Infirmation 17 juin 2022
Cassation 2 mai 2024
Irrecevabilité 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 févr. 2026, n° 24/07489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07489 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 06 FEVRIER 2026
N°2026/68
N° RG 24/07489
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNG6L
[P] [E]
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2026
à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Arrêt en date du 6 février 2026 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 mai 2024, qui a statué sur l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 17 juin 2022.
APPELANT
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 7]
représenté Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
et par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
S.A.S. [5], sise [Adresse 1]
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE,
et par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, est en charge du rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La société [3], aux droits de laquelle viendra la SAS [5], a embauché M.'[P] [E] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 février 1985. Le salarié a été promu directeur des ventes plomberie à compter du 1er’janvier'2012, puis directeur d’agence à compter du 1er octobre 2018. Il a été élu au comité social et économique le 14'novembre'2019.
[2] Se plaignant notamment de harcèlement moral et sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, M.'[P] [E] a saisi le 6 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 30 juin 2021, a':
débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail';
dit qu’il n’y a pas de faits matériels d’actes de harcèlement moral ou actes discriminatoires';
débouté le salarié de toutes ses autres demandes';
débouté l’employeur de sa demande d’indemnité au titre de la procédure abusive';
débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles';
laissé à la charge des parties les entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 2 juillet 2021 à M. [P] [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 27 juillet 2021.
[4] L’inspectrice du travail a autorisé le licenciement du salarié par décision du 10'janvier'2022 ainsi motivée':
«'Vu la demande datée du 26 novembre 2021 reçue le 30 novembre 2021, adressée par M.'[U] [G], directeur des ressources humaines de la SAS [3] ' [5] pour l’agence sise [Adresse 2], tendant à obtenir l’autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de M. [P] [E], détenant le mandat de membre du comité social et économique (CSE) depuis le 14/11/2019';
Vu l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail en date du 02/11/2021';
Vu la convocation à l’entretien préalable à licenciement présentée le 10/11/2021, qui s’est déroulé le 23/11/2021';
Vu l’avis émis par le CSE en date du 25/11/2021 et son procès verbal';
Vu les convocations à l’enquête contradictoire administrative pour le 07/01/2021';
Vu l’enquête contradictoire organisée dans les bureaux de la DDETS du Var le 07/01/2021 au cours de laquelle chacune des parties a pu être entendue personnellement et individuellement';
Considérant que M. [E] a été recruté en février 1985 comme manutentionnaire en contrat à durée indéterminée à temps complet et occupe actuellement le poste de directeur d’agence basé sur l’agence de [Localité 6].
Considérant, s’agissant de l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail, ce qui suit':
1. L’article R. 4624-42 du code du travail précise que la déclaration d’inaptitude s’établit après au moins un examen médical, une étude de poste'; une étude des conditions de travail et des échanges avec l’employeur.
2, M. [E] a été vu le 02/11/2021 par le médecin de travail qui a émis un avis d’inaptitude au poste de travail occupé.
3. Le salarié et l’employeur ont déclaré lors de l’enquête contradictoire ne pas avoir contesté l’avis émis par le médecin du travail devant le tribunal compétent.
4. Le médecin de travail a donc émis un avis d’inaptitude définitif en date du 02/11/2021': qu’il ressort de ces éléments que M. [E] ne peut plus occuper le poste de directeur d’agence au sein de la société, qu’ainsi la matérialité de l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail est établie.
Considérant, s’agissant de la recherche de reclassement incombant à l’employeur, ce qui suit':
5. L’article L. 1226-2-1 du code du travail précise que l’employeur est dispensé d’effectuer des recherches de reclassement quand le médecin de travail mentionne de manière expresse dans son avis que «'Tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé'».
6. L’avis d’inaptitude émis le 02/11/2021 par le médecin du travail spécifie expressément que «'Tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à santé'». Par conséquent, la société [3] est dispensée de son obligation de recherche de reclassement.
Considérant, s’agissant de l’existence d’un lien avec le mandat, ce qui suit':
7. La présente demande d’autorisation de licenciement de M. [P] [E] ne présente pas de lien avec l’exercice du mandat détenu.
En conséquence décide
Article unique': L’autorisation de licenciement de Monsieur [P] [E] pour inaptitude est accordée.'»
