Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 28 nov. 2024, n° 22/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 28 octobre 2022, N° 2022/162;2021000044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 335
SE
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Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Herbez-Fontaine,
le 04.12.2024.
Copie authentique délivrée à :
— Me Jourdainne,
le 04.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 28 novembre 2024
RG 22/00335 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/162, rg n° 2021 000044 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 novembre 2022 ;
Appelants :
M. [M] [JT], né le 13 avril 1987 à [Localité 5] Belgique, de nationalité belge, et
Mme [Y] [DK], née le 20 juin 1990 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavoats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [P] [S] épouse [H], née le 29 septembre 1979 à [Localité 1],
de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Angélique HERBEZ-FONTAINE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 décembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Mme [P] [S] épouse [H] était associée unique et gérante de la Sarl Fenua piscine, créé le 24 février 2016.
Suivant acte sous seing privé en date du 18 juin 2020, enregistrée le 6 juillet 2020, M. [M] [JT] et Mme [Y] [DK] ont fait l’acquisition auprès de Mme [H] des parts sociales et du compte courant d’associé de la Sarl. Cette cession a été réalisée aux conditions suivantes :
' un prix global de 35 millions F CFP, comprenant :
' la cession des parts sociales pour une valeur de 32'500'000 F CFP,
' le compte courant d’associé pour une valeur de 2'500'000 F CFP.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 6 janvier 2021, puis conclusions ultérieures, M. [M] [JT] et Mme [Y] [DK] ont saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete de demandes contre [P] [S] épouse [H] afin de :
— condamner Mme [P] [S] épouse [H] à leur rembourser la somme de 35 000 000 F CFP correspondant au prix d’acquisition des parts sociales et de compte courant,
— condamner la même à leur payer la somme de 1 627 000 F CFP correspondant aux droits d’enregistrement de l’opération de cession,
— condamner la même à leur verser la somme de 1 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la même à leur payer la somme de 600 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par jugement n° RG 2021/000044 en date du 28 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— débouté M. [M] [JT] et Mme [Y] [DK] de l’ensemble de leurs prétentions,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [M] [JT] et Mme [Y] [DK] à payer à Mme [P] [S] épouse [H] la somme de 300 000 F CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [JT] et Mme [Y] [DK] aux dépens.
M. [M] [JT] et Mme [Y] [DK] ('les appelants') ont relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 21 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 avril 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 28 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
M. [M] [JT] et Mme [Y] [DK], appelants, demandent à la Cour au terme de leur requête d’appel, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 28 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire que les consentements de M. [JT] et de Mme [DK] ont été viciés par dol,
En conséquence,
— prononcer l’annulation de l’acte de cession de parts sociales et de compte courant enregistré le 6 juillet 2020,
— condamner Mme [S] à payer à M. [JT] et à Mme [DK] la somme de 35 000 000 F CFP correspondant au prix d’acquisition des parts sociales et de compte courant de la Sarl Fenua piscine,
— condamner Mme [S] à payer à M. [JT] et à Mme [DK] la somme de 1 627 500 F CFP correspondant aux droits d’enregistrements de l’opération de cession, payés par ces derniers, comme prévu aux termes de l’acte de cession litigieux,
— condamner Mme [S] à payer à M. [JT] et à Mme [DK] la somme de 1 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— dire que les condamnations à ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la présente requête, lesquels intérêts seront majorés le cas échéant,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [P] [S] à verser à M. [JT] et à Mme [DK] la somme de 600 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction d’usage.
Ils font valoir en le détaillant qu’au moment de la cession des parts sociales, la Sarl Fenua piscine était saisie par les réclamations de près d’une dizaine de clients, pour des malfaçons, des problèmes d’étanchéité, de mauvaise qualité des matériaux, rendant les piscines installées chez eux impropres à un usage normal, situation que connaissait Mme [H], comme le pouvent les échanges de ces clients avec elle, et qu’elle a caché aux consorts [JT] et [DK].
Ils exposent que la Sarl Fenua piscine, pour conséquence de ces difficultés, fait actuellement l’objet de 10 procédures judiciaires de clients mécontents, pour des piscines installées sous la gérance de Mme [H] et avant la cession des parts. Ils expliquent avoir relayé à plusieurs reprises les réclamations des clients à l’ancienne gérante.
