Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24/05204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/05204 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VF4W
(Réf 1ère instance : 23/01788)
M. [K] [N]
Mme [O] [V]
C/
Entreprise MONSIEUR [S] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Doulas
Me [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre,
Assesseur : Monsieur [S] BRICOGNE, président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 23 septembre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS
Monsieur [K] [N]
né le 27 mai 1965 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [O] [V]
née le 14 septembre 1969 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., postulant, avocat au barreau de QUIMPER et par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
Entreprise [S] [B], entrepreneur individuel, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 428.152.136
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas JOSSELIN de la SELARL VALADOU – JOSSELIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [K] [N] et Mme [O] [V] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 10] à [Localité 6].
2. Le 22 novembre 2021, ils ont conclu avec M. [S] [B], architecte, un contrat de maîtrise d''uvre portant mission complète pour la construction d’une maison individuelle.
3. Aux termes du contrat, le maître d’ouvrage a déclaré disposer d’une enveloppe financière pour les travaux de 245.450 € TTC avec une rémunération de l’architecte en sus à hauteur de 10 % HT soit 29.454 € TTC, payable par échelonnement au fur et à mesure de l’avancement des prestations.
3. Faisant valoir que la phase d’avant-projet détaillé avait été réalisée après la demande de permis de construire et faisait apparaître un dépassement de budget de plus de 100.000 €, le conseil de M. [N] et Mme [V] ont indiqué à M. [B], par courrier recommandé du 9 mars 2023, qu’il avait gravement manqué à ses obligations en ne respectant pas les disponibilités financières de ses clients.
4. Par acte d’huissier du 13 septembre 2023, M. [N] et Mme [V] ont fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Quimper afin de voir :
— prononcer la résiliation du contrat d’architecte aux torts exclusifs de M. [B],
— condamner M. [B] à restituer la somme de 2.651,04 € correspondant à la facture du 15 juillet 2022 au titre de la phase permis de construire,
— juger que la facture du 21 octobre 2022 d’un montant de 6.185,76 € n’est pas due,
— condamner M. [B] à leur verser une somme de 15.000 € en réparation du préjudice subi,
— condamner M. [B] au règlement d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
5. Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal a :
— débouté M. [N] et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. [N] et Mme [V] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
6. Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir observé que ni les factures d’honoraires ni l’avant-projet définitif n’étaient produits, a retenu que tout porte à croire que l’avant-projet définitif a bien été réalisé avant la demande de permis de construire en raison de la nécessité d’une étude thermique qui imposait de disposer de plans intérieurs, le dépassement de 100.000 € allégué étant en outre d’autant moins établi qu’il serait plus probablement de 21.000 €, augmentation forcément acceptée par M. [N] et Mme [V], l’architecte ayant transmis le dossier de consultation des entreprises, conformément à la poursuite de sa mission, ce qui a fait l’objet de son courriel du 18 août 2022.
7. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 12 septembre 2024, M. [N] et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision.
8. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 29 juillet 2025, M. [N] et Mme [V] demandent à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation du contrat d’architecte aux torts exclusifs de M. [B],
— condamner M. [B] à restituer la somme de 2.651,04 € correspondant à la facture du 15 juillet 2022 au titre de la phase permis de construire,
— juger que la facture du 21 octobre 2022 d’un montant de 6.185,76 € n’est pas due,
— condamner M. [B] à leur verser une somme de 15.000 € en réparation du préjudice subi,
— débouter M. [B] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6.185,76 €,
— condamner M. [B] au règlement d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 5 septembre 2025, M. [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [N] et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— à titre reconventionnel,
— condamner M. [N] et Mme [V] au versement de la somme de 6.185,76 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023,
— condamner M. [N] et Mme [V] au versement de la somme de 3.534,48 € TTC,
— condamner M. [N] et Mme [V] au versement de la somme de 15.000 €,
— en tout état de cause,
— condamner M. [N] et Mme [V] au paiement de la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
11. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12. À titre liminaire, il ressort des notes en délibéré produites par les parties à la demande de la cour que, par jugement du 30 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Quimper, faisant droit à l’exception soulevée, a jugé qu’il existait une litispendance entre l’instance dont il était saisi (demande de paiement de ses honoraires formée par M. [B] à l’encontre de M. [N] et Mme [V]) et l’instance pendante devant la cour d’appel de Rennes et a renvoyé l’affaire devant cette juridiction.