[5] le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 14'janvier 2022 rédigée en ces termes':
«'Par lettre recommandée avec AR du 9 novembre 2021, vous avez été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude fixé au mardi 23 novembre 2021. Nous vous confirmons les termes de cet entretien, en présence de M. [U] [G], pour lequel vous étiez assisté de Mme [J] [Z], représentant du personnel et au cours duquel nous vous avons exposé les faits suivants': Vous étiez en arrêt de travail depuis le 18 décembre 2019 jusqu’au 1er’novembre 2021, puis en absence non rémunérée dans le cadre de la procédure d’inaptitude du 02/11/2021 au 01/12/2021 (dont 3*1/2'jour payé), puis reprise du paiement à compter du 02/12/2021 au 31/12/2021. Le 02/11/2021, à l’issue de la visite de reprise après maladie, le médecin du travail vous a déclaré inapte indiquant que «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'», dispensant ainsi l’employeur de l’obligation de reclassement. En date du 25/11/2021, suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail, nous avons recueilli l’avis des membres du CSE sur la procédure de licenciement pour inaptitude et sur le fait que nous ne pouvions envisager de possibilité de reclassement. Votre licenciement a fait l’objet d’une autorisation de l’inspecteur du travail le 10/01/2022 reçue le 12/01/2022. Aussi nous vous informons que nous ayons décidé de procéder à votre licenciement pour inaptitude. Nous vous précisons par la présente que votre contrat de travail prend fin à la date de première présentation de cette lettre. De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis. Toutefois il sera tenu compte de celui-ci pour le calcul de l’indemnité de licenciement'; en revanche, conformément à l’article L. 1226-4 du code du travail et par dérogation à l’article L. 1234-5, il ne donnera pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. Nous vous informons que votre clause de non-concurrence prévue dans votre contrat de travail est levée. En conséquence, aucune contrepartie financière ne vous sera versée. Nous vous remercions de bien vouloir vous mettre en rapport avec votre responsable hiérarchique afin de convenir des modalités de restitution de vos moyens professionnels, à savoir': véhicule société, télé-badge, carte essence, téléphone portable, PC portable / tablette’ Votre indemnité de licenciement et les sommes vous restant dues vous seront adressées par pli séparé ainsi que les documents obligatoires (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi). Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. La rupture de votre contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, vous bénéficierez, à compter de la rupture de votre contrat, du maintien des garanties frais de santé en vigueur dans l’entreprise dans la limite de 12'mois. Pour de plus amples informations sur l’étendue de cette couverture, vous êtes invitée à vous adresser à [4]. Vous serez tenu de transmettre à la mutuelle votre justificatif de prise en charge par l’assurance chômage et de les tenir informés de toute cessation de prise en charge par l’assurance chômage intervenant pendant la période de maintien de votre couverture complémentaire santé. Nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pourrez conserver à titre gratuit le bénéfice du régime obligatoire de prévoyance en vigueur au sein de l’entreprise aux conditions détaillées dans la notice d’information ci-jointe.'»
[6] Par arrêt du 17 juin 2022 la cour d’appel de céans':
a révoqué l’ordonnance de clôture';
a fixé la clôture de l’instruction au 29 mars 2022';
a déclaré le salarié recevable en son appel';
a infirmé le jugement entrepris';
s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’atteinte à son statut de salarié protégé';
a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes';
''20'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
''''2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité';
100'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''''3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
a débouté les parties du surplus de leurs demandes';
a condamné l’employeur aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
[7] La cour d’appel s’est prononcée aux motifs suivants concernant les chefs qui ne seront pas atteints par la cassation':
«'Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
['] Compte tenu des effets de ce licenciement autorisé par l’inspection du travail sur la demande en résiliation judiciaire formée par M. [E], il existe une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
sur le fond':
['] Dès lors, le principe de la séparation des pouvoirs ne permet pas à la présente cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts de la SAS [5] et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’atteinte à son statut de salarié protégé. En revanche, ce principe ne s’oppose pas à ce que le salarié réclame, devant le juge judiciaire, l’indemnisation du dommage qu’il a subi pendant l’exécution de la relation de travail à raison du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité qu’il reproche à la SAS [5] ainsi que du préjudice subi à raison de la rupture de son contrat de travail.
