Infirmation partielle 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 juin 2025, n° 22/02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 mars 2022, N° F20/00852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02074 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00852
APPELANTE :
S.A.S. RESIDENCE LA CYPRIERE
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué sur l’audience par Me Malvina BRICOGNE
INTIMEE :
Madame [K] [D]
née le 26 Août 1969 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 2013, Mme [K] [D] a été engagée à temps partiel par la SAS [Adresse 7] exploitant un Ehpad, en qualité d’agent de service hôtelier.
Par avenant du 28 mars 2014, les parties ont convenu qu’à compter du 17 avril 2014, la durée du travail serait élevée à un temps complet, moyennant une rémunération mensuelle de 1'439,36 euros brut.
Le 18 octobre 2018, l’employeur a notifié à la salariée un avertissement au motif que la veille, elle avait fait une pause non contractuelle en même temps que son binôme aide-soignante.
Le 22 avril 2020, l’employeur a notifié à la salariée une «'lettre d’observations'».
Le 6 août 2020, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave, fixé le 14 août suivant, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 19 août 2020, il a notifié à cette dernière son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 3 septembre 2020, soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 25 mars 2022, le conseil de prud’homme a':
— jugé nulle et de nul effet la lettre d’observation du 22 avril 2020 de la SAS Résidence La Cyprière adressée à Mme [K] [D],
— jugé que les motifs retenus pour qualifier la faute grave prononcée au licenciement de Mme [D] étaient injustes et infondés,
— dit que le licenciement pour faute grave s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [Adresse 7] à verser à Mme [D] les sommes suivantes':
* 15'000 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 763 euros brut au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire injustifiée du 6 au 19 août 2020,
* 76 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 3'052 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3'052 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 305 euros brut au titre des congés payés afférents,
— ordonné à la SAS Résidence La Cyprière de remettre à Mme [D] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformes à la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, et s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— prononcé l’exécution provisoire de droit sur la base d’un salaire de 1'946,63 euros,
— condamné la SAS [Adresse 7] à payer à Mme [D] la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Résidence La Cyprière de ses demandes,
— condamné cette dernière aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 15 avril 2022, la SAS [Adresse 7] a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 5 juillet 2024, la SAS Résidence La Cyprière demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
— de juger que le licenciement pour faute grave de Mme [K] [D] est justifié,
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes';
— de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 18 décembre 2024, Mme [K] [D] la demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé nulle et de nul effet la lettre d’observations du 22/04/2020, que les motifs retenus pour qualifier la faute grave sont injustes et infondés, que le licenciement pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes au titre de la rupture abusive, à délivrer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, en ce qu’il a prononcé l’exécution provisoire de droit sur la base d’un salaire de 1 946,63 euros brut et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— y ajoutant, juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse, juger nulle et de nul effet la lettre d’observations d’avril 2020, juger que la mise à pied est nulle et de nul effet et que son salaire doit lui être réglé et condamner la société aux sommes suivantes :
* 17'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 763 euros à titre de rappel de salaires,
* 76 euros à titre de congés payés correspondants,
* 3 052 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3 052 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 305 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société à la remise des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à venir, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte';
— débouter la Société de toutes ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 542 du code de procédure civile prévoit que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il ressort de ce texte, associé aux articles 908 et 954 du code de procédure civile, que l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant ou à l’appelant incident de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant ou de l’appelant incident remises dans le délai de l’article 908 ou 909 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
En l’espèce, en vertu de ces dispositions légales, au moment du dépôt de son dossier, le conseil de l’intimée a indiqué que son prédécesseur n’ayant pas conclu à l’infirmation du chef de jugement critiqué concernant la somme sollicitée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’appel incident n’avait pas lieu d’être.
Ainsi, la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de la somme allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, par la salariée.
Sur l’annulation de la lettre d’observation :
L’article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la salariée estime que la lettre d’observation du 22 avril 2020 constitue un avertissement, contrairement à l’employeur.
