Confirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 23/02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2888
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/10/2025
Dossier : N° RG 23/02292 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITVA
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[O] [N]
C/
[6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 07 JUILLET 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00092
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis le 1er octobre 2008, M. [O] [N] est affilié de l’URSSAF du fait de son activité libérale d’architecte.
Le 27 février 2023, l'[6] a émis à l’encontre de M. [O] [N] une contrainte pour le recouvrement de la somme globale de 19.486 euros, représentant 18.524 euros de cotisations et 962 euros de majorations de retard, afférentes au 3ème et 4ème trimestres de l’année 2019.
Le 2 mars 2023, la contrainte a été régulièrement signifiée à M. [O] [N] par acte de commissaire de justice.
Par lettre recommandée du 15 mars 2023, reçue au greffe le 17 mars suivant, M. [O] [N] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Déclaré recevable l’opposition à la contrainte formée par M. [O] [N],
Sur le fond,
— Rejeté l’opposition à contre formée par M. [O] [N],
En conséquence,
— Validé la contrainte établie le 27 février 2023 par l’URSSAF Aquitaine et signifiée le 2 mars 2023 pour la somme en principal et majorations de retard de 19.486 euros représentant 18.524 euros de cotisations et 962 euros de majorations de retard, afférentes au 3ème et 4ème de l’année 2019,
— Condamné en conséquence M. [O] [N] au paiement de la somme de 19.486 euros représentant 18.524 euros de cotisations et 962 euros de majorations de retard,
— Rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et, par voie de conséquence, condamné M. [O] [N] au paiement de ces sommes,
— Débouté M. [O] [N] de sa demande de dommages-intérêts,
— Condamné M. [O] [N] aux dépens,
— Condamné M. [O] [N] à payer à l'[6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [O] [N] le 11 juillet 2023.
Par lettre recommandée du 4 août 2023, reçue au greffe le 8 août suivant, M. [O] [N] en a interjeté appel nullité devant la cour d’appel de Pau.
Selon avis de convocation du 16 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [O] [N], appelant, demande à la cour d’appel de :
— appliquer la loi
— débouter l’URSSAF de sa prétention à m’affilier au régime de sécurité sociale de retraite des indépendants.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'[6], intimée, demande à la cour de :
— Recevoir l'[7] en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
> A titre principal':
— Déclarer irrecevable l’appel nullité
— Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
> A titre subsidiaire':
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable l’opposition à contrainte et statuant à nouveau, la juger irrecevable et renvoyer la contrainte à exécution
> A titre infiniment subsidiaire':
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
> En toute hypothèse':
— Condamner M. [N] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS
I/ Sur la forme
A/ Sur l’appel nullité
M. [O] [N] n’a pas développé de moyen au soutien de son appel nullité.
Pour sa part, l'[6] conclut à l’irrecevabilité de l’appel soulignant que la décision a été rendue en premier ressort et que M. [O] [N] n’a pas développé de moyen sérieux caractérisant un excès de pouvoir.
En application des articles 543 et 562 du code de procédure civile, il est admis que les jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés d’appel sauf en cas d’excès de pouvoir. Lorsque l’appel porte sur la nullité du jugement, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
En l’espèce, il convient de relever que le jugement entrepris a été rendu en premier ressort et était bien susceptible d’appel compte tenu du montant des demandes de l’URSSAF.
En tout état de cause, il sera relevé que M. [O] [N] n’a pas invoqué un excès de pouvoir lors de l’audience. Dans son appel, il estimait que le juge avait fait preuve de «'partialité systématique'» en refusant d’appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées violant ainsi les dispositions de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales «'qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial'».
Or, la simple lecture de la motivation du jugement suffit à relever que le premier juge a statué au visa du droit européen et de la jurisprudence de la CJCE ainsi que des dispositions françaises. L’éventuelle erreur d’appréciation du juge ou l’erreur de droit de celui-ci, qui n’est au demeurant pas démontrée, ne saurait constituer un excès de pouvoir.
Par conséquent, le moyen tiré de la nullité du jugement sera rejeté.
B/ Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L'[6] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’opposition à contrainte recevable. Elle soutient ainsi que l’opposition à contrainte est irrecevable pour avoir été formée au delà du délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
M. [O] [N] n’a pas conclu de ce chef.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
En application de ce texte, l’opposition à contrainte doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de ladite contrainte et l’inobservation de ce délai est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 2 mars 2023 et M. [O] [N] en a formé opposition par lettre du 15 mars 2023 reçue au greffe du tribunal judiciaire le 17 suivant.
Il en résulte que l’opposition a bien été formée dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité pour forclusion de l’opposition à contrainte soulevée par l'[6].
II/ Sur le fond
A/ Sur l’affiliation
M [O] [N] soutient qu’en application de l’article 55 de la Constitution, le juge a l’obligation d’appliquer les dispositions des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés. Il ajoute que la loi française, appliquant les traités, permet à toute entreprise d’assurance communautaire de couvrir tous les risques en France (article L. 362-2 du code des assurances) en vertu d’un agrément qui vaut pour les accidents, la maladie et la retraite (article R. 321-14 du code des assurances) et en conclut que cet agrément n’est pas limité aux régimes complémentaires de sorte que l’URSSAF doit être déboutée de sa demande d’affiliation au régime général des indépendants.
