Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 mars 2026, n° 23/03591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 septembre 2023, N° 22/01504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM HAUTE-GARONNE, AXA FRANCE IARD, L' EQUITE SA, LA MUTUELLE BLEUE |
Texte intégral
11/03/2026
ARRÊT N° 26/ 86
N° RG 23/03591
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYKC
NA – SC
Décision déférée du 11 Septembre 2023
TJ de TOULOUSE – 22/01504
V. TRUFLEY
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 11/03/2026
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yaël ATTAL-GALY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
L’EQUITE SA, venant aux droits de LA MÉDICALE
en qualité d’assureur du Docteur [U] [I], décédé
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
CLINIQUE D'[H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentées par Me Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM HAUTE-GARONNE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
LA MUTUELLE BLEUE
[Adresse 6]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Le [Date décès 1] 2017, Mme [L] [V], née le [Date naissance 1] 1974, hospitalisée à la clinique psychiatrique d'[H] depuis le 22 décembre 2017, a été découverte pendue avec sa ceinture au porte-serviette situé dans la salle de bain de sa chambre; son décès a été constaté à 13h05.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par Mme [H] [V], soeur de Mme [L] [V], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [F] [X], lequel a déposé son rapport définitif le 6 décembre 2021.
Par actes des 25, 30 et 31 mars 2022, Mme [H] [V] a fait assigner en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Toulouse la société par actions simplifiées (SAS) clinique d'[H] et son assureur la société anonyme (SA) Axa France IARD, ainsi que le docteur [U] [I] et son assureur la société La Médicale, en présence de la CPAM de la Haute-Garonne et de société La Mutuelle Bleue.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne et la Mutuelle Bleue,
— dit que, par leurs fautes respectives, M. [U] [I] et la SAS Clinique d'[H] ont fait perdre à Mme [L] [V] une chance de survie,
— fixé le taux de perte de chance de survie à 40 %,
— dit que, dans leur rapport entre eux, les responsabilités dans les préjudices sont réparties entre M. [U] [I] et la SAS Clinique d'[H], comme suit :
' 50 % à la charge de M. [U] [I],
' 50 % à la charge de la SAS Clinique d'[H],
— condamné in solidum la SAS Clinique d'[H], la SA Axa France IARD, M.[U] [I] et la SA La Médicale de France à payer à Mme [H] [V] :
'la somme de 2.400 euros en sa qualité d’ayant droit de Mme [L] [V] au titre de ses souffrances endurées et de son préjudice d’angoisse de mort imminente,
'la somme de 188 euros au titre des frais de déplacement,
'la somme de 591,60 euros au titre des honoraires de médecin-conseil,
'la somme de 3.200 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022,
— dit que les intérêts dus pour plus d’une année se capitaliseront,
— débouté Mme [H] [V] de sa demande au titre d’un préjudice de perte de chance de survie,
— condamné in solidum la SAS Clinique d'[H], la SA Axa France IARD, M. [U] [I] et la SA La Médicale de France aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné in solidum la SAS Clinique d'[H], la Sa Axa France IARD, M. [U] [I] et la SA la Médicale de France à payer à Mme [H] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 octobre 2023, Mme [H] [V] a interjeté appel partiel du jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé le taux de perte de chance de survie à 40 %,
— limité la condamnation in solidum de la SAS Clinique d'[H], de la SA Axa France IARD, de M. [U] [I] et de la SA la Médicale de France au bénéfice de Mme [H] [V], aux sommes de :
'2.400,00 euros en sa qualité d’ayant droit de Mme [L] [V] au titre de ses souffrances endurées et de son préjudice d’angoisse de mort imminente,
'188 euros au titre des frais de déplacement,
'591,60 euros au titre des honoraires de médecin-conseil,
'3. 200,00 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— débouté Mme [H] [V] de sa demande au titre d’un préjudice de perte de chance de survie.
M.[U] [I] est décédé au cours de l’instance portée devant la cour d’appel.