Par ailleurs, ils font valoir avoir été relancé après la cession pour de nombreuses factures de fournisseurs impayées et ont sollicité le reèglement de ces dettes auprès de Mme [H] au titre de la garantie du passif, sans succès.
Ils considèrent, au visa des articles 1131 et 1137 du code civil, avoir été victimes d’un dol, Mme [H] ayant caché l’ensemble des ces éléments au moment de la cession, viciant ainsi le consentement des cessionnaires.
Ils demandent l’annulation de la cession et le remboursement du prix de cession à titre de dommages et intérêts, outre le préjudice résultant du paiement des droits d’enregistrement et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Ils contestent devoir restituer les fruits perçus et indemniser Mme [H] de la dépréciation de la valeur de la société, eu égard aux pratiques délibérément lucrative ayant conduit aux désordres (application de revêtements de mauvaise qualité, mauvaise application provoquant les défauts d’étanchéité… etc).
Mme [P] [S] épouse [H], intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 2 novembre 2023 demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer la décision du tribunal mixte de commerce de Papeete du 22 octobre 2022 dans toutes ses dispositions,
Subsidiairement, si la cour venait à infirmer la décision de première instance et prononcer la nullité de la vente,
— condamner M. [JT] et Mme [DK] à restituer à Mme [S] la somme de 11 020 818 F CFP au titre des fruits perçus par eux depuis la date de l’assignation devant le tribunal mixte de commerce jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Fenua Piscine,
— condamner M. [JT] et Mme [DK] à verser à Mme [S] la somme de 26 000 000 F CFP au titre de la dépréciation de la valeur des parts sociales intervenue depuis la cession de parts sociales,
— ordonner la compensation desdites sommes avec la créance de restitution du prix de vente,
— débouter M. [JT] et Mme [DK] de leur demande en condamnation à dommages et intérêts,
— condamner solidairement les appelants à verser à l’intimée la somme de 400 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles,
— les condamner aux entiers dépens.
Mme [H] exclut tout dol de sa part, faisant valoir qu’elle a accompagné avec son mari les cessionnaires pendant 4 mois, les quelques travaux de reprise et réclamation relevant de l’activité courante de l’entreprise et du service après-vente. Elle reproche aux cessionnaires d’avoir mis fin brutalement à plusieurs contrats de salariés, se privant d’un savoir faire, et prétend, attestations à l’appui, que les nouveaux gérants ont négligé le service après-vente et les réclamations clients. Elle expose également que les réclamations sous prises en charge au titre de la garantie du passif, démontrant la connaissance que pouvaient avoir les appelants de l’existence de réclamations potentielles.
Mme [H], qui fait observer que les réclamations ne concernent que 4% des piscines construites entre 2016 et 2020 (300), conteste avoir eu connaissance de 6 des 8 réclamations visées et pour les 2 dernières avoir prévu une intervention.
Elle fait également valoir qu’avant la cession aucune procédure judiciaire n’était en cours, contre 10 procédures au moment de la requête d’appel, toutes introduites après la vente des parts sociales. Elle impute cette inflation contentieux au refus de M. [JT] et Mme [DK] de reprendre à leur compte les garanties contractuelles de 10 ans pour les désordres susceptibles d’apparaître, refus lié au contentieux entre cessionnaires et cédante, et ciblant les anciens clients uniquement.
Sur les dettes de la Sarl, elle souligne qu’il s’agit du passif connu, accepté au terme du contrat de cession, puisque les deux dettes fournisseurs mentionnées apparaissent en cette qualité dans le passif de la société arrêté au 31 décembre 2019. En tout état de cause, si cela n’avait pas été le cas, elles seraient couvertes par la garantie du passif.
