Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 16 avr. 2025, n° 23/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 20 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01792 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTUJ
M. [M] [V]
C/
MDPH DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 22/202
****
APPELANT :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
(Impairs du N°217 au N°225 )
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C35238-2024-009110 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [H] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 janvier 2021, M. [M] [V] a complété un formulaire de demande de prestations auprès de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] (la MDPH).
Par décision du 30 juillet 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé d’attribuer à M. [V] l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 13 octobre 2021, contestant cette décision, M. [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle a maintenu sa décision initiale de rejet lors de sa séance du 18 février 2022.
M. [V] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 14 avril 2022.
Par jugement du 20 janvier 2023, après désignation d’un médecin consultant, ce tribunal, confirmant la décision de la CDAPH du 30 juillet 2021, a :
— dit que le taux d’incapacité dont est atteint M. [V] est compris entre 50 et 80 % ;
— constaté que M. [V] ne subit pas du fait de sa situation de handicap une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— débouté M. [V] de sa demande d’attribution de l’AAH ;
— rappelé que les frais de consultation médicale confiée au docteur [W] seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— condamné M. [V] au surplus des dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 27 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 février 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 janvier 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [V] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— d’annuler et à défaut d’infirmer les décisions prises par la CDAPH les 30 juillet 2021 et 18 février 2022 rejetant sa demande d’AAH ;
— de condamner en conséquence la MDPH à procéder au versement de son AAH rétroactivement depuis le 9 février 2021 augmentée des intérêts au taux légal ;
— de condamner (sic) en conséquence la MDPH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la MDPH à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 janvier 2025, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande d’AAH et l’ensemble des autres demandes de M. [V].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’AAH
M. [V] expose qu’il souffre d’une paralysie du bras droit suite à un accident de trajet à l’origine d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et soutient qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de son handicap.
La MDPH ne conteste pas le taux d’incapacité fixé dans une fourchette comprise entre 50 et 79 % mais considère que M. [V] ne présente pas une restriction substantielle et durable à l’emploi dès lors qu’il peut exercer une activité professionnelle supérieure à un mi-temps.
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1er :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d’incapacité est fixé à 80 % par l’article D. 821-1 du même code.
L’article L. 821-2 du même code énonce :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.(…)'
Ce taux est fixé à 50 % par l’article D. 821-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [V] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % en raison d’une paralysie complète du bras droit.
Se pose alors la question de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées.
A ce titre, l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale détermine les critères à prendre en compte pour évaluer cette restriction. Il dispose :
'Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
Il sera rappelé que les conditions de la restriction substantielle et durable à l’emploi s’apprécient au jour de la demande qui remonte en l’espèce au 27 janvier 2021.
Lors de cette demande, le travailleur social du service d’insertion et de probation chargé du suivi de M. [V] a indiqué, dans une fiche intitulée 'outil d’aide à la décision MDPH pour les personnes en détention’ que ce dernier travaillait en qualité de télé-opérateur à raison de 27 heures par semaine.
M. [V] précise qu’il n’a effectué que ponctuellement des missions de téléopérateur pour un temps de travail hebdomadaire inférieur à un mi-temps.
Il produit deux bulletins de paie, l’un pour le mois de juin 2021 qui fait état de 26 heures 04 travaillées et un autre du mois d’août 2021 qui fait état de 20 heures 06 travaillées.
Toutefois, il ne produit pas l’ensemble de ses bulletins de salaire, étant précisé que l’acte d’engagement au travail signé par la directrice du centre pénitentiaire de [Localité 4] et M. [V] est en date du 10 février 2021et qu’il est sorti de détention le 11 avril 2022. Il ne produit pas non plus l’attestation de travail précisant le poste occupé, la période correspondante et les compétences acquises et mises en oeuvre à cette occasion, qui lui a été délivrée à sa sortie de détention ainsi qu’il est précisé dans l’acte précité. En outre, la fiche de poste de télé-opérateur qu’il a signée le 11 février 2021 fait état d’horaires de travail de 5 heures 25 par jour, ce qui correspond à 27 heures par semaine.
Il ne peut dès lors qu’être constaté que M. [V], qui a joint à sa demande d’AAH un document en date du 16 juillet 2021 du service d’insertion et de probation indiquant qu’il travaillait 27 heures par semaine, est malvenu à le contester en appel.
En outre, il résulte du jugement que le médecin consultant désigné par le tribunal a indiqué qu’à l’issue de la formation que suivait M. [V] lorsqu’il l’a examiné, celui-ci pourrait retrouver un emploi, sans faire état d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M. [V] produit des documents postérieurs à sa demande mentionnant qu’il a suivi deux formations. Il soutient qu’elles n’auraient pas abouti à un emploi mais force est de constater qu’il ne justifie pas des raisons de cette absence d’emploi.
En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de retenir que M. [V] n’est plus en capacité d’exercer une activité au moins à mi-temps.
Il ne présente dès lors pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et le jugement doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M.[V] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Déboute M. [M] [V] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
Condamne M. [M] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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