13. La cour en prendra acte et statue ainsi par le présent arrêt sur la demande portée devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Sur la résiliation du contrat d’architecte
14. M. [N] et Mme [V] reprochent à M. [B] cinq fautes :
— la présentation d’un avant-projet détaillé pour un montant supérieur à 460.000 €, soit une augmentation de plus de 44 % du budget initial sans aucune prévenance du maître de l’ouvrage concernant l’impossibilité de réaliser le projet de celui-ci dans le budget imparti
— le non-respect par l’architecte de la chronologie des phases de son intervention telles que décrites dans le contrat signé entre les parties
— la perception et la facturation des honoraires pour la phase de permis de construire, alors même que ces derniers se sont révélés inutiles
— le non-respect de l’obligation de conseil par le maître d''uvre
— la réalisation de faux devis destinés à la banque qui devait assurer le financement d’une partie des travaux.
15. Invoquant l’article 36 du code des devoirs professionnels et le contrat-type de l’ordre des architectes, M. [N] et Mme [V] ont constaté un dépassement de 44 % du coût initialement prévu (+ 140.000 €) qu’ils ne pouvaient financièrement assumer, alors, selon eux, qu’en cas d’inadéquation entre le projet et le budget du client, l’architecte doit obtenir l’accord écrit de son client pour poursuivre sa mission sur la base du coût provisionnel estimé.
16. Pour eux, M. [B] n’a pas hésité à solliciter le règlement du solde de la mission avant-projet détaillé et refusé de poursuivre sa mission tant que cette facture n’était pas réglée, alors même que la mission avant-projet détaillé n’était manifestement pas achevée.
17. Ils font valoir que, malgré le rappel fait par leur avocat du fait qu’en cas de refus de cession de ses droits d’auteur, il devrait restituer les honoraires perçus de manière inutile pour la phase permis de construire, aucune réponse n’a été apportée par M. [B] à ce courrier, si ce n’est par le biais de son avocat pour leur demander le paiement de la somme de 6.185,76 € correspondant au solde de la mission avant-projet détaillé.
18. M. [N] et Mme [V] précisent qu’à la date de dépôt de la demande permis de construire, M. [B] n’avait réalisé qu’une esquisse le 9 octobre 2021, facturée et payée (900 €), le contrat d’architecte prévoyant que la mission avant-projet détaillé doit être réalisée avant la mission de permis de construire alors qu’il ne l’a remis que postérieurement à l’obtention du permis de construire le 28 février 2022, le premier chiffrage des travaux, déjà plus important que celui prévu, résultant d’un mail de M. [B] du 18 août 2022.
19. Or, le chiffrage définitif, exorbitant, n’a été connu que le 7 novembre 2022. Pourtant, le mail du 10 septembre 2022 dans lequel Mme [V] se contente d’indiquer à son architecte le volume choisi pour le récupérateur ne saurait s’analyser en une acceptation de l’augmentation du coût du projet, pas plus que le mail du 12 décembre 2022 dans lesquels ils ont essentiellement tenté de sauver l’opération.
20. Les appelants estiment que le travail présenté par M. [B], particulièrement sommaire, ne peut être qualifié d’avant-projet détaillé, le seul établissement de plans n’étant pas suffisant pour informer les maîtres de l’ouvrage du coût de l’opération.
21. Ils relèvent enfin que l’augmentation de 21.000 € dans le contrat d’architecte relevée par le tribunal est acceptée par le maître d’ouvrage uniquement au motif d’une augmentation du coût des matériaux.
* * * * *
22. M. [B] réplique que M. [N] et Mme [V], informés de l’évolution de la réglementation thermique au 1er janvier 2022, ont sollicité une inversion des missions en vue de disposer d’une autorisation d’urbanisme bénéficiant des règles applicables antérieurement.
23. Par ailleurs, il affirme qu’à la demande de ses clients, vraisemblablement en vue de l’obtention rapide d’un prêt, il a procédé à la collecte de devis d’artisans établis pour un budget de l’opération réévalué à 350 000 €, montant n’ayant pas fait l’objet de discussions.
