Confirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 avr. 2024, n° 22/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/04/2024
N° de MINUTE : 24/345
N° RG 22/01721 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGXN
Jugement (N° 21/001922) rendu le 07 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Madame [U] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent Méreau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Morgane Lussiana, avocat au barreau de Lyon avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 24 janvier 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 janvier 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarcharge à domicile, le 2 novembre 2013, M. [Y] [I] a conclu avec la société par actions simplifiée ISOWATT un contrat afférent à l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant total TTC de 24 500 euros.
Afin de financer cette installation, selon offre préalable acceptée en date du 2 novembre 2013, M. [Y] [I] et Mme [U] [S] épouse [I] se sont vu consentir par la SA GROUPE SOFEMO exerçant sous l’enseigne 'SOFEMO FINANCEMENT', un crédit d’un montant de 24 500 euros, au taux débiteur de 4,93% l’an, remboursable en 120 mensualités, incluant un report d’exigibilité des mensualités de 12 mois. .
Par actes d’huissier des 6 et 17 août 2020, M. et Mme [I] ont fait assigner en justice la SAS ISOWATT et la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 7 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
— déclaré M. [Y] [I] et Mme [U] [S] épouse [I] irrecevables à agir en nullite du contrat de vente conclu avec la SAS ISOWATT le 2 novembre 2013,
— déclaré par conséquent, M. [Y] [I] et Mme [U] [S] épouse [I] irrecevables à agir en nullite ou du contrat de crédit affecte conclu le 2 novembre 2013 avec la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO et en privation du droit de celle-ci à recouvrer sa créance,
— déclaré M. [Y] [I] et Mme [U] [S] épouse [I] irrecevables à agir en paiement de dommages et intérêts pour dol à l’encontre de la SAS ISOWATT,
— dit n’y avoir lieu a examiner les demandes au fond,
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SAS ISOWATT et la SA COFIDIS,
— rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile,
— condamné M. [Y] [I] et Mme [U] [S] épouse [I] in solidum aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2024, Mme [U] [I] et M. [Y] [I] ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [I] et M. [Y] [I] en date du 30 décembre 2022, et tendant à voir:
— Infirmer purement et simplement la décision entreprise,
Par conséquent,
— Déclarer les demandes de Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [S] épouse [I] recevables et bien fondées ;
Par conséquent,
— Ecarter la prescription,
Y ajoutant, et statuant au fond,
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [S] épouse [I] et la société ISOWATT;
En conséquence,
— Condamner la société ISOWATT à procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble à ses frais ;
— Condamner la société ISOWATT à rembourser aux époux [I] le prix de vente, soit la somme de 24 500,00 euros, outre la somme de 500 euros par an à compter de l’installation et jusqu’à parfait paiement au titre de l’indemnisation de la perte de gain annuelle subie,
— Constater et au besoin PRONONCER la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [S] épouse [I] et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
— Constater que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [S] épouse [I] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux.
— Condamner solidairement la société ISOWATT et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [S] épouse [I] l’intégralité des sommes
suivantes :
— 24 500,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation;
— 8 567,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [S] épouse [I] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et la société ISOWATT de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— Condamner solidairement la société ISOWATT et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens tant de 1ère instance que d’appel.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO en date du 5 octobre 2022, et tendant à voir :
— Déclarer Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [I] née [S] prescrits, irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
— Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire:
— Déclarer Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [I] née [S] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions pour quelque cause que ce soit :
— Condamner la SA COFIDIS au remboursement des seuls intérêts, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l’absence de faute et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité.
A titre encore plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [I] née [S] du remboursement du capital,
— Condamner la société ISOWATT à payer à la SA COFIDIS la somme de 33.067,20 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la société ISOWATT à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 24.500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
— Condamner la société ISOWATT à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur et Madame [I].