La lettre est ainsi rédigée':
«'Madame [D],
Le mardi 21 avril 2020, vous êtes venue me demander, au cours de la matinée si j’avais retiré les affichages que vous aviez mis en salle de pause concernant des informations sur l’adhésion à une organisation syndicale.
Ma réponse a été négative, et je vous ai même proposé de mettre un poste informatique à votre disposition afin de les rééditer. Par la suite, vous avez cherché qui était à l’origine de ce retrait, votre mécontentement, sur le retrait de ces documents comme sur le fonctionnement général de l’établissement.
Je ne peux tolérer tant vos éclats de voix et vos propos accusateurs envers certains membres du personnel ou la Direction que la remise illégitime de l’organisation de l’établissement.
Un tel comportement est préjudiciable au bon fonctionnement du service et génère un climat délétère au sein des résidents et de l’équipe.
Je vous rappelle que nous sommes en droits d’attendre de vous un comportement adapté et professionnel dans l’exercice de vos fonctions.
Je vous rappelle également que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés mais uniquement aux heures d’entrée et de sortie du travail et que toute publicité pour une organisation syndicale doit être réalisée dans un cadre respectueux, ce qui vous n’avez absolument pas respecté.
Cette lettre ne constitut, pour l’heure, pas un avertissement ni un blâme, mais une simple lettre d’observations afin que vous preniez conscience que nous ne pouvons tolérer de tels agissements dans l’exécution de votre contrat de travail et au sein même de l’établissement.
Si de tels incidents se reproduisaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction disciplinaire à votre encontre.
En tout état de cause, je reste disponible, et à votre écoute, face à d’éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’exercice de vos fonctions. (')'».
Cette lettre a pour seul objet de rappeler à l’ordre la salariée, l’employeur estimant que son comportement était fautif.
Elle doit par conséquent s’analyser, en vertu du premier des textes susvisés, en un avertissement'; ce, même si l’employeur a précisé qu’il n’en était rien.
Pour démontrer le caractère fondé de cette sanction, l’employeur ne verse aux débats aucune pièce, en sorte que l’avertissement doit être annulé.
Le jugement sera confirmé de ce chef, étant précisé qu’aucune demande de dommages et intérêts n’est formulée à ce titre.
Sur le licenciement pour faute grave :
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit':
«'Madame,
(')
1- Sur votre comportement': l’insubordination, le manque de respect de votre hiérarchie et le dénigrement caractérisé.
Lors de votre journée de travail du samedi 1er août 2020, votre supérieure hiérarchique et infirmière référente de l’établissement, Madame [N] est intervenue en renfort pour faire face au manque de personnel soignant.
Lors de son arrivée vers 9h15, elle vous a surprise en salle de pause alors que le début de votre service était fixé à 8h00.
Madame [N] vous a alors demandé de regagner votre poste de travail, compte tenu du travail est important qu’il fallait encore réaliser, et notamment d’assurer la réfection des lits des résidents sur votre secteur d’intervention, tâche que vous n’aviez pas encore finalisée.
Vous avez alors répondu, sur un ton particulièrement inapproprié, à votre supérieure hiérarchique : « on prend la pause maintenant car on est bloqué y’a rien à faire là ».
Madame [N] vous a alors demandé des explications sur cette prétendue absence de travail compte tenu du manque de personnel cette journée au sein de l’établissement. Vous êtes permise de répondre : « de toute façon, vous, vous ne travaillez jamais le week-end, nous, on travaille toujours un week-end sur deux».
Vous vous êtes ensuite permise, plusieurs minutes plus tard, en rejoignant enfin votre poste de travail, d’hurler dans les couloirs de l’établissement en invectivant: «bonjour le retour de vacances, puisque c’est comme ça je m’en vais ».
Vous avez finalement regagné votre poste de travail en criant encore dans les couloirs de l’établissement, et ce, devant les résidents et vos collègues de travail, en dénigrant la Société.
Par ailleurs, vers 18h00, et alors que vous procédiez bien trop tôt à la mise en place des résidents à table, votre supérieure hiérarchique Madame [N] vous a demandé d’assurer la fin de l’hydratation des résidents, tâche relevant de vos fonctions et que vous n’aviez pas réalisé intégralement de 17h00 à 18h00 en violation de vos obligations professionnelles.
