SINETIC et la MAF ont interjeté appel du jugement du 22 janvier 2018 sollicitant notamment son infirmation en ce qu’il les avait condamnés in solidum à relever et garantir la compagnie Allianz iard au titre de la reprise de certains désordres ; qu’aux termes de l’arrêt du 2 décembre 2020 la cour d’appel de Bastia a confirmé le jugement querellé, sauf en ce qu’il avait rejeté les demandes présentées au titre des désordres affectant notamment la façade et l’escalier en partie commune ; que la décision précitée a en conséquence, condamné la société Allianz iard, en sa qualité d’assureur « dommages ouvrage » à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 61 644,29 euros au titre des désordres affectant les parties communes de l’immeuble (façade et escalier).
La cour relève encore que l’arrêt litigieux du 2 décembre 2020 se borne à condamner la société Allianz iard s’agissant des dommages précités en constatant qu’elle n’a pas engagé d’action en garantie à l’encontre des tiers à l’origine des dommages ; que s’il incombe à un demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime être de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; que la société Allianz était donc libre d’introduire une nouvelle instance aux fins de mettre en jeu la responsabilité éventuelles des tiers susceptibles d’avoir engagé leur responsabilité au titre des travaux litigieux ; que la société Allianz iard a bien versé au syndicat des copropriétaires l’indemnité précitée d’un montant de 61 644,29 euros à tout le moins le 1er mars 2021 (pièce n°7), ce avant que le juge du fond saisi dans le cadre de la présente instance n’ait statué sur le recours exercé par celle-ci, de sorte qu’elle est bien subrogée dans les droits de la copropriété au titre de l’article L 121-12 précité ; que
l’action engagée par la société Allianz iard est donc recevable sous réserve de ne pas être prescrite.
Sur ce dernier point, la cour observe qu’il n’est pas discuté qu’il appartenait à l’assureur d’exercer son recours à l’égard des constructeurs dans le délai de la garantie décennale expirant le 12 avril 2016, en l’état d’une réception intervenue le 12 avril 2006 ; que le délai décennal précité est un délai de forclusion et non de prescription, qui ne peut dès lors qu’être interrompu ; qu’au visa de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ; que le maître de l’ouvrage, par la délivrance d’une assignation, interrompt donc le délai de forclusion et fait courir un nouveau délai de dix années ; que ce nouveau délai produit ses effets à compter de l’extinction de l’instance, en application de l’article 2242 du même code ; qu’en l’espèce il n’est pas discuté qu’une assignation au fond à l’encontre des assureurs et constructeurs a été délivrée par le syndicat des copropriétaires le 12 juin 2015 ; que le délai décennal, interrompu le 12 juin 2015, a été à nouveau initié à la date de l’extinction de l’instance, soit le 2 décembre 2020 (date de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia ayant statué sur les désordres et indemnisations objet des présentes, exclusivement pour ce qui concerne le syndicat des copropriétaires et la société Allianz iard) ; que l’instance introduite par la société Allianz iard le 11 avril 2022 est donc recevable en ce qu’elle n’est pas prescrite, le délai décennal courant à nouveau jusqu’au 2 décembre 2030.
Il ressort de ce qui précède que l’action engagée par la société Allianz iard à l’encontre de M. [M] [V], M. [I] [S], la société SINETIC et la MAF est recevable et que la décision dont appel sera intégralement infirmée.
M. [M] [V], M. [I] [S], la société SINETIC et la MAF, parties perdantes, seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes et condamnés ensemble aux dépens ainsi qu’à payer à la société Allianz la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance querellée du 23 novembre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio dans l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [M] [V], M. [I] [S], la S.A.R.L. structure informatique électricité thermique ingénierie et conseil (SINETIC) et la mutuelle des architectes français (MAF) de l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en garantie engagée le 11 avril 2022 par la S.A. Allianz iard à l’encontre de M. [M] [V], M. [I] [S], la S.A.R.L. structure informatique électricité thermique ingénierie et conseil (SINETIC) et la mutuelle des architectes français (MAF),
RENVOIE l’affaire au juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio pour mise en état des parties au fond en première instance,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [M] [V], M. [I] [S], la S.A.R.L. structure informatique électricité thermique ingénierie et conseil (SINETIC) et la mutuelle des architectes français (MAF) du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. [M] [V], M. [I] [S], la S.A.R.L. structure informatique électricité thermique ingénierie et conseil (SINETIC) et la mutuelle des architectes français (MAF) aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE in solidum M. [M] [V], M. [I] [S], la S.A.R.L. structure Informatique électricité thermique ingénierie et conseil (SINETIC) et la mutuelle des architectes français (MAF) à payer à la S.A. Allianz iard la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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