['] M. [E] a bénéficié d’un suivi médical à compter du 20 novembre 2019 en raison d’une évolution anxio-dépressive majeure et dans le cadre de laquelle il a exprimé le sentiment d’avoir été submergé par les rythmes et tâches demandées avec un sentiment de dévalorisation et de discrédit dans son travail, le tout en menant une forte perte d’énergie dans un contexte de non-reconnaissance professionnelle. Il n’est pas justifié par M. [E] que l’entretien du 20'novembre'2019 au cours duquel la SAS [5] lui a proposé une modification de son contrat de travail s’est déroulé dans des circonstances anormales. En revanche, le 1er décembre 2019, la SAS'[5] a procédé au recrutement de deux nouveaux directeurs d’agence, placés au même niveau hiérarchique que M. [E], exerçant les mêmes fonctions que ce dernier et dont la zone d’activité recouvrait notamment les établissements ressortant de celle de M. [E]. D’autre part, à compter du début de l’année 2020, les clients «'Grands comptes'», qui réalisaient un chiffre d’affaires important et sur lequel M. [E] percevait une part variable, ont été transférés sur un autre secteur. Il en ressort en conséquence que, sous couvert du recrutement de deux nouveaux directeurs d’agence, la SAS [5] a procédé à la modification du contrat de travail de M. [E] sans recueillir son accord et sans solliciter l’autorisation de l’inspection du travail. D’autre part, en lui retirant les clients «'Grands comptes'», elle a porté atteinte de manière substantielle à sa rémunération. À la même époque, l’état de santé de M. [E] s’est dégradé, notamment en raison d’un sentiment de dévalorisation et de discrédit dans son travail et d’un contexte de non-reconnaissance professionnelle. Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence de faits de harcèlement moral à l’encontre de M. [E]. Si la SAS [5] pouvait, dans le cadre de son pouvoir d’organisation de l’entreprise, proposer à son salarié une modification de son contrat de travail portant sur son secteur géographique ou envisager une autre répartition des comptes clients elle ne pouvait, sans recueillir l’accord de M. [E] ni l’autorisation de l’inspecteur du travail, modifier unilatéralement son contrat de travail par le transfert au profit d’autres salariés de fonctions de direction sur des établissements relevant jusqu’à présent de son secteur géographique ni porter atteinte à la rémunération par le retrait de comptes clients. Il n’est donc pas démontré par la SAS [5] que le recrutement de ces deux nouveaux directeurs d’agence et la bascule sur le secteur de [Localité 8] des clients «'Grands comptes'» de M.[E] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il est donc établi que M. [E] a fait l’objet de fait de harcèlement moral au sein de la SAS [5]. Le préjudice subi de ce chef par M. [E], en raison de l’atteinte à sa santé mentale, sera indemnisé en lui allouant la somme de 20'000'€ à titre de dommages et intérêts.
['] Il ne ressort ni des explications de la SAS [5] ni des pièces produites aux débats par celle-ci qu’elle a mis en 'uvre les mesures nécessaires à la prévention du harcèlement moral, manquant ainsi à son obligation légale de sécurité envers M.[E] et exposant en conséquence ce dernier à un tel risque. Elle devra lui payer la somme de 2'000 € à titre de dommages-intérêts.
['] Il a été partiellement fait droit aux-demandes de M. [E]. La SAS [5] sera en conséquence déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la SAS [5], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[E] la somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'»'
[8] L’employeur a formé pourvoi à l’encontre de cet arrêt en soutenant notamment que le salarié n’avait pas allégué, même à titre subsidiaire, que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison d’un lien de causalité entre le harcèlement moral et l’inaptitude physique. Le salarié a formé pourvoi incident éventuel en reprochant cette fois à la cour de lui avoir alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors même qu’il sollicitait des dommages et intérêts pour résiliation judiciaire devant produire les effets non d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais d’un licenciement nul. La Cour de cassation, par arrêt du 2'mai'2024 a':
cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare la cour d’appel incompétente pour connaître des demandes de M. [E] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et en ce qu’il condamne la société [5] à payer à M. [E] la somme de 100'000'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 17 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence';
remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée';
laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés';
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
[9] La Cour de cassation s’est prononcée aux motifs suivants':
«'Vu la loi des 16-24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs, les articles L.'1152-1 à L. 1152-3 du code du travail et 4 et 954 du code de procédure civile':
8. Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations. À cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou de la nullité du licenciement.
