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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 19 nov. 2024, n° 24/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Etablissement Public POLE RCT DE LA LOIRE - CPAM DE LA LOIRE, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00057 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSX5 débattue à notre audience publique du 22 Octobre 2024 – RG au fond n° 24/01244 – 2ème section
ENTRE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
Demanderesse en référé
ET
Mme [X] [P] épouse [T]
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL BAUFUME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Etablissement Public POLE RCT DE LA LOIRE – CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est situé [Adresse 1], non comparant ni représenté,
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 4], non comparant ni représenté
Défenderesses en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par actes de commissaire de justice délivrés les 04 et 05 juin 2024 à la demande de Mme [X] [T] née [P], le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy a, par ordonnance du 26 août 2024 :
— Condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Mme [X] [T] née [P] la somme de 1 400 928, 65 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif, outre intérêt au taux légal à compter du 05 juin 2024 ;
— Condamné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à supporter le coût intégral de l’intervention du commissaire de justice, et notamment le droit proportionnel défini par l’article A 444-32 du code de commerce, en cas d’exécution forcée rendue nécessaire par un défaut de paiement intégral ;
— Condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Mme [X] [T] née [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens ;
La société AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette décision le 02 septembre 2024 (n° DA 24/01216 et n° RG 24/01244) émettant des critiques à l’encontre des chefs de l’ordonnance la condamnant au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel définitif de Mme [X] [T] née [P].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 20, 23 et 27 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner Mme [X] [T] née [P], la CPAM DE LA LOIRE et la société GROUPAMA AUVERGNE RHÔNE ALPES devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile aux fins de voir :
A titre principal, ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy le 26 août 2024 ;
Subsidiairement,
— Ordonner la consignation des fonds sur le compte CARPA du cabinet LEGI RHÔNE ALPES;
— Fixer la somme qui devra être débloquée trimestriellement directement entre les mains de Mme [T] ;
Au besoin,
— Dire que la somme de 1 160 192 euros correspondant à la tierce personne après consolidation sera débloquée sous forme de rente trimestrielle de 23 000 euros et d’avance et qu’elle sera suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours.
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les dépens suivront les dépens d’appel.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 octobre 2024.
La société AXA FRANCE IARD maintient les demandes formées au sein de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que l’expert judiciaire relève, dans son rapport, que Mme [X] [T]ne supporte pas sa prothèse alors qu’aucune investigation n’a été réalisée par lui et que le compte rendu de rééducation constate que cette dernière est presque autonome. Elle ajoute que, pour déterminer le préjudice moral de Mme [X] [T], il appartenait à l’expert judiciaire de prendre en compte son état de santé psychologique antérieur à l’accident et qu’une expertise psychiatrique aurait dû être réalisée deux ans après celui-ci. Elle estime par ailleurs, que l’allocation d’une rente ou d’un capital relève de la compétence du juge du fond et non pas de celle du juge des référés. Elle ajoute que, Mme [X] [T] ne dispose pas de facultés de remboursement en cas de réformation de la décision de première instance.
Mme [X] [T] née [P] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, de :
À titre principal,
— Juger la société AXA FRANCE IARD irrecevable en ses demandes, principale comme subsidiaire ;
À titre subsidiaire,
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes, principale comme subsidiaire ;
En toute hypothèse,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [X] [T] née [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance, distraits au profit de l’avocat constitué.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable en ce que cette dernière n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance peu important que celle-ci ne puisse être écartée par le juge des référés. Elle ajoute que la consignation ne peut être ordonnée lorsque la condamnation porte sur le paiement de provisions. Elle estime par ailleurs que la société AXA FRANCE IARD dispose des ressources financières suffisantes pour s’acquitter du montant de la condamnation. Elle ajoute qu’elle dispose des facultés de remboursement en ce qu’elle est propriétaire d’un appartement à [Localité 5] d’une valeur minimale de 420 000 euros et qu’elle dispose d’avoirs bancaires à hauteur de 135 000 euros.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
La CPAM DE LA LOIRE et la société GROUPAMA AUVERGNE RHÔNE-ALPES, régulièrement appelées à la procédure, sont non comparantes.
Sur ce
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 alinéa 1er du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’alinéa 2 de ce même article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la décision frappée d’appel est une ordonnance de référé.
Or, selon l’article 514-1 alinéa 3ème du même code, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 26 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy dès lors que l’obligation de présenter des observations en première instance sur l’exécution provisoire ne peut s’entendre que dans les cas où celle-ci aurait pû être écartée à un titre quelconque ;
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l’espèce, il est constant que la société AXA FRANCE IARD dispose des ressources financières nécessaires pour exécuter la décision de première instance.
Parallèlement, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [X] [T] née [P] est propriétaire d’un appartement à [Localité 5] estimé à 417 900 euros (pièces n° 6.24 et 6.26 du défendeur), qu’elle bénéficie de plusieurs avoirs bancaires d’un montant de 134 712, 8 euros (pièce n°6.29 du défendeur) et qu’elle perçoit une pension de retraite de sorte qu’elle dispose des capacités de remboursement en cas de réformation du montant de la provision.
Ainsi, le risque de conséquences manifestement excessives n’est pas caractérisé.
En conséquence, il convient de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 26 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy.
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire d’un jugement de première instance qui pourrait être infirmé en appel se fait aux risques et périls de celui qui la poursuit.
Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Selon l’alinéa 2 de ce même article, en cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
En l’espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation prononcée par le premier juge sont des provisions et ne peuvent en conséquence faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire. Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article 521, qui prévoit une modalité spécifique d’aménagement de l’exécution provisoire en matière de dommage corporel, ne saurait s’analyser en une exception à l’alinéa premier de ce même article.
En conséquence, il convient de débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes subsidiaires.
Sur les autres demandes
La société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
L’équité commande d’allouer une indemnité de 1000 euros à Mme [X] [T] née [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référés.
DECLARONS recevable la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 26 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy ;
DEBOUTONS la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à verser à Mme [X] [T] née [P] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 19 novembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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