24. Les maîtres de l’ouvrage ont accepté l’avant-projet détaillé par mail du 12 décembre 2022 ; ils ont toutefois refusé de payer la dernière facture alors que la construction a été édifiée (un délibéré sur ses honoraires est annoncé par le tribunal judiciaire de Quimper au 30 septembre 2025). À aucun moment, son attention n’a été attirée sur les aspects budgétaires, toutes les étapes ayant été validées. Il a alerté M. [N] et Mme [V] sur la situation d’urgence dans laquelle leur demande d’inversion des phases du contrat d’architecte le mettrait. Il n’a par ailleurs jamais établi de faux devis, ceux adressés à la banque étant le fait d’entreprises.
25. M. [B] nie avoir de son côté commis une quelconque faute.
Réponse de la cour
26. La demande de résiliation formée par M. [N] et Mme [V], est dépourvue de tout fondement juridique, hormis le code des devoirs professionnels des architectes et le contrat-type d’architecte émis par la profession.
27. Selon l’article 1217 du code civil, 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
28. Bien que l’article 1794 du même code (résiliation du contrat de louage d’ouvrage à l’initiative du maître) ne s’applique pas aux architectes, la résiliation unilatérale du contrat d’architecte par la volonté du maître de l’ouvrage est admise, sauf à indemniser l’architecte dans des proportions variables.
29. Les juges du fond peuvent, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, estimer qu’une faute d’une gravité exceptionnelle justifiait la rupture du contrat entre le maître de l’ouvrage et l’architecte. La résiliation peut être demandée à tout moment, même avant le début des travaux ou quel que soit leur degré d’avancement.
30. L’article 11 du code de déontologie des architectes (section 2 relative aux devoirs envers les clients), qui s’impose à tout architecte, société d’architecture ou agréé en architecture, prévoit que 'tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération.
Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client ou employeur'.
31. Aux termes de l’article 12 du même code, 'l’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession.
Pendant toute la durée de son contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience'.
32. L’article 36 de ce code dispose encore que, 'lorsque l’architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l’en informer.
Outre des avis et des conseils, l’architecte doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
L’architecte doit rendre compte de l’exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournir à sa demande les documents relatifs à cette mission.
L’architecte doit s’abstenir de prendre toute décision ou de donner tous ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n’a pas été préalablement approuvée par le maître d’ouvrage'.
33. En sa qualité de professionnel du bâtiment, l’architecte est tenu d’une obligation générale de conseil sur l’ensemble des aspects du projet, et cela pendant tout le temps de sa mission. Le devoir de conseil de l’architecte irrigue ainsi l’ensemble des phases de la mission de l’architecte, lequel peut à tout instant et pour toute mission et obligation contractuelle précise, commettre une faute au titre de son obligation de conseil. Le devoir de conseil doit être mis en oeuvre en temps utile afin de permettre au maître d’ouvrage de mesurer les risques et les aléas du projet. C’est à l’architecte de démontrer qu’il a rempli son obligation de conseil.
34. Le principal bénéficiaire de l’obligation de conseil de l’architecte est son cocontractant maître d’ouvrage. L’étendue de l’obligation de conseil de l’architecte dépend toutefois de l’étendue et de la durée de la mission qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage.
35. Les missions confiées à l’architecte en phase de conception se décomposent en plusieurs phases : élaboration d’études préliminaires puis d’avant-projets, établissement du dossier de permis de construire et élaboration d’un projet définitif (contrat-type préconisé par l’ordre national des architectes).
36. En phase de conception, les missions de l’architecte sont de manière classique menées à partir d’éléments remis par le maître d’ouvrage, à savoir un programme permettant à l’architecte d’établir son projet, l’enveloppe financière dont il dispose et notamment le montant affecté aux travaux, et les délais d’exécution souhaités (article G 2.1 du même contrat-type).
37. En l’espèce, M. [N] et Mme [V], propriétaires d’un terrain situé [Adresse 11], ont conclu le 22 novembre 2021 avec M. [B], architecte, un contrat de maîtrise d''uvre portant mission complète pour la construction d’une maison individuelle.
