Confirmation 11 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 janv. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDOM
Nom du ressortissant :
[G] [K]
[K]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [K]
né le 22 Octobre 1999 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 2
Non comparant – Ayant refusé de se présenter à l’audience
Représenté par Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 30 octobre, 25 novembre et 25 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [K] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 08 janvier 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 09 janvier 2025 a fait droit à cette requête.
[G] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 janvier 2025 à 11 heures 51 en faisant valoir que la menace à l’ordre public et l’absence de délivrance d’un document de voyage, invoquées par l’autorité préfectorale à l’appui de sa demande de prolongation, n’étaient pas survenues pendant la durée de la troisième prolongation, de sorte que les critères autorisant une quatrième prolongation, prévus au dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, n’étaient pas réunis au cas d’espèce.
[G] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 janvier 2025 à 10h30.
[G] [K] a refusé son extraction, mais son avocat a été entendu au soutien de l’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [G] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le dernier alinéa de cet article n’impose pas que la caractérisation de la menace à l’ordre public repose sur des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative ;
Que cette caractérisation peut valablement s’appuyer sur des éléments antérieurs à la troisième prolongation, à la condition qu’ils établissent l’existence d’une menace toujours contemporaine lors de celle-ci ;
Que le premier juge doit par conséquent être approuvé, en ce qu’il a relevé que l’incarcération de [G] [K] et du 14 août 2022 ou 20 décembre 2023 pour exécuter une peine de 18 mois d’emprisonnement prononcé le 13 août 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny en répression d’un trafic de produits stupéfiants, ainsi qu’une peine de six mois d’emprisonnement résultant de la révocation totale d’une peine avec sursis prononcée à l’encontre deYoussef [K] sous l’identité de [R] [Y] suffisait, en raison de la nature et du quantum des condamnations et de la qualification des faits réprimés, à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public, dont le magistrat délégué par Mme la première présidente ajoute qu’elle demeure contemporaine de la troisième prolongation, compte tenu du caractère récent des faits punis et de l’absence de tout élément de nature à établir l’amendement de [G] [K] ;
Qu’il convient de confirmer la décision entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Julien SEITZ
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