Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 19 novembre 2024, n° 24/00057
CA Chambéry 19 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

    La cour a estimé que la société AXA FRANCE IARD dispose des ressources financières nécessaires pour exécuter la décision de première instance, rendant le risque de conséquences manifestement excessives non caractérisé.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de la consignation pour des provisions

    La cour a jugé que les sommes concernées par la condamnation sont des provisions et ne peuvent pas faire l'objet d'une consignation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, considérant que la société AXA FRANCE IARD était la partie succombante.

  • Accepté
    Droit aux dépens en tant que partie gagnante

    La cour a rappelé que la partie succombante doit supporter les dépens de l'instance, conformément à la législation en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, premiere presidence, 19 nov. 2024, n° 24/00057
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00057
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 19 novembre 2024, n° 24/00057