38. Aux termes de ce contrat, le maître d’ouvrage a déclaré disposer d’une enveloppe financière pour les travaux de 245.450 € TTC, avec une rémunération de l’architecte en sus à hauteur de 10 % HT soit 29.454 € TTC (274.904 € en tout), payable par échelonnement au fur et à mesure de l’avancement des prestations.
39. Le contrat d’architecte rappelle les obligations de M. [B] à l’égard de ses clients, en particulier la fourniture au maître d’ouvrage de 'toutes les informations utiles sur le déroulement de sa mission. Notamment, il l’informe par écrit de toute évolution significative du coût de l’opération’ (article 5.2).
40. Il rappelle qu’un avant-projet sommaire a déjà été réalisé et confie à M. [B] les missions traditionnelles du contrat d’architecte, à savoir des études d’avant-projet détaillé, l’élaboration et l’instruction du dossier de permis de construire, l’assistance pour la passation des contrats de travaux et la direction de l’exécution de ces contrats.
41. L’avant-projet détaillé constitue donc la deuxième mission de M. [B]. C’est notamment l’occasion pour lui d’établir 'l’estimation du coût prévisionnel des travaux qui tient compte de l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, déduction faite du montant des travaux que se réserve le maître d’ouvrage'. Le contrat prévoit à cet égard que 'l’estimation du coût prévisionnel est assortie d’un taux de tolérance de 20 % en monnaie constante par rapport à l’estimation des études préliminaires. Cette limite ne vaut que si le programme annexé au présent contrat est inchangé. Toute modification du programme donne lieu à un avenant. L’architecte s’assure de la compatibilité de son estimation avec l’enveloppe financière et le calendrier prévisionnel du maître d’ouvrage. En cas d’incompatibilité, les parties conviennent de se rencontrer pour déterminer la suite à donner à l’exécution du présent contrat’ (article 7.2).
42. Cette mission particulière est censée être exécutée en dix semaines, avec un délai d’approbation du maître de l’ouvrage de deux semaines.
43. La mission relative au permis de construire intervient nécessairement postérieurement à l’avant-projet détaillé puisque l’instruction du permis de construire fige définitivement le projet.
44. La cour observe que, dans un mail du 13 août 2021, M. [B] évoquait déjà un 'rendu possible en mai 2022' de l’avant-projet détaillé, soit postérieurement au dépôt du permis de construire programmé 'en avril 2022'.
45. Le 12 novembre 2021, soit 9 jours avant la signature du contrat d’architecte, M. [B] avait informé ses clients de ce que, 'pour ne pas subir les augmentations dues au passage de la rt2012 à la re2020 (annoncé à 15 %), le dépôt du permis de construire doit se faire avant le 1er janvier 2022. Si vous le souhaitez, je peux m’en occuper. Toutefois, dans l’ordre normal, un avant-projet détaillé est nécessaire, mais nous n’avons plus le temps. Pour la dépose d’un permis de construire, la signature d’un contrat d’architecte est obligatoire et une étude thermique aussi. Les bureaux d’études thermiques sont débordés et il est nécessaire de prendre son rang'.
46. M. [N] et Mme [V] vont malgré tout passer le contrat avec M. [B] qui ne les a pas informés sur les risques ainsi pris, notamment en termes d’enveloppe budgétaire qui ne peut plus être adossée que sur la base du permis de construire.
47. Dans la teneur du courrier du 12 novembre 2021, rien ne permet de considérer que M. [B] agit sous la pression de ses clients. La cour y voit plutôt un conseil fortement appuyé, à son initiative, pour la solution du dépôt du permis de construire avant le 1er janvier 2022, afin d’éviter les contraintes de la nouvelle réglementation applicable.
48. Or, dès le 24 novembre 2021, M. [N] attire l’attention de M. [B] sur un point n° 5 relatif au prix, qui est 'en augmentation de + 21.000 € par rapport au dernier projet d’octobre 2021 et qui comporte une tolérance'. On apprend de ce compte rendu que M. [B] explique cette augmentation par la 'modification de la surface habitable et la prise en compte de l’augmentation des matériaux', mais que 'ce prix devrait pouvoir être tenu. Le sujet est celui des matériaux et leur pénurie possible. 2023 devrait être mieux que 2021, à suivre'.