Vous avez alors catégoriquement refusé d’exécuter cette tâche en affirmant « que les résidents n’avaient pas soif » et en répondant à Madame [N] « vous n’avez qu’à le faire vous. Pourquoi vous ne le faites pas vous'' ».
Face à la demande réitérée de Madame [N], vous avez alors pris les verres présents en salle à manger en hurlant « puisque Madame [N] veut que vous buviez et bien je vous donne un verre, vous en faites ce que vous voulez », et ce, devant les résidents comme les salariés.
Enfin, et alors que Madame [N] décidait d’alerter la direction de l’établissement sur votre comportement, vous êtes entrée sans autorisation dans le bureau de cette dernière en hurlant « qu’est-ce que vous avez après moi aujourd’hui'' ».
Vous n’avez alors pas daigné respecter les demandes de quitter le bureau de Madame [N] et n’avait cessé de hurler dans les couloirs en disant « moi aussi je vais aller la voir, Madame [X], je vais écrire au groupe E4, vous n’avez pas à nous parler comme ça ».
Vous avez continué de crier et d’hurler dans le bureau de Madame [N] malgré ses demandes de cesser ce comportement inadmissible.
Vous êtes enfin permise encore de crier sur votre supérieur hiérarchique, Madame [N], en la dénigrant et en affirmant : « à part envoyer des SMS, vous n’avez rien fait d’autre de la journée ».
Ainsi, vos refus caractérisés et persistants de respecter les consignes de travail qui vous sont données par votre supérieure hiérarchique dans le cadre de vos fonctions constituent une insubordination manifestent, que la société ne saurait davantage tolérer.
Par ailleurs, vous vous êtes permise de tenir des propos dénigrants et mensongers, et ce, tant sur l’établissement que sur le travail effectué par votre supérieure hiérarchique, propos qui, là encore, ne sauraient être admis au sein de notre établissement.
Vous avez ainsi, par ses propos, manqué de respect envers votre supérieure hiérarchique, ce qui n’est ni justifié ni justifiable.
Votre comportement inadapté consistant à crier et hurler tant devant les résidents qui, nous vous le rappelons, sont des personnes fragiles, que devant le personnel de l’établissement, est inacceptable et nuit gravement à l’image de marque de notre établissement comme à la tranquillité des résidents.
Au surplus, et malgré la lettre d’observation notifiée le 22 avril 2020 sur des faits de même nature, vous n’avez pas pris conscience de la gravité de votre comportement puisque vous avez persévéré dans cette attitude.
La réitération de ces faits fautifs, dont la gravité manifeste, est également préjudiciable au bon fonctionnement du service et génère indéniablement un climat délétère au sein de l’établissement.
2- Sur la violation de vos obligations professionnelles et la mise en danger des résidents.
Au surplus, nous vous rappelons que nous sommes, au sein de l’établissement La Cyprière'; en charge de personnes fragiles et âgées dont notre priorité est le respect de leur bien-être et de leur santé.
En qualité d’agent des services hôteliers (ASH), il vous appartient de respecter les consignes données afin de vous assurer du bien-être des résidents, surtout en cette période estivale où les températures caniculaires affaiblissent ces derniers.
À cet effet, il est notamment précisé sur votre fiche de poste que vous deviez assurer l’hydratation des résidents de 17h00 à 18h00, en effectuant une tournée des chambres et du salon en proposant un verre d’eau à l’ensemble des résidents de l’établissement.
Compte tenu des fortes chaleurs ressenties ce samedi 1er août 2020, un contrôle de cette tâche a été effectué par l’infirmière en poste ce jour, Madame [F], vers 17h30.
Madame [F] a dû constater que vous n’aviez pas procédé à l’hydratation des résidents, et ce, en violation de vos obligations professionnelles.
Au surplus, nous avons constaté que vous n’aviez pas en votre possession le téléphone portable professionnel sur lequel sont notamment renvoyés les appels urgents des résidents, ainsi que le renvoi de l’alarme incendie en cas de déclenchement, puisque celui-ci était encore sur son socle à l’infirmerie.
