Infirmation partielle 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 16 mai 2023, n° 21/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 11 mai 2021, N° 20/00765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00362 – N° Portalis DBWA-V-B7F-CHVD
Compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE D’OUTRE MER
C/
[D] [R]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MAI 2023
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 11 mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00765
APPELANTE :
Compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE D’OUTRE MER
[Adresse 1] ,
[Localité 3]
Représentée par Me Guénaël CAREL, avocat au barreau de la Martinique
INTIME :
M. [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain PREVOT, de la AARPI WINTER-DURENNEL-PREVOT, avocat au barreau de la Martinique, avocat postulant
et par la SELARL NICOLAS & DUBOIS, représentée par Me Charles J. NICOLAS, avocat au barreau de la Guadeloupe, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 28 mars 2023 puis prorogée au 16 mai 2023
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 mai 2013, alors qu’il était conducteur d’un deux-roues, M.[D] [R] a été victime d’un accident de la circulation occasionné par un véhicule conduit par Mme [H] [U] et assuré par la compagnie d’assurance Assurance mutuelle d’outre-mer (AMOM), cet accident lui ayant notamment occasionné une fracture grave du pied.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 10 juin 2015. L’expert a déposé son rapport le 29 octobre 2018.
Par acte délivré le 12 juin 2020, M. [D] [R] a fait assigner la compagnie d’assurance Assurance mutuelle d’outre-mer (AMOM) et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSS) devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France afin d’obtenir la condamnation de la compagnie d’assurance à réparer l’intégralité de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— rappelé que la CGSS est partie à la procédure et qu’il n’y a pas lieu de déclarer que le jugement lui est commun et opposable,
— débouté la compagnie AMOM de sa demande tendant à la limitation de l’indemnisation de ses préjudices,
— déclaré Mme [H] [U], assurée de la compagnie AMOM, entièrement responsable du préjudice subi par M. [D] [R],
— déclaré la compagnie AMOM tenue d’indemniser les préjudices subis par M. [D] [R],
— fixé le préjudice de M. [D] [R] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 114.437,03 euros
— tierce personne avant consolidation : 30.978 euros
— tierce personne après consolidation : 23l.185,73 euros
— incidence professionnelle : 77.597,31 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 11.481,25 euros
— souffrances endurées : 9.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 44.900 euros
— préjudice esthétique permanent : 5.000 euros
TOTAL : 527.579,32 euros.
soit à la somme globale de 527.579,32 euros en capital, dont 114.437,03 euros soumis au recours subrogatoire de l’organisme social la CGSS;
— condamné, en deniers ou quittances, la compagnie AMOM à payer à M. [D] [R] la somme de 517.579,32 en capital, déduction faite de la somme de 10.000 euros versée à titre de provision dont 114.437,03 euros soumis au recours subrogatoire de l’organisme social la CGSS,
— déclaré irrecevable la demande formulée par M. [D] [R] au nom de sa mère Mme [N] [Y],
— condamné la compagnie AMOM à payer à M. [D] [R] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision;
— condamné la compagnie AMOM aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration électronique du 21 juin 2021, la compagnie d’assurance Assurance mutuelle outre-mer (AMOM) a interjeté appel de ce jugement uniquement en ce qu’il a fixé les indemnités dues à M. [R] au titre de l’incidence professionnelle à 77.597,31 euros, et au titre du préjudice esthétique permanent à 5.000 euros.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
M. [D] [R] s’est constitué le 15 octobre 2021.
La CGSS de la Martinique ne s’est pas constituée.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré la déclaration d’appel du 21 juin 2021 caduque à l’égard de la CGSS de la Martinique, faute de signification des conclusions d’appel à cette intimée non constituée dans le délai légal, et dit que la procédure se poursuit à l’égard de M. [D] [R].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, la compagnie AMOM demande à la cour de :
— déclarer l’AMOM recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 77.597,31 euros le préjudice résultant de l’incidence professionnelle ;
— fixé à la somme de 5.000 euros le préjudice résultant du préjudice esthétique permanent ;
Statuant à nouveau,
— fixer à la somme de 6.000 euros l’indemnité due à M. [D] [R] au titre du préjudice résultant de l’incidence professionnelle ;
— fixer à la somme de 4.000 euros l’indemnité due à M. [D] [R] au titre du préjudice résultant du préjudice esthétique permanent ;
— condamner M. [D] [R] à payer à l’AMOM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, M. [D] [R] demande à la cour de :
— débouter la compagnie AMOM de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du 11 mai 2021 RG 20/00765 en ce qu’il a condamné la compagnie AMOM à payer à M. [D] [R]:
— la somme de 77.597,31 euros au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle ;
— la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent ;
— condamner la compagnie AMOM à payer à M. [D] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie AMOM aux entiers dépens.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
L’instruction a été clôturée le 16 juin 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2023.