49. M. [B] met encore la pression à ses clients le 26 novembre 2021 en leur adressant 'le devis pour le point thermique de votre projet’ et en leur rappelant que 'du fait de l’afflux de permis dû à la RE2022, une réponse rapide est souhaitable'.
50. Par ailleurs, M. [B] va indiquer le 2 mai 2022, soit 23 semaines après la signature du contrat, avoir 'commencé l’avant-projet détaillé’ qui aurait dû être terminé 13 semaines plus tôt.
51. Un premier chiffrage est émis par M. [B] le 18 août 2022 sur la base des devis des diverses entreprises contactées, pour un montant 'de 350.000 € TTC honoraires compris'. Le document 'avant-projet détaillé’ va être adressé à M. [N] et Mme [V] le 7 novembre 2022, soit 50 semaines après la signature du contrat d’architecte. Il comporte un descriptif et un estimatif. L’opération induirait désormais un coût de 387.690 € hors honoraires et même 413.079 € en incluant les options panneaux photovoltaïques et récupération des eaux pluviales, soit un surcoût de 142.240 € ou encore presque 58 % par rapport à l’enveloppe initiale hors honoraires si l’on ne retient pas les options.
52. Dans un courrier électronique adressé à M. [B] le 12 décembre 2022, M. [N] indique ce qui suit ;
'Nous faisons suite à notre conversation de vendredi 9 décembre dernier qui s’est tenue sur la base de votre dossier avant-projet détaillé du 21 octobre 2022 pour vous en adresser une synthèse et cadencer les suites à donner.
Dans un premier temps, nous vous remercions par avance de nous adresser l’avant-projet détaillé finalisé reprenant tous les postes y compris optionnels et intégrant les points discutés. À ce sujet, merci de bien vérifier que les modifications/aménagements que nous vous avons adressés par mail le 10 septembre 2022 (en copie) sont bien intégrés.
Nous avons bien noté que vous avez arrêté un budget TTC de 399'999 euros vos honoraires inclus (donc DGD et honoraires) et intégrant d’ores et déjà le taux de 10 % de tolérance de dépassement du coût prévisionnel des contrats de travaux ainsi que les effets des indices monnaie constante.
Dès réception et comme convenu, nous vous réglerons les honoraires afférents'.
53. Le budget définitivement arrêté par M. [N] et Mme [V] ne correspond pas à celui que retient en dernier lieu M. [B] (a minima 434.212,80 € TTC honoraires compris et hors options) et on décèle dans ce courrier une forme d’agacement lorsqu’il exhorte l’architecte à maîtriser le coût de l’opération de façon définitive dans une enveloppe inférieure à 400.000 €, représentant déjà un surcoût de 125.095 € (+ 45 %) par rapport à l’enveloppe arrêtée au contrat.
54. Le 17 décembre 2022, M. [N] a réclamé à M. [B] 'le dernier avant-projet détaillé’ développé par téléphone huit jours plus tôt, ce à quoi l’architecte a répondu le même jour en s’étonnant de cette demande faite 'deux mois après avoir reçu l’avant-projet détaillé', en confirmant son souhait d’être payé de ses honoraires et en regrettant le 'côté procédurier’ de ses clients.
55. L’assignation en résiliation du contrat d’architecte délivrée le 13 septembre 2023 par M. [N] et Mme [V] fait en réalité suite à la mise en demeure adressée le 10 juillet 2023 par M. [B] relative au paiement du reliquat de ses honoraires (6.185,76 €).
56. La cour observe que M. [B] n’a pas respecté le calendrier des opérations prévues dans le contrat d’architecte, d’abord en inversant chronologiquement les missions de l’avant-projet détaillé et du permis de construire, ensuite en délivrant un avant-projet détaillé avec 40 semaines de retard.