Sur le dol, elle considère que les appelants ne font pas la démonstration de ce que celui qu’elles invoquent, l’existence de clients mécontents, aurait été déterminant de leur consentement. Elle expose qu’en matière de cession de parts sociales, avec garantie du passif, la prétendue méconnaissance d’une situation d’endettement ou de réclamations portant en germe des litiges est insuffisante pour faire cette démonstration. Elle rappelle les clauses du contrat et le fait que le prix a été fixé compte tenu de la situation active et passive, la connaissance de cette situation examinée par cédante et cessionnaires et les éléments comptables fournis.
A titre subsidiaire, elle considère en cas d’annulation du contrat, que l’analyse des liasses fiscales et des comptes bancaires permet d’évaluer les rémunérations que ce sont octroyés les appelants, soit un total de 11 020 818 F CFP jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Elle demande ensuite l’indemnisation de la dépréciation de valeur des parts sociales liée à l’absence d’expérience des cessionnaires pour gérer une société de construction, le licenciement de plusieurs personnels et la perte de savoir-faire associé, l’absence de mise en oeuvre de la garantie contractuelle et la multiplication des recours judiciaires, les rémunérations excessives versées, le transfert frauduleux d’activité vers la Sarl Ecofinish.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation de la cession de parts sociales :
Il résulte de l’article 1116 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiques par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
L’acte de cession de parts sociales et de compte courant du 18 mai 2020 entre les appelants et l’intimée, prévoyait au titre de la clause sur le prix que 'les liquidités présentes à ce jour à l’actif de la société assure la couverture de toutes les dettes à court terme (fournisseur, CPS, recettes des impôts et paierie)' et que 'le prix ci-dessus a été fixé compte tenu de la situation active et passive de la société, examinée directement par le cédant et les cessionnaires qui déclarent vouloir faire leur affaire personnelle de cette situation, qu’ils réitèrent être à leur connaissance'.
Le contrat prévoyait également une clausé de garantie du passif libellée comme suit :
« Le cédant, ci-après dénommé «le garant» pour les besoins de la présente clause, s’engage à indemniser au prorata des parts cédées, les cessionnaires ci-après dénommés les «bénéficiaires», des conséquences dommageables susceptibles de résulter d’une quelconque inexactitude ou omission relative à l’une ou plusieurs des déclarations y énoncées, étant précisé que les conditions financières de la présente cession de parts ont été arrêtées en fonctions desdites obligations, déclarations et garanties.
Le garant ne pourra se soustraire aux obligations mises à sa charge par les présentes en invoquant sa méconnaissance des faits en cause. De la même façon, il ne pourra en aucun cas se prévaloir de la connaissance que pourrait avoir le bénéficiaire et/ou la société des éléments donnant lieu à l’application des présentes garanties, notamment du fait des diligences accomplies ou des informations et documents communiqués à quelque moment que ce soit.
Garantie d’actif et de passif :
le garant, confère en outre une garantie d’actif et de passif (ci-après «la garantie») dans les termes suivants.
Étendue de la garantie :
tout passif non déclaré ou insuffisamment déclaré notamment dans le bilan arrêté au 31/12/2019, ainsi que toutes moins-values constatées sur les valeurs d’actif au bilan à cette date (hors éléments de l’actif immobilisé et notamment incorporel), donneront lieu à remboursement par le garant, à première demande, d’une somme équivalente à la diminution d’actif (et/ou à l’excédent de passif constaté) et destinée à compenser le préjudice effectivement subi, au profit de la société au profit de toute personne au choix du bénéficiaire.
Le passif supplémentaire pourra résulter notamment :
' de l’exécution d’engagements hors bilan, tels que cautions et aval donné par la société représentée par le cédant agissant en sa qualité de gérant dès lors que lesdits engagements n’auront pas été portés à la connaissance du bénéficiaire ;
' de toute majoration des dettes non comptabilisées, à raison de faits, accords, engagements ou décisions antérieures au 31 décembre 2019 pris par le cédant agissant en qualité de gérant ;
' de toutes sommes dues par la société et qui, si elle avait été connue au jour de l’établissement du bilan arrêté au 31 décembre 2019, aurait fait l’objet d’une provision pour risques et charges.»