MOTIFS :
La cour n’est saisie que de l’évaluation de deux postes de préjudice :
L’incidence professionnelle :
Le premier juge a justement rappelé que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser, non pas la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’expert n’a relevé aucune incidence professionnelle au motif que M.[D] [R] ne travaillait pas avant l’accident, « en dehors de quelques jobs ».
Dans ses conclusions et pièces, M. [D] [R] n’évoque aucune activité professionnelle antérieure, régulière ou non, mais soutient qu’il aurait au moins pu prétendre à un salaire minimum, sans préciser de domaine d’activité.
Si le tribunal a justement apprécié qu’il existe bien une incidence professionnelle en dépit des conclusions de l’expertise, en ce que le handicap de M. [D] [R], qui consiste en une gêne et une perte de mobilité (douleurs permanentes du membre inférieur gauche, manque d’équilibre, boiterie, nécessité d’utiliser une canne sur terrain plat et de deux cannes sur terrain en pente), a nécessairement une incidence sur sa valorisation sur le marché de l’emploi (difficulté d’accès à l’emploi, pénibilité accrue liée à une fatigabilité plus importante du fait de la boiterie, limitation de l’évolution professionnelle), il a toutefois calculé le montant alloué à ce titre sur la base d’une perte de revenu qui conduit à une surévaluation de ce poste de préjudice contrevenant au principe de l’indemnisation sans perte ni profit.
Le tribunal a en effet calculé l’incidence professionnelle sur la base de la capitalisation d’un SMIC net annuel à compter de la date de l’accident jusqu’à l’âge de 67 ans, sur lequel il a appliqué une perte de chance de 20 % au regard du taux de déficit fonctionnel retenu par l’expert.
Pour autant, en l’absence d’activité professionnelle antérieure, d’indication sur la nature des « jobs » évoqués par l’expert, sur la formation, le domaine d’activité ou l’expérience professionnelle de M. [D] [R], et sur ses choix professionnels passés ou à venir, ce mode d’évaluation qui consiste à calculer une perte de chance de revenus, conduit en réalité à attribuer à la victime une perte de gains professionnels futurs à laquelle il ne peut prétendre, ne justifiant d’aucune activité antérieure.
Au regard de l’âge de M. [D] [R] – 38 ans au moment des faits, 42 ans à la date de la consolidation -, de l’absence d’activité professionnelle antérieure, de la nature de son handicap et de la nécessaire limitation à l’accès à l’emploi du fait de son manque de mobilité et de sa fatigabilité, il convient de lui allouer la somme de 6.000 euros proposée par la compagnie AMOM au titre de l’incidence professionnelle.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Le préjudice esthétique permanent :
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent de M. [D] [R] à 2 sur une échelle de 7.
Le tribunal a alloué à l’intimé la somme de 5.000 euros en considération des multiples cicatrices visibles et de la boiterie.
La compagnie AMOM sollicite la réduction de ce chef de préjudice à 4.000 euros.
Pour autant, il résulte de l’expertise judiciaire que M. [D] [R] a été victime d’une fracture ouverte et complexe de la cheville, a subi une énucléation du talus ainsi que plusieurs opérations chirurgicales qui lui ont laissé des cicatrices, et qu’il marche désormais avec une ou deux cannes, avec une boiterie, sans perspective d’amélioration.
Au regard de ces éléments, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Succombant globalement au litige, la compagnie AMOM sera tenue au dépens d’appel, et à indemniser M. [D] [R] au titre des frais irrépétibles d’appel à hauteur de 1.000 euros.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement querellé sauf ce qu’il a fixé l’indemnité due à M. [D] [R] au titre du préjudice résultant de l’incidence professionnelle à la somme de 77.597,31 euros ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
FIXE à la somme de 6.000 euros l’indemnité due à M. [D] [R] au titre du préjudice résultant de l’incidence professionnelle ;
En conséquence,
DIT que la condamnation en deniers ou quittances de la compagnie d’assurance Assurance mutuelle d’outre-mer à payer à M. [D] [R] la somme de 517.579,32 euros capital, déduction faite de la somme de 10.000 euros versée à titre de provision dont 114.437,03 euros soumis au recours subrogatoire de l’organisme social la CGSS, est ramenée à la somme de 445.982,01 euros, déduction faite de la somme de 10.000 euros versée à titre de provision dont 114.437,03 euros soumis au recours subrogatoire de l’organisme social la CGSS;
Y ajoutant,
CONDAMNE la compagnie d’assurance Assurance mutuelle outre-mer à payer à M. [D] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance Assurance mutuelle outre-mer aux dépens d’appel.
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre, et par Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière à qui la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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