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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 17 oct. 2024, n° 24/02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
N° RG 24/02491 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3UP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Janvier 2024
Date de saisine : 07 Février 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 21/02401 rendue par le Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX le 11 Mai 2023
Appelant :
Monsieur [K] [E], représenté par Me Emmanuele REDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1103
Intimés :
Monsieur [R] [Z], représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 – N° du dossier 21150
S.E.L.A.R.L. [1], représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 – N° du dossier 21150
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Marylène BOGAERS, greffière,
Vu l’appel déclaré le 25 janvier 2024 par M. [K] [E], contre le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux, à l’encontre de Mme [R] [Z] et de la Selarl [1] ;
Vu les conclusions d’incident en date du 12 mars 2024 aux termes desquelles Me [R] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’Article 908 du Code de Procédure Civile,
— JUGER caduque la Déclaration d’Appel de Monsieur [E] enregistrée le 25 janvier 2024 à
l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MEAUX le 11 mai 2023.
— CONDAMNER Monsieur [E] en tous les dépens ;
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Mme [Z] et la Selarl [1] concluent que M.[E] a déposé une déclaration d’appel le 25 janvier 2024, enrôlée sous le n°24/2491 (la présente affaire), identique à une première déclaration d’appel formée le 9 juin 2023 à l’encontre du même jugement et désignant les mêmes intimées, enrôlée sous le n°23/10237 ; elles soulèvent, en application de la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la cour de cassation, la caducité de cette seconde déclaration d’appel ;
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, 'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle’ ;
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe’ ;
Vu les articles 901 et 908 du code de procédure civile ; ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la première déclaration d’appel contenait les mentions prescrites par l’article 901 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, et exactement retenu que la seconde déclaration d’appel identique à la première comme ayant été formée à l’encontre du même jugement et désignant le même intimé, était privée d’effet dès lors que la précédente déclaration était régulière et avait emporté inscription immédiate de l’affaire au rôle, l’appelant étant tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de celle-ci sous peine de caducité de la déclaration d’appel, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (2ème chambre civile, 21 janvier 2016, pourvoi n°14-18631) ;
En l’espèce, Mme [Z] et la Selarl [1] justifient que :
— M. [E] a formé le 9 juin 2023, une première déclaration d’appel, concernant le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux RG n°23/406, à l’encontre de Mme [R] [Z], la Selarl [1] et Mme [W] [T], enrôlée sous le RG n°23/10237,
— M. [E] a formé le 25 janvier 2024, une seconde déclaration d’appel, concernant le même jugement, à l’encontre des mêmes intimées Mme [R] [Z] et la Selarl [1], enrôlée sous le RG n°24/02491 ;
Dès lors que la première déclaration d’appel du 9 juin 2023 contenait les mentions prescrites par l’article 901 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, qu’elle était à ce titre régulière et qu’elle avait emporté inscription immédiate de l’affaire au rôle, la seconde déclaration d’appel du 25 janvier 2024 identique à la première comme ayant été formée à l’encontre du même jugement et désignant les mêmes intimées, était privée d’effet et l’appelant était donc tenu, dans l’affaire relative à la seconde déclaration d’appel, de conclure dans le délai de trois mois à compter de la première déclaration d’appel, sous peine de caducité de cette seconde déclaration d’appel ;
Or dans la présente affaire RG n°24/2491, M. [E] n’a remis ses premières conclusions au fond que le 26 février 2024 soit postérieurement au délai de trois mois à compter du 9 juin 2023, échu le lundi 11 septembre 2023 ;
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 25 janvier 2024 ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner M. [E] aux dépens du présent incident et aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 25 janvier 2024 par M. [K] [E], contre le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux, à l’encontre de Mme [R] [Z] et de la Selarl [1] ;
Condamnons M. [K] [E] aux dépens du présent incident et aux dépens d’appel ;
Paris, le 17 Octobre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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