9. Aux termes de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
10. Par ailleurs, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En vertu de l’article 954 du même code, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
11. Pour condamner la société à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt, ayant constaté que le salarié avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 janvier 2022 après autorisation administrative de licenciement du 10 janvier 2022 et retenu que le principe de séparation des pouvoirs ne permet pas de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, retient que l’inaptitude du salarié trouve sa cause dans les faits de harcèlement qu’il a subis et qu’il est en conséquence fondé à solliciter la condamnation de l’employeur à l’indemniser du préjudice subi à raison de son licenciement.
12. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, le salarié demandait que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société devant produire les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur, sans former aucune demande tendant à déclarer nul son licenciement ni aucune demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les textes et principe susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt condamnant la société au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne la cassation du chef de dispositif déclarant la cour d’appel incompétente pour connaître des demandes du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
14. La cassation du chef de dispositif condamnant la société à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société [5] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par des dispositions de l’arrêt non remises en cause.'»
[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2025 aux termes desquelles M. [P] [E] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse';
acter que la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel uniquement en ce que la cour s’est déclarée incompétente pour connaître de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et en ce qu’elle a condamné l’employeur à lui payer la somme de 100'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° 24/07489 et 24/13871';
dire que son inaptitude résulte des agissements de l’employeur, à savoir le harcèlement moral et/ou le manquement à son obligation de sécurité';
dire que ses arrêts de travail trouvent leur origine dans les agissements de son employeur et que l’inaptitude qui en a découlé a une origine, au moins partiellement, professionnelle';
dire que conformément aux nouvelles dispositions des articles L. 3141-5 et suivants du code du travail, il a acquis des congés payés au titre de ses périodes d’arrêt maladie';
débouter l’employeur de sa demande de fin de non-recevoir visant à déclarer irrecevables toutes ses demandes hormis celle relative au préavis';
débouter l’employeur de sa demande de sursis à statuer';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 127'600,32'€ nets de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul compte tenu du harcèlement moral subi et ayant donné lieu à son inaptitude et subsidiairement la somme de 127'600,32'€ nets de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de l’inaptitude en résultant';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 16'402,47'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1'640,24'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
dire que son inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 45'813,02'€ nets à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 10'497,60'€ bruts au titre des congés payés acquis pendant les périodes de suspension de son contrat de travail résultant de son arrêt de travail pour maladie (correspondant à 48'jours ouvrés de congés payés) et ce conformément à la loi du 22 avril 2024 (n°2024-364)';
condamner l’employeur à lui délivrer les documents de fin de contrat rectifiés conformément à l’arrêt (attestation France Travail, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletin de paie), sous astreinte de 100'€ par jour de retard, la cour d’appel se réservant la liquidation de l’astreinte';
dire que les sommes allouées, quelle que soit leur nature, porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale';
ordonner la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 10'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance y compris le droit proportionnel alloué aux huissiers au titre de l’article 10 du décret n°'2001-212 du 8 mars 2001';
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
[11] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 décembre 2024 aux termes desquelles la SAS [5] demande à la cour de':
débouter le salarié de sa demande de jonction';
tout au plus, accorder une jonction «'élastique'» et renvoyer la présente procédure à telle date qu’il plaira à la cour afin que les deux procédures puissent venir ensemble à une même audience';
à titre principal,
déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formulées par le salarié sauf celle relative à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents';
débouter le salarié de toutes ses demandes';
dire que l’inaptitude du salarié ne résulte pas de ses agissements, à savoir le harcèlement moral et/ou le manquement à son obligation de sécurité';
débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
confirmer le jugement entrepris';
subsidiairement,
faire une stricte application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail en cas de reconnaissance de licenciement nul';
faire une stricte application des dispositions de l’article L. 1 235-3 du code du travail en cas de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
débouter le salarié du quantum de sa demande indemnitaire';
limiter sa condamnation à la somme de 32'802'€ à titre de dommages et intérêts en cas de licenciement jugé nul';
limiter sa condamnation à la somme de 16'401'€ à titre de dommages et intérêts en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse';
dire que la cour n’a pas compétence pour changer la nature de l’arrêt de travail ayant donné lieu à l’avis d’inaptitude';
débouter le salarié de sa demande à titre d’indemnité spéciale de licenciement';
débouter le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié à la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[12] Au vu du caractère partiel de la cassation, l’arrêt du 17 juin 2022 a autorité définitive de la chose jugée en ce qu’il':
a déclaré le salarié recevable en son appel';
a infirmé le jugement entrepris';
s’est déclarée incompétent pour connaître de la demande du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail’et de ses demandes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’atteinte à son statut de salarié protégé';
a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes';
20'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
''2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité';
''3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
a débouté les parties du surplus de leurs demandes';
a condamné l’employeur aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
[13] En cause d’appel l’impératif de concentration des prétentions est double, au regard de la première instance par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, et au regard des premières conclusions d’appel conformément à l’article 915-2 du même code.
