Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 juin 2025, n° 22/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 janvier 2022, N° 17/01945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD SA c/ S.A.S. OPEL FRANCE, S.A.S. CARREFOUR DES NATIONS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 5 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01970 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 17/01945
APPELANTS
Monsieur [B] [X]
né le 08 Octobre 1979 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. MMA IARD SA
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 440 04 8 8 82
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL Inter-Barreaux BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J42
Ayant pour avocat plaidant : Me Marion SARFATI de la SELARL Inter-Barreaux BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTIMÉES
S.A.S. OPEL FRANCE
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 342 439 320
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0041
S.A.S. CARREFOUR DES NATIONS
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 973 204 928
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2015 M. [B] [X] a acquis auprès de la société Carrefour des Nations un véhicule d’occasion de marque Opel modèle Insignia, immatriculé [Immatriculation 10], mis en circulation pour la première fois le 21 mai 2012 et affichant 26.300 km au compteur, au prix de 16.524,50 euros TTC.
Le 3 octobre 2015, le véhicule a pris feu au niveau du moteur.
Une expertise technique amiable a été réalisée le 9 mars 2016 par le cabinet Gicquel, mandaté par la société MMA Iard, assureur du véhicule, au contradictoire de la société Carrefour des Nations et de la société Opel France, concluant à une anomalie de fonctionnement du filtre à particules qui, bien que non saturé, est anormalement monté en température jusqu’à la fusion et perforation de son corps acier, provoquant ainsi la mise à feu spontanée du véhicule. L’expert a considéré que le filtre à particules était vicié, et touchait ainsi à la qualité substantielle du produit.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 15 février 2017, M. [B] [X] et son assureur, la société MMA Iard, ont fait assigner la société Carrefour des Nations devant le tribunal de grande instance de Créteil en indemnisation des préjudices subis sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire confiée à M. [D] [F].
Par acte du 17 février 2020, la société Carrefour des Nations a assigné la société Opel France en intervention forcée. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 18 juin 2020.
L’expert a clos et déposé son rapport le 9 novembre 2020.
Les parties ont conclu en ouverture de rapport et, par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Créteil, a :
— dit que le véhicule vendu par la société Carrefour des Nations à M. [B] [X] était atteint d’un vice caché,
— condamné la société Carrefour des Nations à payer à la société MMA Iard la somme de 15.410 euros,
— condamné la société Carrefour des Nations à payer à la société MMA Iard la somme de 16.194,46 euros incluant les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la société Carrefour des Nations à payer à M. [B] [X] la somme de 6.252,91 euros,
— rejeté la demande en garantie formée par la société Carrefour des Nations à l’encontre de la société Opel France,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Carrefour des Nations aux dépens,
— condamné la société Carrefour des Nations à payer à la société MMA Iard et à M. [B] [X] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Carrefour des Nations à payer à la la société Opel France la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples au contraires, des parties.
Par déclaration du 24 janvier 2022, M. [B] [X] et la société MMA Iard ont interjeté appel de ce jugement, intimant la société Carrefour des Nations et la société Opel France devant la cour.
Par ordonnance d’incident rendue le 10 mai 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [X] et son assureur, a déclaré irrecevables les conclusions d’intimé et d’appel incident de la société Carrefour des Nations notifiées le 8 juillet 2022, soit postérieurement au délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile. Cette décision n’a pas été déférée à la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2022, M. [B] [X] et la société MMA Iard demandent à la cour de :
Vu les articles 56 et 788 du code de procédure civile,
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— Infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a rejeté toutes autres demandes, plus amples au contraires, des parties,
Statuant de nouveau,
— Condamner la société Carrefour des Nations d’avoir à rembourser la société MMA Iard des frais de gardiennage réglés à hauteur de 41.859 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 14 janvier 2022,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
En cause d’appel,
— Condamner la société Carrefour des Nations à payer à la société MMA Iard ainsi qu’à M. [B] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société Opel France de sa demande d’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’égard des concluantes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, la société Opel France demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— Juger que les appelants ne formulent aucune demande à l’encontre de la société Opel France,
Dans l’hypothèse ou les conclusions de la société Carrefour des Nations notifiées le 8 juillet 2022 seraient déclarées recevables,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en garantie formée par la société Carrefour des Nations à l’encontre d’Opel France et a condamné la société Carrefour des Nations à payer à la société Opel France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la ou les parties succombantes à verser à la société Opel France une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas Barety, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les conclusions de la société Carrefour des Nations ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, de sorte que les pièces communiquées au soutien desdites conclusions et remises à la cour par son conseil sont également irrecevables.
En outre, en application de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, l’intimé dont les conclusions sont irrecevables est réputé s’approprier les motifs du jugement.
Il convient également de constater que la société MMA Iard et M. [X] ne forment aucune demande à l’encontre de la société Opel France et que cette dernière sollicite uniquement la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Carrefour des Nations de son appel en garantie.
Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que le véhicule était atteint, lors de sa vente à M. [X], d’un vice caché caractérisé par une anomalie de fonctionnement du système de régénération du filtre à particules qui a conduit à l’incendie du moteur et qu’en sa qualité de vendeur, la société Carrefour des Nations était tenue à garantie sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Carrefour des Nations à payer :
— à la société MMA Iard la somme de 15.410 euros au titre de l’indemnité versée à son assuré sur le fondement du recours subrogatoire et celle de 16.194,46 euros incluant les frais d’expertise judiciaire,
— à M. [X] la somme de 6.252,91 euros au titre de ses préjudices matériel et moral.
Il sera enfin confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en garantie formée par la société Carrefour des Nations à l’encontre de la société Opel France.
Sur les frais de gardiennage
La société MMA Iard fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande afférente aux frais de gardiennage du véhicule au motif que ces frais n’étaient pas suffisamment justifiés. Elle expose que le véhicule a dû être conservé pour les besoins de la procédure judiciaire et des opérations d’expertise et qu’elle s’est acquittée de frais de gardiennage pour un montant de 41.859 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 14 janvier 2022.
En cause d’appel, elle produit une facture n° 62210016 émise par la société CDMA en date du 14 janvier 2022 et justifie ainsi s’être acquittée de la somme de 41.859 euros TTC au titre des frais de parking.
Par infirmation du jugement de ce chef, la société Carrefour des Nations sera en conséquence condamnée à payer la société MMA Iard la somme de 41.859 euros TTC au titre des frais de gardiennage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Carrefour des Nations, seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société Carrefour des Nations, qui succombe, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Nicolas Barety conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de laisser à la charge de la société MMA Iard et de M. [X] les frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Il en est de même des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par la société Opel France.
Leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes demandes, plus amples et contraires des parties,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Carrefour des Nations à payer la société MMA Iard la somme de 41.859 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 1er septembre 2016 au 14 janvier 2022,
Condamne la société Carrefour des Nations aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Nicolas Barety conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la société MMA Iard et M. [X], d’une part, et la société Opel France, d’autre part, de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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