Les appelants ont versé de nombreuses pièces que la cour a examinées et dont il ressort :
' le constat fait par un huissier chez M. et Mme [F] constatant divers désordres et malfaçons sur la piscine construite à leur domicile (pièce numéro 2), un échange de courriels de M. [F] avec M. [H] puis M. [JT] (pièce numéro 7), un devis de rénovation de la SARL (pièce numéro 8),
' une requête et une assignation de la Sarl par les époux [I] devant le tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 28 septembre 2020 demandant que soit constaté que l’ouvrage fourni par la Sarl est affecté de malfaçons et la condamnation de celle-ci à payer les frais de reprise outre un préjudice moral et de jouissance, la cour notant dans la description des faits que la réclamation avait été prise en charge par M. [H], mais qu’à partir du mois de juin 2020 il n’avait plus eu de retour (pièce numéro 3),
' des échanges de mails entre M. [H] et M. [B] pour des malfaçons sur sa piscine (pièce numéro 4) et un devis de réparation de la Sarl du 18 août 2020 (pièce numéro 5),
' le devis de construction de piscine de la Sarl du 22 mars 2018 pour M. Mme [OD] (piècenuméro 6),
' un devis de construction de piscine de la Sarl du 23 juillet 2017 pour M. et Mme [CL] (pièce numéro 9), un courriel de réclamation de M. [CL] à M. [D] [H] du 6 août 2020 (pièce numéro 10), un devis de réparation de la SARL du 18 août 2020 (pièce numéro 11), la lettre de mise en demeure du 6 janvier 2021 (pièce numéro 24), l’assignation en référé Sarl en date du 28 avril 2021 (pièce numéro 34), l’ordonnance de référé du 6 septembre 2021 condamnant la Sarl à verser à M. [CL] une provision de 698'679 F CFP à valoir sur le préjudice résultant des désordres affectant sa piscine (pièce numéro 49),
' un devis de construction piscine de la Sarl pour M. et Mme [X] en date du 18 janvier 2018 (pièce numéro 12), un courriel de réclamation du 12 octobre 2020 mentionnant des reprises antérieures par M. [H] (pièce numéro 13), un devis de réparation piscine de la Sarl (pièce numéro 14),
' un échange de courriels de Mme [C] indiquant des problèmes pour sa piscine depuis octobre 2019 signalés à M. [H] (pièce numéro 15), un devis de réparation de la SARL du 3 décembre 2020 (pièce numéro 16), la lettre de mise en demeure du 12 octobre (pièce numéro 25),
' une attestation de M. [LL] [CY] en date du 3 décembre 2020 à la fois illisible et incompréhensible (pièce numéro 17), un devis de la SARL en date du 18 septembre 2020 (pièce numéro 17 bis),
' une attestation de Mme [O] du 3 décembre 2020, certifiant avoir fait appel à la Sarl en février 2018 la construction d’une piscine et avoir depuis plus d’un an constaté de nombreuses malfaçons, qu’elle a voulu signaler fin 2019 à M. [H] sans succès (pièce numéro 18), un devis de réparation de la Sarl du 24 octobre 2020 (pièce numéro 18 bis), une attestation du 26 décembre 2021 pour répondre aux conclusions de l’avocat adverse (pièce numéro 26),
' le bilan comptable au 31 décembre 2018 de la Sarl (pièce numéro 19),
' extrait de compte tiers la société tallin.pi pacific industrie pour 2019 et 2000 (pièce numéro 20),
' une injonction de payer du 3 novembre 2020 contre la Sarl au titre de 43 factures impayées pour la Sas Hollande Tahiti trading (pièce numéro 21),
' un tableau récapitulatif des clients chez lesquels des reprises de la piscine doivent être faites montant des devis outre les factures impayées des fournisseurs pour un total de 46'132'447 X PF (pièce numéro 22), le même tableau mis à jour avec un total de 53'113'108 X PF (pièce numéro 28),
' les relevés de compte de l’Eurl Fenua piscine du 2 septembre 2020 au 1er décembre 2000 (pièce numéro 23),
' une attestation de M. [ZC] [E] expliquant les difficultés qu’il a eues avec ses piscines signaler à M. [H] (pièce numéro 27), les échanges de mails entre le 1er septembre 2020 et le 12 octobre 2020 avec M. [D] [H] sur les difficultés rencontrées (pièce numéro 47),
' l’assignation et la requête du 30 novembre 2020 de Mme [J] contre la Sarl pour demander une indemnisation suite à l’abandon de chantier en mars 2020 de la Sarl qu’elle avait entreprise en juillet 2019 la construction d’une piscine, avec de nombreux désordres (pièce numéro 29),
' une notice pour l’application des revêtements de piscine (pièce numéro 30),