Mme [H] [V] a fait appeler en cause la société L’Equité, venant aux droits de la société La Médicale, en sa qualité d’assureur du docteur [I], par acte du 21 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2025, Mme [H] [V], appelante, demande à la cour, au visa des articles 908 du code de procédure civile, L.1142-1 du code de la santé publique, 2226 du code civil, L.124-3 du code des assurances, de :
— juger que Mme [H] [V] agissant autant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de Mme [L] [V] est recevable et bien fondée en son appel limité,
— confirmer le jugement dont appel qui a retenu la responsabilité solidaire de la Clinique d'[H] et de son assureur en responsabilité civile professionnelle, la compagnie Axa France IARD, du Docteur [I] et de son assureur en responsabilité civile professionnelle, la SA La Médicale, aujourd’hui L’Equité, dans la survenance du décès de Mme [L] [V],
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
'a fixé le taux de perte de chance de survie à 40 %,
'a limité la condamnation in solidum de la SAS clinique d'[H], de la Sa Axa France IARD, de M. [U] [I] et de la Sa la Médicale de France au bénéfice de Mme [H] [V], aux sommes de :
* la somme de 2 400,00 euros en sa qualité d’ayant droits de Mme [L] [V] au titre de ses souffrances endurées et de son préjudice d’angoisse de mort imminent,
* la somme de 188 euros au titre des frais de déplacement,
* la somme de 591,60 euros au titre des honoraires de médecin conseil,
* la somme de 3.200,00 euros en réparation de son préjudice d’affection,
'a débouté Mme [H] [V] de sa demande au titre d’un préjudice de perte de chance de survie,
— juger que le taux de perte de chance de survie fixé à 40 % a été sous-évalué par le tribunal,
— juger que la perte de chance de survie est totale ou à tout le moins de 90%,
— juger que le préjudice autonome de perte de vie est acquis;
En conséquence, au regard de la responsabilité in solidum conjuguée de la Clinique d'[H] et du docteur [I] et de leurs assureurs respectifs dans la survenance du décès par suicide de Mme [L] [V],
— condamner in solidum la Clinique d'[H] et son assureur en responsabilité civile professionnelle, la compagnie Axa France IARD, la compagnie L’Equité venant aux droits de la SA La Médicale en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle du Docteur [I], décédé, à verser à Mme [H] [V] agissant en qualité d’ayant droit de Mme [L] [V] au titre de l’action successorale une indemnité de 315.470 euros :
'50.000 euros en réparation des souffrances endurées,
'30.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
'215.470 euros pour la perte de chance de vie,
— condamner in solidum la Clinique d'[H] et son assureur en responsabilité civile professionnelle, la compagnie Axa France IARD, la compagnie L’Equité venant aux droits de la SA La Médicale en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle du Docteur [I], décédé, à régler à Mme [H] [V] en son nom propre une indemnité de 545,40 euros en réparation des frais de déplacements pour se rendre à [Localité 7] et à [Localité 8],
— condamner in solidum la Clinique d'[H] et son assureur en responsabilité civile professionnelle, la compagnie Axa France IARD, la compagnie L’Equité venant aux droits de la SA La Médicale en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle du Docteur [I], décédé, à régler à Mme [H] [V] en son nom propre une indemnité de 1.479 euros en remboursement des frais d’assistance du Docteur [W], médecin de recours,
— condamner in solidum la Clinique d'[H] et son assureur en responsabilité civile professionnelle, la compagnie Axa France IARD, la compagnie L’Equité venant aux droits de la SA La Médicale en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle du Docteur [I], décédé, à verser à Mme [H] [V] en son nom propre une indemnité de 20.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— débouter la Clinique d'[H] et son assureur en responsabilité civile professionnelle, la compagnie Axa France IARD et la compagnie L’Equité venant aux droits de la SA La Médicale en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle du Docteur [I], décédé, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris celles formulées dans le cadre de l’appel incident,
— ordonner que la procédure et l’arrêt à intervenir, soient communs et opposables aux organismes sociaux ayant couvert Mme [L] [V] : la CPAM de la Haute-Garonne et la Mutuelle Bleue,
— condamner in solidum la Clinique d'[H] et son assureur en responsabilité civile professionnelle, la compagnie Axa France IARD, la compagnie L’Equité venant aux droits de la SA La Médicale en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle du Docteur [I], décédé, à allouer à Mme [H] [V] une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Clinique d'[H] et son assureur en responsabilité civile professionnelle, la compagnie Axa France IARD, la compagnie L’Equité venant aux droits de la SA La Médicale en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle du docteur [I], décédé, aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2025, la société L’equité, venant aux droits de la société La Médicale, intimée et appelante à titre incident, en sa qualité d’assureur de M.[U] [I], décédé en cours d’instance d’appel, demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— juger l’appel de Mme [V] injuste et en tout état de compte mal fondé,