Pour sa part, l'[6] rappelle que M. [O] [N] qui est de nationalité française et réside fiscalement sur le territoire national, exerce une activité de travailleur indépendant et génère un revenu professionnel soumis aux cotisations et contributions finançant la protection sociale rendue obligatoire en droit français. Elle en déduit qu’il est tenu de régler ses cotisations auprès de l’URSSAF en application de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.
En application des articles L. 621-1 et suivants et R. 641-1 11° du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, les travailleurs non salariés ont l’obligation d’être affiliés à un régime de retraite des professions libérales.
En l’espèce, M. [O] [N] ne conteste pas exercer la profession d’architecte de sorte qu’il est obligatoirement affilié au régime de sécurité sociale des indépendants.
A ce titre, M. [O] [N] opère une confusion entre les régimes légaux de sécurité sociale et l’assurance privée qui seule est soumise aux règles de la concurrence
Ainsi, les directives européennes en matière d’assurance excluent de leur champ d’application les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
Selon la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, les États membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale.
Dans ce cadre, le système français repose sur la distinction entre les régimes obligatoires de base, gérés par des organismes de droit privé institués par la loi et chargés d’une mission de service public, et les régimes complémentaires ou sur complémentaires relevant des entreprise d’assurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance ou des organismes assureurs relevant du code de la mutualité.
En vertu des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale applicables au présent litige, le régime d’assurance de sécurité sociale applicable aux professions indépendantes constitue un régime obligatoire de sécurité sociale géré désormais par l’URSSAF, organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public.
En conséquence, en l’état actuel de la législation relative à la sécurité sociale, toute personne travaillant en France doit être affiliée à un régime de sécurité sociale et de retraite. Il est admis que les régimes de sécurité sociale échappent aux règles européennes relatives à la concurrence dès lors que les organismes de sécurité sociale exercent une mission de service public.
Par conséquent, M. [O] [N] exerçant la profession d’architecte est donc tenu de cotiser au régime légal obligatoire de sécurité sociale et de retraite des indépendants. L’URSSAF, qui gère ce régime légal obligatoire remplit une fonction à caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité'; elle est pour ce faire, dotée de la personnalité morale s’agissant d’un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public. Elle n’est donc pas soumise aux règles relatives à la concurrence et M. [O] [N] n’a pas la possibilité d’échapper à son affiliation obligatoire par la souscription d’une assurance privée.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’opposition à contrainte motivée de ce seul chef.
B/ Sur la contrainte
M. [O] [N] n’a pas formé de prétention ou moyen sur les sommes réclamées dans la contrainte.
Pour sa part, l'[6] sollicite la confirmation du jugement.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, «'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.»
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, il convient de constater que l'[6] produit les mises en demeure par lettre recommandée et leur accusé de réception, la contrainte et sa signification de sorte que la procédure est régulière ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Sur le fond, il convient de relever que l'[6] produit le rappel de demande de déclaration de revenus et l’avis d’appel de cotisations adressés à M. [O] [N]. Cespièces permettent de constater que les cotisations ont été calculées sur une base forfaitaire faute pour M. [O] [N] d’avoir déclaré ses revenus. L’appel de cotisations détaille le montant des sommes réclamées et aucune contestation n’est formée sur les calculs de l’URSSAF.
Au vu de ces éléments, il sera retenu que M. [O] [N] est bien redevable de la somme de 18 524 euros au titre des cotisations pour les 3è et 4è trimestres de l’année 2019 outre la somme de 962 euros au titre des majorations de retard.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a validé la contrainte et condamné M. [O] [N] au paiement de ces sommes.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [O] [N] n’a pas soutenu de moyen sur sa demande de dommages et intérêts.
L'[6] sollicite la confirmation du jugement mais n’a pas développé de moyen sur cette demande.
Il convient de relever en premier lieu l’absence de tout moyen au soutien de la demande de dommages et intérêts.
En second lieu, il y a lieu de préciser qu’aucune faute de l'[6] n’est démontrée, celle-ci ayant initié une procédure pour obtenir le paiement des cotisations sociales obligatoires dans le cadre de la mission de service public qui lui a été confiée par la législation française conforme au droit européen.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de signification, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [O] [N] aux dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l'[6], les frais non compris dans les dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [O] [N] à verser à l'[6] la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE le moyen tiré de la nullité du jugement,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité pour forclusion de l’opposition à contrainte,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 7 juillet 2023;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [N] à verser à l'[6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Distribution ·
- Concurrence déloyale ·
- Clause de non-concurrence ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de travail ·
- Courrier ·
- Dépôt ·
- Secteur géographique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces ·
- Représentation
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Polynésie française ·
- Pacifique ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Appel ·
- Surendettement ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- Partage ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Albanie ·
- Renard ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Notaire ·
- Comptable ·
- Action ·
- Acte ·
- Prix ·
- Abus ·
- Délai de prescription ·
- Émoluments ·
- Compte
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Filiation ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Transcription ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lot ·
- Mise en état ·
- Droit d'usage ·
- Demande ·
- Climatisation ·
- Incident ·
- Trouble ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Garde à vue ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Juge d'instruction ·
- Pays tiers ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Contrôle judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Invalide ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Responsive ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- En l'état
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.