Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 1er août 2025, n° 25/00172
TGI Pointe-à-Pitre 6 février 2025
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CA Basse-Terre 1 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Changement d'avocat et retard dans la signification des conclusions

    La cour a estimé que le changement d'avocat et le dysfonctionnement dans la communication des éléments ne constituent pas un cas de force majeure pour exclure la sanction de caducité de la déclaration d'appel.

  • Rejeté
    Interprétation de l'article 906-2 al 5

    La cour a jugé que l'absence de virgule dans le texte de l'article n'enlève rien à l'obligation de signifier les conclusions dans le délai imparti, et que la signification tardive entraîne la caducité de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch., 1er août 2025, n° 25/00172
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 25/00172
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 6 février 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 août 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 1er août 2025, n° 25/00172