— Condamner Monsieur et Madame [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SAS ISOWATT en date du 18 octobre 2023, et tendant à voir:
— Confirmer le jugement entrepris,
Et partant
— Dire et juger que le point de départ de l’action en nullité fondée sur les mentions obligatoires du contrat court à compter de la connaissance par les consorts [I] du contenu du contrat,
— Dire et juger que le point de départ de l’action en nullité court à compter de la conclusion du contrat,
— Dire et juger que la contrat conclu entre la société ISOWATT et les consorts [I] a été valablement formé le 2 novembre 2013
— Dire et juger que les consorts [I] avaient connaissance de son contenu dès le 2 novembre 2013
— Dire et juger que les consorts [I] avaient connaissance du fait leur permettant d’exercer leur action dès le 2 novembre 2013
— Dire et juger les consorts [I] prescrits en leur action introduite sur assignation en date du 17 août 2020 à compter du 2 novembre 2018
— Dire et juger que le point de départ de l’action en nullité fondée sur le dol court à compter de la connaissance par les consorts [I] du prétendu fait dolosif tenant selon les consorts [I] à un défaut de rentabilité de leur installation photovoltaïque,
— Dire et juger que les consorts [I] avaient connaissance du fait leur permettant d’exercer leur action savoir la rentabilité de leur installation photovoltaïque dès le 9 juin 2015
— Dire et juger les consorts [I] prescrits en leur action introduite sur assignation en date du 17 août 2020 à compter du 9 juin 2020
Par conséquent
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes, fins et prétentions des consorts [I]
— Infirmer le jugement entrepris
Et partant
— Dire et juger que les consorts [I] ont procédé par abus de l’usage de leur droit d’agir en justice
Par conséquent
— Condamner les consorts [I] au paiement de la somme de 500 euros à la SAS ISOWATT au regard du caractère abusif et dilatoire de cette procédure
Statuant sur le cas échéant
In limine litis : sur le défaut de qualité pour agir,
— Dire et juger que les consorts [I] n’ont pas qualité pour solliciter condamnation de la société ISOWATT à les relever et garantir, cette action étant attribuée au seul prêteur par la Loi.
— Dire et juger irrecevables la demande des consorts [I] en ce sens.
Par conséquent
— Rejeter la demande des consorts [I] en ce sens.
Au fond
Au Principal
— Dire et juger que le contrat en date du 2 novembre 2013 contient toutes les mentions légales d’ordre public
— Dire et juger que les consorts [I] ne rapportent aucune preuve d’un élément matériel ni d’un élément intentionnel démontrant qu’un dol aurait vicié leur consentement
— Dire et juger qu’aucune man’uvre dolosive ne saurait être imputée à la société ISOWATT
— Dire et juger l’absence de nullité afférente à la conclusion du contrat de vente en date du 2 novembre 2013
— Dire et juger que le bon de commande en date du 2 novembre 2013 est valide, régulier, conforme aux dispositions légales, et exempt de vices afférents à sa formation de telle sorte qu’il doit produire ses effets
— Dire et juger que la société ISOWATT n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat en litige et a parfaitement honoré les obligations en résultant qui lui incombent et qu’aucune preuve contraire n’est rapportée
Si par impossible la Cour de céans disait et jugeait nul le contrat en litige au regard des mentions légales d’ordre public,
— Dire et juger que les consorts [I] avaient connaissance des omissions des mentions légales d’ordre public dès le 2 novembre 2013
— Dire et juger que les consorts [I] nonobstant leur connaissance des omissions des mentions légales d’ordre public dès le 2 novembre 2013 ont ratifié l’acte nul de par leur comportement contractuel
— Dire et juger que les consorts [I] ont confirmé le contrat en date du 2 novembre 2013 dans toutes ses dispositions
— Dire et juger le contrat en date du 2 novembre 2013 pleinement valide et effectif
Par conséquent,
— Débouter les consorts [I] de leurs demande, fin et prétention
— Dire et juger l’absence de nullité afférente à la conclusion du contrat de vente en date du 2 novembre 2013
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour de céans faisait droit aux demandes des consorts [I] et entrait en voie de condamnation
— Dire et juger que la société ISOWATT n’a commis aucune faute
— Dire et juger que la société ISOWATT a parfaitement honoré les obligations qui lui incombent et qu’aucune preuve contraire n’est rapportée
— Dire et juger la société ISOWATT n’est débitrice d’aucune à restitution à l’endroit des consorts [I]
Par conséquent,
