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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 25/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
RG : 25/00825 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l’article 906-1 du code de procédure civile,
Vu le jugement de la chambre civile des procédures collectives du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendu le 23 juin 2025 entre M. [F] [G] [N], avocat débiteur, d’une part, et, d’autre part, l’ordre des avocats du barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY, représenté par Me [V] [U], la SELARL MONTRAVERS [W], en la personne de Me [W], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [G] [N] et la SELARL BCM, ès qualités d’administrateur judiciaire audit redressement, par lequel ce redressement a été converti en liquidation judiciaire et la société MONTRAVERS [W] désignée en qualité de liquidateur ;
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 1er juillet 2025 par Me Charles NATHEY, avocat, pour le compte de M. [F] [M],
Vu l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 13 octobre 2025, en date du 17 juillet 2025, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l’appelant,
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel aux intimés non constitués,
Vu l’absence de constitution des intimés,
Vu l’avis du 3 septembre 2025 donné par le greffe au conseil de l’appelante, par voie électronique, d’avoir à faire parvenir à la cour, avant le 24 septembre 2025, ses éventuelles observations quant à la caducité de l’appel que le président de chambre envisageait de relever d’office en l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai de de 20 jours l’article 906-1 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’observations de l’appelant ;
MOTIFS
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l’article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu’en vertu du même texte, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;
Attendu qu’en l’espèce :
— l’appelant, qui réside en GUADELOUPE, ne bénéficie d’aucun délai de distance,
— compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, soit le 17 juillet 2025, l’appelant avait un délai expirant au mercredi 6 août 2025 pour faire signifier sa déclaration d’appel aux intimés non constitués,
— le même appelant, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, non seulement a fait choix de ne formuler aucune observation sur la caducité encourue, mais, surtout, ne justifie toujours pas à ce jour d’un acte de signification de sa déclaration d’appel aux intimés non constitués, si bien que cette déclaration d’appel est bel et bien caduque en application de l’article 906-1 sus-rappelé ;
Attendu que, au bénéfice de l’avis du greffe adressé à son conseil le 3 septembre 2025, le principe du contradictoire a été respecté à l’égard de l’appelant en ce qui est de la sanction de la caducité que le président de chambre envisageait de relever d’office ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de M. [G] [N] à l’encontre du jugement querellé, et, subséquemment, de le condamner aux entiers dépens de cet appel ;
PAR CES MOTIFS
— Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel de M. [F] [G] [N] à l’encontre du jugement de la chambre civile des procédures collectives du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 23 juin 2025 ,
— Condamnons M. [F] [G] [N] aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1], le 26 septembre 2025
La greffière, Le président de chambre,
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