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre du Docteur [I],
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 septembre 2023 en ce qu’il a :
'dit que par leurs fautes respectives, M. [U] [I] et la SAS Clinique d'[H] ont fait perdre à Mme [L] [V] une chance de survie,
'fixé le taux de perte de chance de survie à 40%,
'dit que dans leur rapport entre eux, les responsabilités dans les préjudices sont réparties entre M. [U] [I] et la SAS Clinique d'[H] comme suit :
* 50% à la charge du Docteur [U] [I],
* 50% à la charge de la SAS Clinique d'[H],
'condamné in solidum la SAS Clinique d'[H], la SA Axa France IARD, M. [U] [I] et la SA la Médicale de France à payer à Mme [H] [V] :
* la somme de 2.400 euros en sa qualité d’ayant droit de Mme [L] [V] au titre de ses souffrances endurées et de son préjudice de mort imminente,
* 188 euros au titre des frais de déplacement,
* la somme de 591,60 euros au titre des honoraires du médecin conseil,
* la somme de 3.200 euros en réparation de son préjudice d’affection,
'dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022,
'dit que les intérêts pour plus d’une année se capitaliseront,
'condamné in solidum la SAS Clinique d'[H], la SA Axa France IARD, M. [U] [I] et la SA la Médicale de France aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
'condamné in solidum la SAS Clinique d'[H], la SA Axa France IARD, M. [U] [I] et la SA la Médicale de France à payer à Mme [H] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse pour le surplus;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du Docteur [I], en l’absence de responsabilité,
— reconventionnellement, condamner Mme [V] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
A titre subsidiaire :
— juger que les fautes reprochées ne peuvent être qu’à l’origine que d’une perte de chance minime, laquelle ne saurait excéder 20 %,
— modérer l’ensemble des demandes indemnitaires de Mme [V],
— débouter Mme [V] de sa réclamation indemnitaire formulée au titre :
'des souffrances endurées,
'du préjudice d’angoisse de mort imminente,
'de la perte de chance de survie,
— fixer, dans le rapport entre eux, la répartition des responsabilités dans les préjudices subis comme suit :
'20% à la charge du Docteur [I],
'80% à la charge de la SAS Clinique d'[H],
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens de la procédure.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2024, la société Clinique d'[H] et la société Axa France IARD, intimées, demandent à la cour au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— rejeter l’appel de Mme [H] [V],
— limiter la condamnation de la Clinique d'[H] à 20 % des préjudices subis par Mme [L] [V] avant son décès, et des préjudices par ricochet de Mme [H] [V],
— limiter les condamnations aux postes de préjudices et montants retenus par le tribunal,
— condamner Mme [H] [V] aux dépens de l’instance.
La CPAM Haute-Garonne, intimée, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne par acte d’huissier du 29 novembre 2023, n’a pas constitué avocat.
La Mutuelle Bleue, intimée, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne par acte d’huissier du 4 décembre 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 12 janvier 2026.
MOTIFS
* Remarque liminaire
Le docteur [I] est décédé pendant le cours de l’instance d’appel, et [H] [V], dûment informée, n’a pas fait appeler en cause ses héritiers dont l’identité ne lui est pas connue. Elle ne forme plus aucune demande en paiement à l’encontre du docteur [I].
Les dispositions du jugement condamnant le docteur [I] à paiement sont donc infirmées.
* Sur les conclusions de l’expert
— Concernant la pathologie dont [L] [V] était affectée, le docteur [F] [X], expert judiciaire, rappelle que [L] [V], née le [Date naissance 1] 1974, a subi sept épisodes dépressifs majeurs, en 1999, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2017. Il précise que:
'Sur sept épisodes dépressifs, tous sauf le premier ont été caractérisés par des symptômes d’intensité sévère, d’un risque suicidaire élevé, et ont tous conduits à des hospitalisations en psychiatrie en urgence, la plupart du temps de manière contrainte.
Avant le 24/12/2017, [L] [V] avait tenté à 4 reprises de se suicider :
— En 2003 : une fois par ingestion volontaire d’eau de javel ; une fois en se pendant dans sa salle de bain le lendemain de son admission en psychiatrie ; une fois par tentative de strangulation;
— En 2017 : intoxication médicamenteuse volontaire.
Aussi malgré une longue période de rémission du trouble de l’humeur, [L] [V] présentait une maladie caractérisée par la récidive, la sévérité des symptômes durant les épisodes et la brutalité de l’installation des symptômes à chaque épisode.