57. L’inversion des missions, à l’initiative de M. [B], a enfermé M. [N] et Mme [V] dans un projet dont le coût n’a cessé d’augmenter au fil de l’eau, sans explication concrète de la part de l’architecte qui se contente simplement, à l’occasion du procès, d’indiquer que 'le début de la guerre en Ukraine a entraîné une hausse importante du coût des matières premières à quoi s’ajoutait un contexte de hausse constante des taux d’intérêt bancaire’ (page 5 de ses conclusions).
58. Aucune suite n’a par ailleurs été donnée par M. [B] à la demande légitime de M. [N] et Mme [V] de limiter l’opération à un coût inférieur à 400.000 € honoraires compris, l’architecte étant ainsi réputé avoir abandonné la poursuite du contrat.
59. Alors qu’un avant-projet détaillé constitue une étape fondamentale dans la concrétisation d’un projet de construction ou d’aménagement, permettant de traduire les idées et les concepts en solutions techniques et architecturales précises et de préparer le terrain pour le passage à la phase de réalisation,
le seul avant-projet détaillé en possession des appelants apparaît davantage comme une ébauche sommaire, assez peu exploitable (pas de plan de masse, pas de cotes des plans de coupe, pas de définition des couleurs des parements extérieurs, pas de précision sur l’usage des pièces).
60. M. [B] n’a pas davantage répondu au message de Mme [V] daté du 8 novembre 2022 évoquant de 'faux devis’ qu’elle rechigne à adresser à sa banque en vue de l’octroi du prêt sollicité, laquelle banque évoque des documents 'non conformes', sans plus d’explication. Si l’on ignore en quoi aurait réellement consisté la falsification, M. [B] se contente, en cause d’appel, de démentir sans produire les documents correspondants, c’est-à-dire les devis qu’il aurait censément fait dresser par les entreprises pressenties avant de les communiquer à ses clients pour transmission à la banque.
61. Non seulement M. [B] ne produit aucune pièce sur la façon dont il aurait dispensé son devoir de conseil (notamment une mise en garde sur les risques que suscite une inversion chronologique des missions selon lui imposée par les maîtres de l’ouvrage) alors que cette charge lui incombe, mais encore il s’est révélé très peu communicatif et a fini par laisser ses clients sans avant-projet exploitable, ce qui les a conduits à solliciter les services d’un autre maître d’oeuvre.
62. Les fautes de M. [B] dans l’accomplissement de sa mission justifient qu’il soit procédé à la résiliation du contrat d’architecte.
63. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la résiliation
64. S’agissant d’un architecte qui a dressé les plans d’une construction à édifier, il a théoriquement droit à ses honoraires, même si le propriétaire renonce à bâtir, sauf résiliation imputable au professionnel.
65. En l’espèce, le contrat d’architecte prévoit comme suit les honoraires dûs à M. [B] sur la base de l’enveloppe initiale :
— 30 % pour l’avant-projet détaillé : 8.836,80 € TTC
— 10 % pour le permis de construire : 2.944,80 € TTC.
66. M. [B] n’a pas droit aux honoraires correspondant aux phases d’exécution pour lesquelles il a été jugé fautif. Il ne peut notamment pas réclamer le reliquat à payer sur un avant-projet détaillé non exploitable.
67. C’est tout aussi vainement qu’il indique que, n’ayant jamais donné son accord pour la fin de contrat, il serait en droit de prétendre à recevoir 20 % du total lui restant à percevoir soit la somme de : (2.944,80 + 2.944,80 + 10.309,20 + 1.473,6) x 0,20 = 3 534,48 €.
68. Il devra en revanche restituer à M. [N] et Mme [V] la somme de 2.651,04 € correspondant à la facture du 15 juillet 2022 au titre de la phase permis de construire, étant précisé que le permis de construire obtenu par les appelants a été retiré par la mairie de [Localité 5] le 3 mars 2025.
Sur le préjudice moral
69. M. [N] et Mme [V] affirment avoir été contraints pour des questions de délai d’accepter de réaliser un projet moins esthétique, moins qualitatif mais plus rapide à construire (le projet initial était une construction bois et prévoyait trois chambres alors que le projet finalement réalisé est une construction béton classique et comprend deux chambres).
