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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 1er août 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 1er AOUT 2025
RG : 25/00172/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendue le 6 février 2025 dans une instance opposant Mme [V] [J], demanderesse, à M. [P] [D], M. [U] [E] [B], M. [A] [Z] et Mme [G] [M] [Z] épouse [K], défendeurs, par laquelle l’action de Mme [V] [J] en partage des successions de feue Mme [T] [N], née vers 1819, et de feue Mme [S] [O] [H], décédée en 1981, a été déclarée irrecevable,
Vu la déclaration d’appel de Mme [V] [J] remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 19 février 2025, avec pour intimés M. [P] [D], M. [U] [B], M. [A] [Z] et Mme [G] [Z] épouse [K],
Vu la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 22 septembre 2025, avec date prévisible de clôture de l’instruction fixée au 8 septembre précédent, en date du 20 mars 2025,
Vu les actes de signification de la déclaration d’appel à chacun des intimés alors non constitués en dates du 2 avril 2025 pour M. [B] et M. [D], du 26 mars 2025 pour M. [Z] et du 1er avril 2025 pour Mme [K],
Vu les conclusions d’appelant au fond remises au greffe par RPVA le 16 mai 2025,
Vu l’avis du greffe au conseil de l’appelante, par voie électronique, en date du 24 juin 2025, par lequel il lui était proposé de présenter ses observations, avant le 16 juillet 2025, sur la caducité de la déclaration d’appel en raison de l’absence de justification de la signification des conclusions de l’appelant aux intimés non constitués,
Vu la remise au greffe par le conseil de l’appelant, par RPVA, le 30 juin 2025, des actes de signification de ses conclusions au fond, en date du 28 mai 2025 pour M. [B], du 27 juin 2025 pour M. [D], du 26 juin 2025 pour M. [Z] et du 22 mai 2025 pour Mme [K],
Vu les observations de l’appelante en date du 30 juin 2025, aux termes desquelles elle demande que sa déclaration d’appel soit considérée comme 'recevable', expliquant :
— d’une part, que c’est à raison d’un changement d’avocat que du retard a été pris dans la signification de ses conclusions, son précédent conseil n’ayant transmis les éléments au nouveau qu’en mai 2025,
— d’autre part, que l’article 906-2 al 5, compte tenu de la ponctuation qui en émaille le texte, n’impose à l’avocat de l’appelant aucun délai de signification de ses premières conclusions,
Vu l’acte de constitution de Me TACITA en date du 23 juillet 2025 pour le compte de M. [U] [B], co-intimé ;
SUR CE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 906-2 al 1 et 5 du code de procédure civile :
— à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe (alinéa 1),
— sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas, cependant que si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (alinéa 5) ;
Attendu que, sémantiquement et syntaxiquement, l’absence, en l’alinéa 5 de ce texte, de 'virgule’ entre le vocable 'avocat’ et les vocables 'au plus tard', n’enlève rien à l’obligation qui en résulte indubitablement pour ledit avocat de faire signifier ses conclusions premières aux intimés non constitués dans le mois suivant l’expiration du délai qu’il avait pour remettre ses conclusions au greffe, étant observé que l’analyse juridique n’est pas exemptée du respect de la sémantique et de la syntaxe qui gouvernent la langue du texte analysé ;
Attendu que le conseil de l’appelante a reçu, par RPVA, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai le 20 mars 2025, si bien qu’en l’absence, au bénéfice de l’appelante, d’un délai de distance, celle-ci avait donc un délai expirant au 20 mai 2025 pour remettre ses conclusions premières au greffe par même voie, ce qu’elle a fait 16 mai 2025, soit dans ledit délai, et un délai expirant au vendredi 20 juin 2025 pour les faire signifier aux intimés non alors constitués ;
Attendu que le dossier de la cause révèle qu’aucun des intimés n’avait constitué avocat avant le 20 juin 2025 et, sur production des actes idoines par l’appelante le 25 juin 2025, que les significations desdites conclusions sont intervenues :
— le 22 mai 2025 pour Mme [Z] épouse [K],
— le 28 mai 2025 pour M. [B],
— le 26 juin 2025 pour M. [A] [Z],
— le 27 juin 2025 pour M. [D] ;
Attendu qu’il en résulte que ces deux dernières signification ont été tardives, le délai pour ce faire ayant expiré le 20 juin 2025 ; qu’il est constant que l’appel diligenté par Mme [J] est indivisible à l’égard de tous les intimés, puisque son objet est un partage successoral ; que la circonstance que cette dernière ait changé d’avocat et qu’un dysfonctionnement se soit produit dans la communication des éléments à son nouveau conseil ne constitue pas un cas de force majeure qui puisse exclure la sanction de la caducité imposée par l’article 906-2 précité ; qu’il y a donc lieu de relever d’office la caductité de la déclaration d’appel de Mme [J] et de la condamner aux entiers dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
— Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel de Mme [V] [J] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 6 février 2025,
— Condamnons Mme [V] [J] aux entiers dépens d’appel.
Fait à Basse-Terre le 1er août 2025
La greffière, Le président de chambre,
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