Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 mai 2025, n° 23/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 5 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/345
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00048
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7JV
Décision déférée à la Cour : 05 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Amandine RAUCH de la SELARL RAUCH MAJERLE AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000525 du 14/02/2023
INTIMEE :
S.A.R.L. L’ARC EN CIEL,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 477 97 1 8 08
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne ZIMMERMANN de la SELARL HESTIA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société L’arc-en-ciel a embauché M. [X] [T] en qualité de chauffeur-livreur à compter du 1er septembre 2014 ; le 7 février 2019, le salarié a été victime d’un accident du travail.
Le 2 novembre 2021, M. [X] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Schilitgheim en invoquant un défaut de souscription par l’employeur d’un contrat de prévoyance et en sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société L’arc-en-ciel.
Le 25 novembre 2021, M. [X] [T] a été déclaré inapte à son poste de travail, et, par lettre du 24 décembre 2021, la société L’arc-en-ciel l’a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [X] [T] a contesté ce licenciement.
Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim a débouté M. [X] [T] de l’ensemble de ses demandes. Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré, d’une part, que la société L’arc-en-ciel avait souscrit un contrat garantissant le décès et l’invalidité et que M. [X] [T] était mal fondé à prétendre à une garantie de l’incapacité de travail, et, d’autre part, que le salarié ne présentait pas de moyens de droit ni de fait au soutien de sa contestation de la cause du licenciement.
Le 22 décembre 2022, M. [X] [T] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 octobre 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 5 juin 2023, M. [X] [T] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ou, subsidiairement, de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société L’arc-en-ciel à lui payer la somme de 3 111 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, celles de 4 850,40 euros et de 485,04 euros, ou celles de 3 233,60 euros et de 323,36 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 9 300 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 024,52 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés, outre les intérêts au taux légal de ces sommes à compter de la demande en justice ou du prononcé de la décision ; M. [X] [T] sollicite également la remise sous astreinte de bulletins de paie et de documents de fin de contrat ainsi que deux indemnités de 2 500 et de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [T] reproche à la société L’arc-en-ciel de ne pas avoir souscrit un contrat d’assurance destiné à lui procurer une rente s’ajoutant aux indemnités journalières de sécurité sociale perçues durant son arrêt de travail ; il soutient que ce manquement de l’employeur à une obligation imposée par un accord de branche justifie la résiliation du contrat de travail. Il ajoute qu’en l’absence de contrat de prévoyance, il n’a pu bénéficier d’une reconstitution de ses points d’activité qui lui auraient permis de jouir pleinement des garanties invalidité-décès.
M. [X] [T] reproche également à la société L’arc-en-ciel de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, faute notamment d’étude de poste et de recherche de possibilités d’adaptation ou de transformation d’emplois.
M. [X] [T] ajoute que son inaptitude est d’origine professionnelle et reproche à l’employeur de ne pas lui avoir payé l’indemnité compensatrice de préavis ni l’indemnité spéciale de licenciement. ; en outre, la société L’arc-en-ciel ne lui aurait pas versé la totalité de l’indemnité de congés payés à laquelle il pouvait prétendre.
Par conclusions déposées le 25 mai 2023, la société L’arc-en-ciel demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [X] [T] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L’arc-en-ciel soutient qu’elle a affilié ses salariés à un régime de prévoyance garantissant les risques décès et invalidité et qu’elle n’avait aucune obligation de souscrire une assurance garantissant le maintien du salaire en cas d’arrêt de travail. Elle ajoute que M. [X] [T] est mal fondé à se prévaloir de stipulations de l’accord de branche relatives à l’inaptitude à la conduite alors qu’il n’appartient pas aux catégories de personnel visées par cet accord.
La société L’arc-en-ciel ajoute qu’elle a recherché un poste de reclassement mais que sa taille ne lui permettait pas de proposer à M. [X] [T] un poste adapté à ses capacités restantes. Elle affirme qu’elle n’était pas tenue d’appliquer les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail car au moment de la visite de reprise le salarié était en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La société L’arc-en-ciel démontre avoir affilié ses salariés à un régime d’assurance complémentaire prévoyant une garantie en cas de décès et en cas d’invalidité. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir précompté sur le salaire de M. [X] [T] des sommes au titre de la part de cotisation incombant à ce salarié.
M. [X] [T], qui se plaint seulement de ne pas avoir bénéficié d’un revenu complémentaire durant une période d’incapacité temporaire de travail, reproche à tort à son employeur de ne pas avoir satisfait à l’obligation qui lui incombait, alors que cette situation ne permet pas de caractériser une invalidité.
M. [X] [T] invoque également l’obligation faite aux employeurs de souscrire un contrat d’assurance mettant en place un « compte de points ».