Nous relevons à la lecture du dossier médical depuis 2003 la brutalité de survenue des épisodes et des aggravations avec crise suicidaire. ll nous apparaît alors probable que [L] [V] a pu présenter des idées suicidaires envahissantes et intenses, brutalement, le matin du 24/12, avec un passage à l’acte rapide par un moyen déjà connu par la patiente, bien qu’ancien (près de 15 années auparavant), estimé vers midi.'
— Concernant les traitements, interventions et soins dont [L] [V] a bénéficié, entre son admission à la clinique le 22 décembre 2017 et son décès par pendaison dans la salle de bain de sa chambre le [Date décès 1] 2017, l’expert précise que:
'Durant les deux journées d’hospitalisation de [L] [V] à la clinique d'[H], il apparaît qu’elle a été admise avec un délai rapide et en bonne réponse à la demande en urgence du Docteur [R].
Elle a été examinée par le Docteur [I] d’une manière globalement correcte, attentive, conforme aux régles de l’art, même si nous relevons l’absence de vérification des antécédents d’actes suicidaires et l’absence de recherche d’une bipolarité.
Le traitement prescrit, s’il n’est pas discuté dans le dossier patient, apparaît conforme aux données de la science, indiqué, et ne négligeait pas un traitement sédatif.
Le Docteur [I] s’est montré disponible pour répondre à l’inquiétude infirmière du jour de l’admission en majorant le traitement sédatif. A nouveau il a agi de manière attentive et raisonnable.
L’équipe infirrmière a normalement fait l’admission de [L] [V] et semble avoir correctement amorcé un suivi les 22 et 23 décembre 2017. Elle a correctement exécuté les prescriptions médicamenteuses. Inquiétée par l’état clinique de la patiente après l’admission en chambre, elle n’a pas tardé à demander l’avis du psychiatre référent et a correctement exécuté sa prescription.
Le Docteur [I] a jugé que l’état de la patiente relevait d’un niveau de risque suicidaire moderé et n’a pas envisagé son transfert en unité sécurisée. Nous estimons qu’avec les informations à sa disposition et les données de son examen, cette décision n’était pas déraisonnable.
C’est avec justesse que le Docteur [I] a prescrit à l’équipe infirrmière de surveiller le risque suicidaire de [L] [V] et de passer fréquemment en chambre. En revanche la suppression des ciseaux, sans considération pour les autres tranchants (couteaux non surveillés aux repas) ni pour les cordons, apparaît comme une mesure peu cohérente avec le reste des mesures prises.
Toutefois on relève que rien n’indique que cette prescription n’a été réellement suivie d’effet. Le 23 décembre la question d’éventuelles idées suicidaires est absente des observations médicales et infirmières, de sorte qu’il apparaît raisonnable de penser que ces questions ont été négligées'.
— Concernant les fautes médicales, de soins ou dans l’organisation des services qui ont pu êre commises lors de l’hospitalisation de [L] [V], l’expert conclut ainsi:
'Nous relevons plusieurs défaillances qui ont privé [L] [V] de moyens qui auraient pu permettre d’éviter le passage à l’acte du 24/12/2017, générant de fait une perte de chance:
1. Le Docteur [I] apparaît avoir négligé de questionner précisément [L] [V] sur ses idées suicidaires le 23/12/2017, à la veille d’un long weekend sans nouvelle évaluation psychiatrique avant le 26/12.
Nous ne pouvons retenir vu l’absence de mention dans le dossier patient qu’il l’a effectivement fait, en ne tenant compte que de ses dires lors de la reunion d’expertise.
Nous modérons toutefois la portée de ce manquement devant la possibilité d’une aggravation entre la nuit du 23 au 24 et le matin du [Date décès 1], qui apparait comme une probable hypothèse devant l’apparente collaboration et alliance thérapeutique de [L] [V] le 23 décembre, notamment lors de l’entretien infirrmier durant lequel elle a dit accepter de s’hydrater de nouveau.
2. L’équipe soignante semble ne pas avoir appliqué la prescription de surveillance
renforcée du Docteur [I] concernant [L] [V].
Par ailleurs l’observation du 23/12/2017 ne mentionne aucune investigation au sujet des idées suicidaires.