[14] Au regard du premier de ces textes, il appartient à la cour de renvoi statuant après cassation partielle de rechercher, même d’office, si les demandes qui lui sont soumises sont bien recevables comme tendant aux mêmes fins que la demande initiale sur laquelle il a été statué par le chef de l’arrêt atteint par la cassation ou pour en constituer l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (Civ. 2e, 28 mars 2024, F-B, n° 22-13.419).
[15] Au regard du second de ces textes, le renvoi du litige par la Cour de cassation devant une cour d’appel n’introduisant pas une nouvelle instance, le principe de concentration des prétentions s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé (Civ. 2e, 12 janvier 2023, F-B, n° 21-18.762).
L’article 915-2 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que':
«'Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'»
1/ Sur la demande de jonction
[16] Le salarié sollicite la jonction des instances enrôlées sous les n° 24/07489 et 24/13871, mais, s’agissant d’appels interjetés contre des décisions différentes, et dont l’un a déjà fait l’objet d’un arrêt partiellement cassé, il ne serait pas d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction sollicitée. Il ne sera dès lors pas fait droit à ce chef de demande.
2/ Sur la demande de sursis à statuer
[17] L’employeur sollicite le sursis à statuer dans l’attente des décisions du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon concernant l’accident de travail et la maladie professionnelle dont le salarié sollicite la reconnaissance. Mais l’indépendance des relations, entre la CPAM et le salarié d’une part, et entre le salarié et l’employeur d’autre part, commande d’écarter cette demande de sursis à statuer.
3/ Sur les congés payés
[18] Le salarié sollicite la somme de 10'497,60'€ bruts au titre des congés payés acquis pendant les périodes de suspension de son contrat de travail résultant de ses arrêts de travail pour maladie soit du 16 novembre 2015 au 1er mai 2016, du 3 mai 2017 au 31 août 2017 et du 19'décembre 2019 au 15 janvier 2022, à hauteur de 48'jours ouvrés de congés payés conformément à la loi n°'2024-364 du 22'avril 2024 et aux articles L. 3141-5 et suivants du code du travail. Il fait valoir que le délai de report de 15'mois n’a jamais commencé à courir dès lors qu’il n’a pas reçu l’information de l’employeur quant aux congés.
[19] L’employeur répond que cette demande doit être formulée devant le conseil de prud’hommes de Toulon au titre de la seconde action engagée par le salarié et que cette demande se heurte à la prescription des salaires.
[20] En application de l’article 564 du code de procédure civile, la cour de renvoi statuant après cassation partielle doit rechercher, même d’office, si les demandes qui lui sont soumises sont recevables comme tendant aux mêmes fins que la demande initiale sur laquelle il a été statué par le chef de l’arrêt atteint par la cassation ou comme en constituant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Or la demande de rappel de congés payés acquis pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ne tend pas à la réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail contrairement aux chefs de l’arrêt atteints par la cassation et elle n’en constitue ni l’accessoire ni la conséquence ni encore le complément nécessaire. En conséquence, cette demande apparaît irrecevable dans le cadre de la présente instance.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement
[21] Le salarié soutient que son inaptitude résulte du harcèlement moral et qu’ainsi le licenciement se trouve frappé de nullité. Il sollicite en réparation la somme de 127'600,32'€ nets de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Subsidiairement, il réclame la même somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude résulte du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
[22] L’employeur répond que le salarié est irrecevable à contester son licenciement devant la cour de renvoi, dès lors qu’il a préféré saisir le conseil de prud’hommes de ce chef bien que la première cour d’appel ait rouvert les débats précisément pour lui permettre de présenter une telle demande. Subsidiairement, l’employeur conteste tout lien entre l’inaptitude du salarié et le harcèlement moral et encore avec ses manquements à l’obligation de sécurité, expliquant que lorsque le salarié a été licencié pour inaptitude, il n’était plus à son poste depuis plusieurs années.