Cependant, les points d’activité dont M. [X] [T] revendique le bénéfice ont pour seul objet de déterminer les seuils et les niveaux d’accès aux garanties « invalidité » et « inaptitude à la conduite ». Or, M. [X] [T] n’a jamais été en situation de bénéficier de l’une ou l’autre de ces garanties. Dès lors, le manquement qu’il invoque, à le supposer même avéré, est dépourvu de toute conséquence en ce qui le concerne et n’est donc pas suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur l’origine de l’inaptitude
Le 7 février 2019, M. [X] [T] a été victime d’un accident du travail ; il a bénéficié de prescriptions d’arrêt de travail de manière continue jusqu’en avril 2021 au motif de cet accident du travail, puis pour maladie ; la société L’arc-en-ciel a organisé une visite de reprise le 25 novembre 2021, à l’issue de laquelle le médecin du travail a déclaré M. [X] [T] inapte à son emploi de chauffeur livreur en relevant une contre-indication au port de charges supérieures à 3 kilogrammes.
Les compte-rendus de visite du 30 septembre 2021 et du 25 novembre 2021 mentionnent des troubles du rachis cervical, du rachis lombaire, de l’épaule droite et de la région latéro-thoracique gauche.
En revanche, aucun élément ne démontre que ces troubles sont consécutifs à l’accident du travail du 7 février 2019. Notamment, M. [X] [T] ne démontre pas l’existence d’une continuité entre les lésions constatées à la suite de l’accident et les symptômes ayant justifié la déclaration d’inaptitude.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] [T] de ses demandes au titre d’une inaptitude d’origine professionnelle, notamment pour ce qui concerne le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Sur le motif du licenciement
La société L’arc-en-ciel a licencié M. [X] [T] au motif que, compte tenu de la très petite taille de l’entreprise, elle avait recherché en vain un poste compatible avec les indications du médecin du travail.
La société L’arc-en-ciel ne produit cependant aucun élément concernant ses recherches de reclassement, le nombre de ses salariés et les emplois existants dans l’entreprise à la date du licenciement.
Elle ne démontre donc pas qu’il était impossible d’affecter M. [X] [T] à un poste n’impliquant pas le port de charges supérieures à 3 kilogrammes.
Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [X] [T] dans l’entreprise et des conséquences préjudiciables de la rupture du contrat de travail, il convient de lui allouer une indemnité de 7 000 euros par application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur la qualité de travailleur handicapé
Pour solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L. 5213-9 du code du travail, M. [X] [T] se prévaut de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue le 21 juin 2022, avec effet au 3 novembre 2021.
Cependant, durant sa période d’emploi auprès de la société L’arc-en-ciel en qualité de chauffeur livreur, M. [X] [T] n’avait pas la qualité de travailleur handicapé, laquelle lui a été reconnue seulement après son licenciement ; en outre, la disposition légale qu’il invoque n’est pas applicable à la situation du salarié déclaré inapte à l’emploi qu’il occupait précédemment et dont le contrat de travail a été rompu.
Cette demande est donc mal fondée.
Sur les droits à congés payés
M. [X] [T] justifie par la production du bulletin de paie de septembre 2021 qu’il avait alors accumulé 60,52 jours de congés payés.
La société L’arc-en-ciel ne démontre pas s’être acquittée de la totalité de la somme due à ce titre.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [X] [T] en paiement de la somme de 1 024,52 euros.
Sur les intérêts moratoires
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui en détermine le montant.
L’indemnité de congés payés, exigible depuis la date du licenciement, sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021, date de sa demande en justice.
Sur la remise de documents
M. [X] [T] est fondé à réclamer à la société L’arc-en-ciel la remise d’un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées par le présent arrêt.
En revanche, il ne précise pas en quoi le certificat de travail et l’attestation destinée à faire valoir les droits à l’assurance chômage devraient être rectifiés.
Par ailleurs sa demande de remise d’un « solde de tout compte » ne repose sur aucun fondement.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’assortir d’une astreinte, dès son prononcé, la condamnation à remettre un bulletin de paie.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société L’arc-en-ciel, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société L’arc-en-ciel à payer à M. [X] [T] deux indemnités de 1 500 de euros au titre des frais exclus des dépens exposés respectivement en première instance et en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [X] [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes au titre de l’origine professionnelle de son inaptitude ;
INFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions frappées d’appel ;
Et, statuant à nouveau,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société L’arc-en-ciel à payer à M. [X] [T] la somme de 7 000 euros ( sept mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société L’arc-en-ciel à payer à M. [X] [T] la somme de 1 024,52 euros (mille vingt quatre euros et cinquante deux centimes) au titre du solde de l’indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021 ;
CONDAMNE la société L’arc-en-ciel à remettre à M. [X] [T] un bulletin de paie visant les sommes ci-dessus ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation ci-dessus d’une astreinte dès son prononcé ;
DÉBOUTE M. [X] [T] du surplus de sa demande de remise de documents ;
CONDAMNE la société L’arc-en-ciel aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à M. [X] [T] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés devant le conseil de prud’hommes ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société L’arc-en-ciel aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [X] [T] une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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