' une attestation de M. [Z] [G] du 30 janvier 2021 faisant état de ce que M. [H] demandait à ses employés de réduire la quantité de poudre aqua Bright avec pour conséquence des parois de piscine non conforme (pièce numéro 31),
' échange de courriels entre le 10 juillet 2020 et le 13 octobre 2020 entre M. [H] et M. [L] [XJ] sur des malfaçons de la piscine construite entre mai et septembre 2018 (pièce numéro 32), l’assignation du 23 août 2021 de la Sarl par les consorts [XJ] et la requête pour solliciter la condamnation de la Sarl à les indemniser de leur préjudice en raison des malfaçons dans la construction de la piscine (pièce numéro 54),
' une assignation une requête en date du 27 janvier 2021 contre la SARL de la SarlL L’ile pour condamner la Sarl au coût des travaux de reprise liée aux malfaçons sur la piscine outre des dommages et intérêts (pièce numéro 33),
' l’assignation et la requête de M. [A] [GC] contre la Sarl pour des malfaçons la construction de sa piscine en 2018 et 2019 (pièce numéro 35),
' une assignation et la requête en référé de la SARL et sa gérante par M. et Mme [N] 23 avril 2021 en raison de malfaçons dans la construction de la piscine justifiant une demande d’expertise (pièce numéro 36),
' l’assignation en date du 8 juin 2021 et la requête aux fins d’expertise entre la SARL de trois requérants (pièce numéro 37),
' un rapport d’expertise d’un expert architecte chargé d’une expertise judiciaire, laquelle s’est déroulée le 25 novembre 2020 et le 18 décembre 2020 en présence des parties dont M. [D] [H] représentant la Sarl, dont il résulte dans le rapport la multiplicité des désordres le coût des travaux de reprise et les préjudices en résultant (pièce numéro 38),
' un avis de mise en recouvrement de la Sarl en raison des sommes dues à des salariés (pièce numéro 39),
' deux factures d’un transitaire la société Sifa en date du 12 mars 2020 et du 14 février 2020 pour la Sarl (pièce numéro 40),
' les relevés de compte de l’Eurl Fenua piscine du 2 septembre 2020 au 1er décembre 2020 (pièce numéro 41),
' un mail de la gérante [Y] [U] du 29 juillet 2020 où il est demandé le règlement d’une situation après une relance d’une société de recouvrement pour la Sarl (pièce numéro 42),
' un courriel de [Y] [DK] en date du 17 décembre 2020 dans lequel demande un virement de la somme demandée par les impôts (pièce numéro 43),
' un courriel de la Sarl à M. [D] [H] en date du 6 septembre 2020 et sa réponse du 14 septembre 2020 montrant un désaccord sur des sommes encaissées sans la prestation correspondante (pièce numéro 44),
' un mail du 11 juin 2020 de [Y] [DK] pour la régularisation de factures impayées 2017 et 2018 (pièce numéro 45),
' un courriel du 7 août 2020 de [M] à [D] [H] à propos d’une difficulté avec un revêtement chez un client, ainsi que les échanges avec le client qui finit par faire connaître son mécontentement devant l’absence d’avancée (pièce numéro 46),
' les demandes d’un client à la Sarl et les échanges entre [D] [H] et [M], M. [H] contestant le devis de réparation et les problèmes soulevés (pièce numéro 48), l’attestation de ce même client M. [T] [W] en date du 22 avril 2022 indiquant que [RB] été construit en 2019 2020 et que M. [H] n’est jamais venu corriger les malfaçons malgré les relances (pièce numéro 52),
' une reproduction avec montage douteux de courriels ne permettant pas la cour de s’assurer de leur authenticité (pièce numéro 50),
' des captures d’écran de SMS sans qu’il soit possible de s’assurer de l’objet et du sens des messages en lien avec une situation précise (pièce numéro 51),
' un courriel de M. [R] [K] en date du 28 avril 2021 à [M], sur le mail de la Sarl, expliquant les difficultés avec [D] [H] et la piscine qu’il a construite (pièce numéro 53),
' l’assignation en date du 31 août 2021 et la requête aux fins de condamnation de la Sarl de la société firi nape pour des désordres la construction de la piscine (pièce numéro 55),
' l’assignation en date du 9 septembre 2021 de la Sarl par le [Adresse 4] pour qu’elle soit condamnée à réparer sous astreinte les malfaçons de la piscine qu’elle a construite (pièce numéro 56),
' une requête de M. [V] [MK] contre la Sarl en raison des malfaçons dans la construction de sa piscine et l’assignation du 8 novembre 2021 (pièce numéro 57).