70. Par ailleurs, ils estiment avoir subi un décalage de jouissance de la maison de deux ans.
* * * * *
71. M. [B] soutient qu’aucun justificatif n’est apporté à l’appui de la demande de dommages et intérêts, la construction finalement réalisée par M. [N] et Mme [V] découlant de choix propres liés à leurs contraintes budgétaires.
Réponse de la cour
72. Aucune pièce n’est produite permettant de caractériser le préjudice allégué, à l’exception du devis établi le 15 décembre 2023 par l’entreprise [L] [X] pour un montant de 248.297,54 qui témoigne uniquement de choix sensiblement différents, à l’aune de leurs possibilités budgétaires.
73. M. [N] et Mme [V] seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles
74. Pour M. [B], non seulement les maîtres de l’ouvrage n’ont pas réglé l’intégralité de ses honoraires, mais encore ils ont spolié son droit moral en utilisant son oeuvre.
* * * * *
75. M. [N] et Mme [V] ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour
1 – le règlement des honoraires :
76. Il a été vu plus haut que la résiliation fautive du contrat d’architecte ne permettait pas à M. [B] de réclamer le montant de ses honoraires.
2 – le droit moral :
77. Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, 'l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa'. Cela signifie que le maître de l’ouvrage doit respecter les droits patrimoniaux et le droit moral de l’entrepreneur, pour peu que son travail offre des caractères de nouveauté et d’originalité. Les droits patrimoniaux comportent le droit de reproduction et celui de représentation.
78. Le droit de reproduction vise toute forme de fixation matérielle de l’oeuvre permettant de la communiquer indirectement au public. Ce droit peut toucher aussi bien les oeuvres d’architecture, que d’autres formes de créations : imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique, expressément visées par l’article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle.
79. Le client, maître de l’ouvrage, ne peut communiquer l’oeuvre sans que l’entrepreneur consente expressément à la cession du droit de reproduction. Autrement dit, il ne peut diffuser ou permettre la publication d’une photographie ou d’un dessin d’une maison originale, sans obtenir l’autorisation de l’architecte.
80. Il ne peut pas non plus utiliser les plans d’un architecte ou d’un ingénieur à des desseins autres que ceux prévus dans le contrat, notamment par une remise à un autre architecte.
81. L’entrepreneur créateur peut également prétendre au respect de son droit moral. Fort de cela, un architecte peut s’opposer à toute modification de ses plans, sauf si elle est imposée par des impératifs techniques.
82. En l’espèce, pour établir une atteinte à son droit de création, M. [B] se contente de produire une photographie, au demeurant assez lointaine, de la maison censément construite par M. [N] et Mme [V].
83. Or, cette seule pièce n’est pas suffisante pour considérer que les plans établis par M. [B] ont été utilisés par l’entrepreneur finalement désigné par M. [N] et Mme [V]. Au contraire, la pièce n° 36 des appelants, figurant un comparatif des projets de M. [B] et de M. [X], permet de considérer que ces projets n’ont rien en commun.
84. M. [B] sera débouté de cette demande, étant précisé que M. [N] et Mme [V], qui font état de son caractère nouveau en cause d’appel (dans l’instance dans laquelle il était en demande, il ne sollicitait en effet rien à ce titre), ne traduisent pas ce moyen par une demande d’irrecevabilité dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur les dépens
85. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera infirmé. M. [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
86. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera infirmé. L’équité commande de faire bénéficier M. [N] et Mme [V] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 € pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Prend acte que, par jugement du 30 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Quimper a jugé qu’il existait une litispendance entre l’instance dont il était saisi (demande de paiement de ses honoraires formée par M. [S] [B] à l’encontre de M. [K] [N] et Mme [O] [V]) et l’instance pendante devant la cour d’appel de Rennes et a renvoyé l’affaire devant cette juridiction,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 26 mars 2024,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat d’architecte du 22 novembre 2021 aux torts de M. [S] [B],
Déboute M. [S] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [S] [B] à restituer à M. [K] [N] et Mme [O] [V] la somme de 2.651,04 € correspondant à la facture du 15 juillet 2022 au titre de la phase permis de construire,
Déboute M. [K] [N] et Mme [O] [V] de leur demande au titre du préjudice moral,
Condamne M. [S] [B] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [S] [B] à payer à M. [K] [N] et Mme [O] [V] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
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