Votre comportement constitue, outre une insubordination, une violation manifeste de vos obligations professionnelles puisque vous avez, par votre refus d’exécuter les tâches professionnelles vous incombant, mis en danger la vie de nos résidents.
Ce comportement particulièrement grave n’est ni justifié ni justifiable, puisque nous ne saurions tolérer que votre comportement mette en danger le bien-être ou encore la vie des résidents de l’établissement.
Pour l’ensemble de ces motifs, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Aussi, votre licenciement prend effet à compter de la date d’envoi de la présente lettre, sans préavis ni indemnité de rupture.
La mise à pied conservatoire dont vous avez fait l’objet ne vous sera pas rémunéré.
(')'».
L’employeur reproche à la salariée :
— d’avoir pris sa pause avant son temps de pause contractuel alors qu’il y avait un manque de personnel, d’avoir fait des remarques et d’avoir hurlé après la demande de sa supérieure hiérarchique de reprendre son poste,
— d’avoir refusé d’assurer la fin de l’hydratation des résidents et d’avoir hurlé devant les résidents et les autres salariés,
— d’être entrée sans autorisation dans le bureau de sa supérieure hiérarchique puis d’avoir hurlé et dénigré cette dernière,
— de ne pas avoir achevé l’hydratation des résidents entre 17h00 et 18h00,
— de ne pas avoir pris le téléphone portable professionnel.
La salariée conteste les faits reprochés et verse aux débats de nombreuses attestations régulières rédigées par des familles de résidents ainsi que d’ex-salariées, lesquels louent ses qualités humaines et professionnelles et son implication à l’égard des résidents.
Pour établir les faits reprochés, l’employeur verse aux débats les attestations régulières de Mme [X], directrice de l’Ehpad et signataire de la lettre de licenciement, de Mme [N], infirmière référente, et de Mme [E], aide-soignante.
La directrice rapporte les propos de Mme [N] ainsi que les paroles de la salariée alors qu’elle se trouvait au téléphone avec cette dernière (notamment «'ça sert à rien de venir pour passer sa journée à envoyer des sms et dire qu’on est en renfort quand on reste en civil'») et précise qu’elle a demandé à Mme [F], infirmière, de vérifier que la salariée avait assuré l’hydratation de tous les résidents.
L’infirmière référente fait état de ce que la salariée a fait une pause avant l’heure de pause contractuelle, a hurlé, lui a notamment dit «'Bonjour le retour de vacances, puisque c’est comme ça je m’en vais'» avant de se raviser et de reprendre son poste, puis qu’elle a refusé d’assurer l’hydratation des résidents en hurlant («'Vous n’avez qu’à les faire boire'»), avant de prendre des verres et de dire aux résidents «'Tenez puisque Mme [N] veut que vous buviez, prenez un verre faites en ce que vous voulez'», puis qu’elle est entrée sans frapper dans son bureau alors qu’elle était au téléphone avec la directrice et a hurlé «'ça sert à rien de venir pour passer sa journée à envoyer des sms et dire qu’on est en renfort quand on reste en civil'».
L’aide-soignante confirme d’une part, que la salariée l’a rejointe le 1er août 2020 vers 9h15 pour faire une pause avant l’heure car les résidents déjeunaient, que Mme [N] leur avait demandé de reprendre leur poste, que la salariée lui avait répondu dans les termes rapportés par les deux précédents témoignages et d’autre part, qu’elle avait entendu vers 18h15 des cris, sans plus de précisions, puis avait croisé Mme [N] qui regagnait son bureau et Mme [D] qui se dirigeait vers le bureau de cette dernière.
Le témoignage de la directrice ne présente pas toutes les garanties d’objectivité, celle-ci étant à l’origine de la procédure de licenciement et ayant par conséquent intérêt à corroborer les faits reprochés par ses déclarations.
Le témoignage de l’infirmière référente est corroboré par celui de l’aide-soignante tant en ce qui concerne la prise d’une pause le 1er août 2020 avant l’heure de pause et en ce qui concerne les paroles de l’intéressée avant de reprendre son poste.