— Subordonner le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par les consorts [I] de l’avis favorable de la Mairie post déclaration préalable
— Condamner les consorts [I] à procéder à ladite déclaration préalable
Par ailleurs,
— Dire et juger que la société ISOWATT procédera au retrait des panneaux photovoltaïques et remise en état de la toiture sur justification par les consorts [I] de l’avis favorable de la Mairie post déclaration préalable
— Constater la faute commise par la société COFIDIS dans la délivrance des fonds
Par conséquent,
— Débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société ISOWATT
— priver la société COFIDIS privée de son droit à restitution à l’endroit de la société ISOWATT
— priver la société COFIDIS de toute relève et garantie par la société ISOWATT
En toute hypothèse
— Condamner les consorts [I], ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner les mêmes aux entiers dépens
— Ecarter l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR LA PRESCRIPTION:
— Sur la prescription de l’action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation:
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est donc en principe le jour de la signature du bon de commande.
Dans le cas présent même si M. [Y] [I] qui a signé le bon de commande n’est pas un professionnel de droit de la consommation, on peut admettre qu’en tant de consommateur normalement avisé, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, il a pu avoir connaissance des vices affectant ce bon de commande dès le 2 novembre 2013 – date précise de signature de cet acte juridique- même s’il peut n’avoir pas pris l’exacte mesure de toutes ses implications juridiques (notamment s’agissant d’une éventuelle confirmation de la nullité).De plus il ressort incontestablement des circonstances particulières de l’espèce que M. [Y] [I] in concreto a découvert très précisément à l’occasion de la signature du contrat de vente, les irrégularités qui entachaient ce bon de commande.
L’action ayant au cas particulier été engagée par M. [Y] [I] et Mme [U] [I] le 6 août 2020, force est de constater qu’elle a été initiée largement plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription. C’est par suite, à bon droit que le premier juge a considéré dans la décision déférée que cette action était prescrite.
— Sur la prescription de l’action en nullité pour dol:
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également s’agissant de cette nullité pour dol.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
L’article 1144 du même code quant à lui dispose que le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
S’agissant de la nullité invoquée pour dol, M. [Y] [I] et Mme [U] [I] font valoir qu’ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur le gain économique procuré par l’installation en cause qui ne répondait pas à la promesse d’autofinancement.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle – soit très exactement le 9 juin 2015. Par suite l’action en nullité sur le fondement du dol ayant été engagée plus de cinq ans après le 9 juin 2015 ( très exactement le 6 août 2020) , elle est également prescrite.
Il convient en conséquence au regard de la date de l’assignation de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable pour prescription tant l’action en nullité du contrat principal que du contrat de crédit accessoire engagée par les époux [I].
— S’AGISSANT DE LA DEMANDE INCIDENTE DE DOMMAGES ET INTERÊTS:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge dans la décision déféré a considéré qu’en application de l’article 1241 du code civil, l’exercice d’une action ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, notamment en faisant preuve de mauvaise foi. Par suite, le premier juge a estimé à juste titre qu’en l’espèce l’irrecevabilité à agir de M. [Y] [I] et Mme [U] [I] ne suffit pas à caractériser leur mauvaise foi et aucun des éléments produits ne permet d’établir celle-ci.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par la SAS ISOWATT et la SA COFIDIS.
S’agissant des autres points déférés à la cour, le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte ayant opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu également les concernant d’entrer en voie de confirmation.
— SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il convient de condamner M. [Y] [I] et Mme [U] [I] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— CONDAMNE M. [Y] [I] et Mme [U] [I] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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