Les autres pièces sont des courriers entre avocats.
Sur la demande de nullité du contrat pour vice du consentement pour cause de dol, la cour constate que celui-ci ne pourrait est établi que si au moment de la cession des parts sociales la cedante avait dissimulé au cessionnaire des éléments sur la situation de la Sarl dont la connaissance aurait conduit ceux-ci à ne pas contracter.
Or, l’ensemble des pièces et des éléments décrits dans leur requête par les appelants, consiste en des réclamations suite à des chantiers réalisés avant la cession, ayant conduit les bénéficiaires à signaler des désordres, pour partie avant la cession et pour partie après celle-ci. Il ressort d’ailleurs des propres pièces des appelants que pour les désordres signalés avant la cession M. [D] [H], qui travaillait pour la Sarl, entendait les prendre en charge, seuls quelques rares cas de non réponse aux réclamations étant démontrés.
S’il en est résulté de nombreuses actions judiciaires par la suite, toutes postérieures à la cession, la cour ne dispose pas des éléments qui permettent de considérer que ces actions sont imputables exclusivement aux malfaçons initiales, ou à l’absence d’intervention des nouveaux gérants de la Sarl au titre des garanties souscrites au moment des constructions des piscines. Ces contentieux en eux-mêmes ne permettent donc en aucun cas de justifier l’action en nullité de la cession pour cause de dol.
Pour le reste, s’agissant d’une cession de parts sociales comportant une clause de garantie du passif, la cour constate à travers cette clause et la manière dont elle est rédigée, que les parties ont entendu nécessairement se prémunir des situations habituelles de réclamation de clients, ou de mise en 'uvre de garantie contractuelle, qui ne seraient pas connues, ou leurs conséquences, au moment de la cession.
A cet égard, le fait que des factures impayées, qui du restent figuraient bien au passif connu par les cessionnaires au moment de la cession, comme ils l’indiquent eux-même dans le contrat, n’est guère qu’une application de cette garantie du passif et ne saurait constituer la preuve d’un dol de la cédante.
Dès lors, la cour constatant à la fois que les appelants ne font pas la démonstration d’une réticence dolosive de Mme [H], que les éléments qu’ils mettent en avant correspondent à des situations courantes dans le domaine de la construction en cas de malfaçons, et qu’en plus ces situations avaient été prévues et garanties contractuellement, la demande d’annulation de la cession en raison d’un supposé vice du consentement au moment où les parties ont contracté doit être rejetée, comme l’a fait le tribunal dans la décision doit être confirmé tout comme celle déboutant M. [JT] et Mme [DK] de leur demande de dommages et intérêts qui n’est pas fondée faute d’annulation et de préjudice consécutif.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de de Mme [H] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné M. [JT] et Mme [DK] à lui payer la somme de 300 000 F CFP, de condamner Mme [H] à leur payer 400 000 F CFP au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de débouter les appelants de leur demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [JT] et Mme [DK] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par les appelants qui succombent conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° RG 2021/000044 en date du 28 octobre 2022 du tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [M] [JT] et Mme [Y] [DK] à payer à Mme [P] [S] épouse [H] la somme de 400 000 F CFP (quatre cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d’appel non compris dans les dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. [M] [JT] et Mme [Y] [DK] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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