Si l’observation du 23/12/2017 permet toutefois de mettre en évidence un entretien consistant, débouchant sur une modification de comportement positive chez la patiente, il apparait que le 24/12/2017 l’absence de surveillance particulière le matin a privé [L] [V] d’une opportunité d’exprimer l’aggravation manifeste de son état.
3. Quand I’équipe soignante a fini par réagir à l’absence de [L] [V] et a craint qu’elle ait été en danger dans sa salle de bain, elle a perdu de précieuses minutes en forçant la porte qui avait la possibilité d’être verrouillée de l’interieur. Il s’agit pour nous d’une anomalie structurelle des chambres de la clinique d'[H], limitant grandement la capacité des équipes de réagir aux situations d’urgence, et permettant de fait à des patients en grande souffrance morale de sécuriser un lieu pour leur passage à l’acte suicidaire.
Nous estimons que c’est l’ensemble de ces défaillances qui ont concouru, de manière directe et certaine, au décès par pendaison de [L] [V]'.
* Sur la responsabilité de la clinique d'[H] et du docteur [I]
— obligation à la dette
[H] [V] recherche la responsabilité in solidum de la clinique et du médecin, pour fautes, sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique.
La clinique d'[H] ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu le principe de sa responsabilité.
Le tribunal a en effet relevé à juste titre, au regard des conclusions de l’expert judiciaire, les fautes suivantes de la clinique en relation avec le décès de la patiente:
— une surveillance 'standard’ au début de la prise en charge, et non rapprochée comme prescrite par le psychiatre, mais sans lien causal certain avec le passage à l’acte;
— une carence de visite de l’équipe soignante le dimanche [Date décès 1] 2017, entre 7 heures et midi, alors que le décès de la patiente a été constaté à 13 heures,
— la conservation par la patiente de sa ceinture, et la possibilité qui lui a été laissée de s’isoler et s’enfermer dans sa salle de bains, même si le personnel soignant disposait de la faculté de déverrouiller la porte de l’extérieur.
Le tribunal a ainsi implicitement écarté le grief fait par l’expert à la clinique d’une 'anomalie structurelle des chambres’ résultant de la possibilité laissée aux patients de verrouiller de l’intérieur la porte de leur salle de bains. La clinique d'[H] affirme en effet que le personnel infirmier disposait d’une possibilité d’ouvrir les portes de l’extérieur. La seule retranscription, par les gendarmes, des déclarations de l’infirmière ayant indiqué 'j’ai donc dégondé la porte que j’ai placée contre le mur à l’entrée de la chambre', n’exclut pas que le personnel ait effectivement disposé d’un moyen d’ouvrir les portes de salles de bain de l’extérieur, alors notamment que la clinique relève avec pertinence qu’une porte ne peut être dégondée que si elle a été préalablement ouverte.
La société L’Equité, venant aux droits de la société La Médicale, en sa qualité d’assureur du docteur [I], conteste quant à elle la responsabilité du médecin psychiatre.
Le tribunal retient à la charge du docteur [I], par de justes motifs, les fautes suivantes ayant contribué au décès de la patiente:
— une absence de précision suffisante concernant les 'passages fréquents en chambre’ prescrits lors de l’admission (en termes de régularité et de durée) et l’absence de préconisation de mesures suffisantes pour éviter un passage à l’acte, notamment la suppression des cordons, alors que [L] [V] s’est pendue avec sa ceinture au porte serviettes de sa chambre;
— une absence de vérification de l’application des consignes données; le tribunal relève spécialement qu’il n’est pas démontré de 'mises en garde sur les fréquences observées à l’issue de la journée écoulée du 23 décembre 2017 et à la veille du dimanche [Date décès 1] 2017", et retient que le docteur [I] 'ne s’est pas suffisamment assuré de ce que sa patiente serait sous surveillance étroite en son absence', à la veille d’un long week-end.
La société L’Equité fait valoir à l’appui de son appel incident, comme en première instance, que certains éléments du dossier médical de [L] [V] n’avaient pas été portés à la connaissance du docteur [I], et soutient que celui-ci a procédé à une réévaluation du risque suicidaire de sa patiente le 23 décembre 2017, et que rien ne permettait de déceler une intention suicidaire à ce moment là.