Toutefois, aucun élément du dossier n’établit que le fait, pour ces deux membres du personnel, de prendre leur pause avant l’heure contractuelle aurait entraîner un dysfonctionnement au sein de l’établissement, même si le personnel soignant était en tension ce jour-là.
Les hurlements de la salariée ne sont évoqués que par la direction et l’infirmière référente, l’aide-soignante ne faisant état que de «'cris'» en fin d’après-midi sans préciser qu’ils émanaient de la salariée.
Seule l’infirmière référente évoque le fait que la salariée n’aurait pas pris le téléphone portable professionnel.
La preuve de l’absence d’hydratation de tous les résidents par la salariée n’est pas rapportée. D’ailleurs, l’intimée verse aux débats l’attestation régulière de Mme [F] qui affirme n’avoir jamais constaté ni indiqué à la direction qu’elle n’avait pas rempli son obligation d’hydrater les résidents, et qui, au surplus, ne fait état d’aucun hurlement de sa part.
Dès lors, au vu des pièces soumises à la cour, seul le grief lié à la pause effectuée trop tôt et aux paroles inadaptées de la salariée vis-à-vis de sa supérieure hiérarchique est établi.
Le fait qu’un avertissement ait été notifié en 2018 à la salariée pour avoir pris sa pause en même temps que son binôme ne suffit pas à justifier le licenciement, qu’il soit pour faute grave ou pour faute simple, lequel constitue une mesure disproportionnée par rapport à l’attitude de l’intéressée, d’autant que le deuxième avertissement notifié en avril 2020 a été annulé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 6 au 19 août 2020.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant 6 années d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut.
En l’espèce, si la cour n’est pas saisie par la salariée d’une demande d’infirmation et d’augmentation du montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en revanche, elle est saisie d’une demande d’infirmation de la part de l’employeur sur ce point.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 26/08/1969), de son ancienneté à la date du licenciement (6 ans, 8 mois et 3 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1'946,63 euros), de l’absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, des limites de la saisine de la cour et des demandes et au vu des dispositions légales applicables prévoyant un barème, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 13'000 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3'052 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 305 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 3'052 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Ainsi, le jugement sera confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation de la rupture, lequel dépassait le maximum légal.
Sur les demandes accessoires :
L’employeur devra, ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes, délivrer à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions de la décision. Toutefois, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte, celle-ci n’apparaissant pas nécessaire.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 960 euros prononcée par le conseil de prud’hommes pour les frais exposés en première instance et la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Il y a lieu d’ajouter au dispositif de première instance la condamnation de l’employeur à rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du 25 mars 2022 du conseil de prud’hommes de Montpellier en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SAS [Adresse 7] à payer à Mme [K] [D] la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’et en ce qu’il a assorti l’obligation de délivrance des documents sociaux de fin de contrat d’une astreinte pouvant être liquidée par la juridiction ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Condamne la SAS Résidence La Cyprière à payer à Mme [K] [D] la somme de 13'000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Rejette la demande d’astreinte assortissant l’obligation de délivrance des documents sociaux de fin de contrat';
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par à la SAS [Adresse 7] à France Travail des indemnités de chômage payées à Mme [K] [D] dans la limite de deux mois et dit que, conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l’organisme France Travail du lieu où demeure la salariée';
Condamne la SAS [Adresse 7] à payer à Mme [K] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel';
Condamne la SAS Résidence La Cyprière aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Associations ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Fiche ·
- Refus ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Contrat de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié ·
- Accroissement ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Licenciement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adjudication ·
- Roi
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Maladie contagieuse ·
- Exploitation ·
- Multimédia ·
- Technique ·
- Suicide
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Parc ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Compagnie d'assurances ·
- Outre-mer ·
- Mutuelle ·
- Martinique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours subrogatoire ·
- Handicap ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Public ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Bulletin de paie ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Dire ·
- Dol ·
- Action ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Mentions légales
- Contrats ·
- Quitus ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Vendeur ·
- Rhodes ·
- Changement ·
- Vente ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.