[23] La cour retient qu’en application de l’article 915-2 du code de procédure civile, le principe de concentration des prétentions s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. Ce texte autorise notamment, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqué, les prétentions destinées à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la survenance d’un fait. Le licenciement survenu postérieurement aux premières conclusions constitue bien un fait nouveau et sa contestation tend aux mêmes fins de réparation de la rupture du contrat de travail que la demande d’indemnité pour résiliation judiciaire dès lors que cette réparation supposait tout autant la discussion du lien de causalité que le salarié entend établir entre harcèlement moral et/ou le manquement à l’obligation de sécurité dont il a été victime et son inaptitude physique. Il sera relevé surabondamment que l’irrecevabilité soulevée par l’employeur, à la supposer fondée, aurait justifié une cassation sans renvoi.
[24] Il ressort de l’ensemble des pièces produites que le salarié a bénéficié d’un suivi médical à compter du 20 novembre 2019 en raison d’une évolution anxio-dépressive majeure dans le cadre de laquelle il a exprimé le sentiment d’avoir été submergé par les rythmes et tâches demandées avec un sentiment de dévalorisation et de discrédit dans son travail en un contexte de non-reconnaissance professionnelle, et que, malgré ce suivi, son état de santé s’est dégradé en lien au moins partiel avec le sentiment de dévalorisation, de discrédit dans son travail et de non-reconnaissance professionnelle constituant le harcèlement moral dont il a été victime. Il sera relevé surabondamment que l’autorité de la chose jugée s’attache à la condamnation de l’employeur à la somme de 20'000'€ à titre de dommages et intérêts précisément pour réparer l’atteinte à la santé mentale du salarié causé par les faits de harcèlement moral. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement à hauteur d’une somme équivalente à 19'mois de salaire, soit 5'467,49'€ x 19 mois = 103'882,31'€ nets eu égard à l’âge du salarié au temps du licenciement, soit 60'ans, à son ancienneté de près de 37'ans et à l’absence de justification de sa situation au regard de l’emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail.
5/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[25] Le salarié sollicite la somme de 16'402,47'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis de 3'mois outre celle de 1'640,24'€ bruts au titre des congés payés y afférents. L’employeur n’articule pas de moyen opposant à cette demande à laquelle il sera dès lors fait droit pour les montants sollicités qui apparaissent fondés.
6/ Sur l’indemnité spéciale de licenciement
[26] Faisant valoir que son inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle, le salarié sollicite la somme de 45'813,02'€ nets à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail. L’employeur répond que la cour n’a pas le pouvoir de changer la nature de l’arrêt de travail dont il a eu connaissance et que cette demande se heurte de toute façon à l’autorité de la chose jugée.
[27] La cour retient tout d’abord que cette demande n’ayant pas été présentée devant la première cour d’appel, elle ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée. Par contre, il n’apparaît pas, au vu des pièces produites au débat, que l’employeur ait eu connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au temps du licenciement intervenu le 14 janvier 2022, dès lors que la déclaration d’accident de travail date du 25 août 2022 et la déclaration de maladie professionnelle du 18 avril 2023. En conséquence, le salarié sera débouté de chef de demande.
7/ Sur les autres demandes
[28] L’employeur remettra au salarié les documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletin de paie) rectifiés conformément à la présente décision sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[29] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes.
[30] La somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
[31] Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
[32] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre des frais irrépétibles de renvoi. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à cette hauteur. L’employeur supportera la charge des dépens de l’instance de renvoi.
[33] Le droit proportionnel de l’article R. 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R.'444-53, soit une créance alimentaire ou née de l’exécution d’un contrat de travail. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n’y avoir lieu ni à jonction ni à sursis à statuer.
Statuant sur renvoi de cassation partielle,
Déclare irrecevable, dans le cadre de la présente instance, la demande de rappel de congés payés acquis durant les périodes de suspension du contrat de travail.
Condamne la SAS [5] à payer à M. [P] [E] les sommes suivantes':
''16'402,47'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
''''1'640,24'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
103'882,31'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Dit que la SAS [5] remettra à M. [P] [E] les documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletin de paie) rectifiés conformément à la présente décision.
Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS [5] de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes.
Dit que la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SAS [5] aux dépens de l’instance de renvoi.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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