La fiche médicale de pré-admission du 22 décembre 2017, remplie par le docteur [I] lors de l’hospitalisation en urgence de [L] [V] à la demande de son psychiatre traitant, mentionne toutefois les précédentes hospitalisations de [L] [V], et notamment sa récente hospitalisation de trois semaines en août 2017, consécutive à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire (IMV), ainsi que les 'idées suicidaires’ de la patiente. Le dossier médical de la clinique d'[H] mentionne parmi les antécédents psychiatriques de [L] [V]: 'Suivi psychiatrique depuis 2002. 2 IMV 2002 et 2017". Il fait également état de l’expression répétée, par [L] [V], de sa volonté de mourir ('dit qu’elle a des idées d’autodéstruction; pense à arrêter de s’alimenter').
Le tribunal a par ailleurs déterminé avec précision les mesures préventives complémentaires qui auraient dû être prises par le docteur [I] pour éviter le passage à l’acte, lors de l’admission de la patiente en prescrivant la suppression non seulement des ciseaux, mais également des autres tranchants et des cordons, puis le 23 décembre 2017, en s’assurant que sa patiente serait sous surveillance étroite en son absence, comme il l’avait prescrit, pendant un long week-end sans nouvelle évaluation psychiatrique avant le 26 décembre 2017. Une telle précaution s’avérait d’autant plus opportune qu’il était envisagé que [L] [V] passe la journée du 25 décembre en famille, une telle sortie pouvant manifestement être source d’angoisse pour la patiente, ayant répété depuis son entrée à la clinique d'[H] être 'néfaste’ pour ses proches, 'malheureux’ de la voir ainsi.
Les différents manquements de la clinique et du médecin sont donc caractérisés et ont contribué ensemble à la survenance du décès le [Date décès 1] 2017, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum à réparation la clinique d'[H] et son assureur la société Axa France IARD, ainsi que la société La Médicale, aux droits de laquelle vient la société L’Equité, en sa qualité d’assureur de docteur [I], les assureurs ne contestant pas le principe de leur garantie.
L’action n’ayant pas été reprise à l’encontre des héritiers du docteur [I], décédé au cours de l’instance portée devant la cour d’appel, il n’y a pas lieu à confirmation du jugement en ce qu’il a condamné le médecin à paiement.
— contribution à la dette
Le tribunal a retenu un partage par moitié de la charge définitive de la réparation.
La société L’Equité conteste cette répartition des responsabilités.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’insuffisance des mesures propres à prévenir la réalisation du risque suicidaire procède essentiellement d’une part du maintien à disposition de [L] [V] de sa ceinture, seule la suppression des ciseaux ayant été prescrite pour prévenir le passage à l’acte, et d’autre part du défaut de surveillance de la patiente pendant une matinée entière, le [Date décès 1] 2017, à la veille d’un retour en famille pouvant être source d’angoisses.
Le tribunal a à juste titre estimé que la conservation par [L] [V] de sa ceinture, qui lui a permis de se pendre, était imputable tant au médecin, qui n’a prescrit que la suppression des ciseaux, qu’à la clinique, dont le personnel, spécialisé en psychiatrie, était averti des intentions suicidaires de la patiente.
Concernant le défaut de surveillance de la patiente le [Date décès 1] 2017, l’expert judiciaire précise que 'le [Date décès 1] 2017 était un dimanche. Les dimanches à la clinique d'[H], les psychiatres référents sont absents. L’équipe soignante a la charge de la surveillance des patients, et un médecin généraliste est de garde'.
Le tribunal a de même considéré à raison que le défaut de surveillance de la patiente le dimanche [Date décès 1] 2017 était imputable tant au personnel de la clinique, qui n’a pas respecté les prescriptions du psychiatre, qu’au docteur [I] lui-même, à qui il incombait de s’assurer que ses consignes seraient respectées, et que sa patiente serait sous surveillance étroite en son absence. L’expert judiciaire rappelle en effet qu’ 'il appartenait au docteur [U] [I] de vérifier que ses consignes avaient été appliquées, ce qui n’apparaît pas dans le dossier patient'. Une telle vérification aurait pourtant révélé au médecin que [L] [V] n’avait bénéficié le 23 décembre 2017 que d’une surveillance classique, et non du passage fréquent en chambre qu’il avait prescrit pour surveiller le risque suicidaire, et cette vérification aurait dû le conduire à des mises en garde consécutives.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a partagé par moitié la charge définitive de la dette.
— évaluation de la perte de chance de survie
Le tribunal a dit que par leurs fautes respectives, le docteur [I] et la clinique d'[H] ont fait perdre à [L] [V] une chance de survie, et a évalué le taux de perte de chance de survie à 40%.
[H] [V] soutient que 'la perte de chance de survie est totale ou à tout le moins de 90%'. Elle invoque une note médicale du docteur [C] [W], médecin conseil de victimes, en date du 30 octobre 2023, qui cite un communiqué de la Haute Autorité de Santé du 6 octobre 2015, selon lequel 'le trouble bipolaire est l’une des pathologies psychiatriques les plus graves qui conduit à des tentatives de suicide (1 malade sur 2 fera au moins une tentative de suicide dans sa vie et 15% décèderont par voie de suicide …)'. Le docteur [W] en conclut qu’il ne lui paraît 'pas envisageable de retenir un risque de décès par suicide supérieur à celui fixé par l’HAS en 2015".
La société L’Equité soutient que la chance perdue ne saurait excéder 20%, en faisant valoir que ce sont les idées suicidaires de [L] [V] qui sont à l’origine première du passage à l’acte, que [L] [V] avait déjà tenté, préalablement au [Date décès 1] 2017, de mettre un terme à ses jours à quatre reprises, et que selon l’expert judiciaire, [L] [V] a vraisemblablement présenté des idées suicidaires envahissantes et intenses, brutalement, le matin du [Date décès 1], avec un passage à l’acte rapide.
Il est indéniable que la cause déterminante du décès de [L] [V] réside dans sa maladie, occasionnant des épisodes dépressifs majeurs qui l’avaient déjà conduite à quatre tentatives de suicide.
Il convient toutefois de mesurer les chances qu’aurait eu [L] [V] de survivre, à la date du [Date décès 1] 2017, si les fautes de la clinique et du psychiatre, telles qu’elles ont été ci-dessus caractérisées (conservation d’une ceinture par la patiente, défaut de surveillance dans la matinée du [Date décès 1] 2017), n’avaient pas été commises.
Ces chances ne peuvent être évaluées au regard du taux de suicide général de l’ensemble des patients souffrant d’un trouble bipolaire, comme le suggère le docteur [W], alors que [L] [V] souffrait d’un trouble bipolaire majeur, caractérisé par des symptômes d’intensité sévère et un risque suicidaire élevé, ayant tous conduit à des hospitalisations en psychiatrie en urgence, la plupart du temps de manière contrainte.
La sévérité particulière des troubles psychiques dont souffrait [L] [V], caractérisés par la récidive, s’est manifestée par ses quatre tentatives de suicide successives, en 2003 et en 2017, et par la diversité des moyens utilisés, par ingestion volontaire d’eau de javel, par pendaison, par tentative de strangulation et par intoxication médicamenteuse volontaire. L’expert a également noté la brutalité de survenue des épisodes et des aggravations avec crise suicidaire, de sorte qu’il lui paraît 'probable que [L] [V] a pu présenter des idées suicidaires envahissantes et intenses, brutalement, le matin du [Date décès 1], avec un passage à l’acte rapide par un moyen déjà connu par la patiente'.
En revanche, malgré la sévérité particulière des troubles de [L] [V] et la brutalité de leur aggravation, majorant notablement la probabilité de réalisation du risque de suicide, il est certain qu’une surveillance particulière dans la matinée aurait réduit, sans le supprimer, le risque de passage à l’acte le [Date décès 1] 2017, de même qu’il est évident que [L] [V] n’aurait pas pu se pendre ce jour avec sa ceinture si elle lui avait été enlevée.
En l’état de ces éléments, la perte de chance de survie de [L] [V] imputable au docteur [I] et à la clinique d'[H], à la date du [Date décès 1] 2017, a été justement évaluée par le tribunal à 40%.
Le jugement est infirmé en ce sens.
* Sur l’évalution des préjudices
— préjudices subis par [L] [V] de son vivant
— souffrances endurées et préjudice d’angoisse de mort imminente.
Le tribunal a rappelé à juste titre que seul le préjudice en relation avec les fautes commises doit être réparé, à l’exclusion du préjudice résultant de la pathologie elle-même.
Seules les souffrances endurées et l’angoisse de mort imminente consécutives au passage à l’acte que les soins donnés n’ont pas suffi à prévenir sont en relation avec les fautes imputables au psychiatre et à la clinique, dans la mesure de la chance perdue de les éviter.
L’expert judiciaire a précisé sur ce point :
'Son acte a probablement été rapidement exécuté, vu l’absence de message laissé à ses proches.
Mme [L] [V] est décédée de l’hypoxie cérébrale secondaire à la compression des vaisseaux cervicaux destinés à l’alimentation des cellules cérébrales par sa ceinture. ll s’agissait d’une pendaison incomplète, son corps ayant conservé appui sur le sol.
Une perte de conscience a dû survenir rapidement par compression vasculaire, en environ quinze secondes.
Durant cette période, Mme [L] [V] a pu ressentir la douleur de la pression du lien sur son cou et la conscience d’une mort imminente'.
En considération de la rapidité de la survenue du décès, et de son caractère voulu, la réparation du préjudice extra-patrimonial résultant des souffrances endurées et de la conscience d’une mort imminente a été justement évaluée par le tribunal à la somme globale de 6.000 euros, soit 3.000 euros au titre des souffrances endurées et 3.000 euros au titre de la conscience d’une mort imminente.
Ces indemnités incombent à hauteur de 40% à la clinique d'[H] et son assureur, et la société L’Equité en sa qualité d’assureur de docteur [I].
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la clinique d'[H] et son assureur la société Axa France IARD, ainsi que la société La Médicale, aux droits de laquelle vient désormais la société L’Equité, au paiement de la somme de 2.400 euros.
— préjudice de perte de vie ou de vie abrégée
[H] [V] maintient sa demande tendant au paiement d’une somme de 235.470 euros 'au titre du préjudice autonome de perte de chance de vie prenant en considération le montant du déficit fonctionnel permanent en cas de décès à savoir 100 % avec une valeur du point pour une femme âgée de 43 ans à 100% d’invalidité soit 5.765 euros, sur lequel s’applique un euro de rente viagère pour une femme âgée de 43 ans selon le barème Gazette du palais de 2025, soit 40,845 euros (5 765,00 € X 40,845 €)'.
[H] [V] indique que l’abréviation de la vie lèse un intérêt légitime à vivre plus longtemps, et que ce préjudice, né du vivant de la victime, est entré dans son patrimoine et est transmissible a ses ayants droits.
La clinique d'[H] et son assureur, de même que la société L’Equité en sa qualité d’assureur de docteur [I], rappellent cependant à juste titre la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2 ème , 23 novembre 2017, n°16-13948; Civ 1ère, 26 septembre 2019, 18-20.924), selon laquelle la perte de la vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime, ce que le tribunal a dûment retenu.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
— préjudices subis par [H] [V]
— frais divers
Le tribunal a évalué ces frais aux sommes de 470 euros au titre des frais de déplacement pour préparer puis assister à l’expertise judiciaire et 1.479 euros au titre des frais d’assistance à expertise, et a alloué à [H] [V] les sommes de 188 et 591,60 euros après application du taux de perte de chance.
Ces dispositions ne font l’objet d’aucune contestation de la part de la clinique d'[H] et son assureur et la société L’Equité, et ne sont critiquées par [H] [V] qu’en ce qui concerne le taux de perte de chance retenu.
Le taux de perte de chance appliqué par le tribunal étant justifié, le jugement est confirmé sur ce point.
— préjudice d’affection
Le tribunal a évalué le préjudice d’affection subi par [H] [V] à la somme de 8.000 euros, avant application du taux de perte de chance.
[H] [V] conclut à la majoration de l’indemnité à 20.000 euros et la société L’Equité à sa minoration à 6.000 euros.
Quels que soient la proximité et les liens unissant [H] [V] à sa soeur [L], dont trois témoins attestent, la somme retenue par le tribunal correspond à l’estimation haute des indemnités communément allouées par les juridictions en réparation du préjudice d’affection subi par un frère ou une soeur du fait du décès d’un frère ou d’une soeur avec qui il ne vivait pas.
Le jugement est donc également confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la clinique d'[H] et son assureur, ainsi que la société La Médicale, aux droits de laquelle vient désormais la société L’Equité, au paiement de la somme de 3.200 euros, après application du taux de perte de chance.
* Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
[H] [V], dont l’appel n’est pas fondé, doit supporter les dépens d’appel, et ne peut prétendre au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il est par ailleurs équitable de laisser la société L’Equité supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, sauf celles tenant aux condamnations à paiement prononcées à l’encontre du docteur [U] [I], qui sont infirmées;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que [H] [V] n’a pas fait appeler en cause les héritiers de [U] [I], à l’encontre desquels aucune demande n’est formulée;
Condamne [H] [V] aux dépens d’appel;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
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