Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 4 août 2025, n° 25/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
N° RG 25/00960 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-D2N7
Chambre étrangers / HO
Réf. : Affaire [D] [Z] C/ LE PREFET DE LA REGION GUADELOUPE.
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 04 AOUT 2025
Dans l’affaire entre’ d’une part :
M. [D] [Z]
Né le 27 Octobre 1999 aux [Localité 3] ( HAÏTI)
de nationalité haïtienne
actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 1]
Comparant, assisté de Maître Pascal BON, avocat au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, commis d’office, entendu en sa plaidoirie
Appelant le 1er août 2025 d’une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 1er août 2025 notifiée le même jour à 9 heures 35
En présence de Mme [G] [M] Dit [R], interprète en langue créole, inscrite sur la liste des experts judiciaire près la cour d’appel de Basse-Terre.
Et, d’autre part :
M. le préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué,
Le ministère public, représenté par M. François SCHUSTER, substitut général, qui a requis oralement.
DÉBATS :
L’affaire a été débattue en audience publique le 4 août 2025 à 9 heures devant M. Frank ROBAIL, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Mme Lucile POMMIER, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêté OQTF n° 2025/226 en date du 16 juillet 2025, le préfet de la région Guadeloupe, par son mandataire régulièrement délégué à cette fin, a obligé M. [D] [Z], né le 27 octobre 1999 aux [Localité 3] en république d’HAITI, de nationalité haïtienne, à quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de 2 ans à compter de l’exécution de ladite obligation ;
Par décision n° PR/2025/186 du même jour, le préfet de région a dit que M. [D] [Z] serait éloigné à destination de son pays d’origine, savoir la république d’HAITI, ou tout autre pays où il serait légalement admissible ;
Par décision n° PLA/2025/181 du même jour, le préfet de région a placé M. [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 4 jours à compter de la notification de cette décision, dans l’attente de l’exécution d’office de son obligation de quitter le territoire français ;
Chacun de ces trois arrêté et décisions a été notifié, par actes distincts, à M. [D] [Z], avec l’assistance de Mme [E] [M], interprète en langue haïtienne, le 28 juillet 2025 à 10 h 05, soit juste après sa sortie de détention le même jour à 10 h 04, (suivant avis de levée d’écrou du greffe du centre de détention), après exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de POINTE-A-PITRE du 21 mars 2025 (3 ans dont 2 ans assortis d’un sursis probatoire), cette détention ayant pris effet au 28 janvier 2025 ;
Par requête parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE le 31 juillet 2025 à 9 h 08, le préfet de région a demandé l’autorisation de prolonger la rétention administrative de M. [Z] pour une durée maximale de 26 jours, au motif qu’il n’était pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé dans son pays d’origine avant l’expiration du délai de rétention initial de 96 heures, soit avant le 1er août 2025, puisqu’il n’a pu réserver qu’un avion qui part de POINTE-A-PITRE le 12 août 2025 ;
Par ordonnance du 1er août 2025 à 9 h 36, le juge des libertés et de la détention a déclaré cette requête recevable et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;
Par déclaration parvenue au greffe du premier président de la cour d’appel de ce siège le 1er août 2025 à 18 h 52, M. [D] [Z] a relevé appel de cette ordonnance, en suite de quoi toutes les parties intéressées ont été invitées, à leur personne respective, à comparaître à l’audience du lundi 4 août 2025 à 9 heures et seuls M. [Z], son conseil et le représentant du ministère public ont comparu, à l’exclusion du préfet de région ;
En cette déclaration d’appel, M. [D] [Z] souhaite voir :
— infirmer l’ordonnance déférée,
— annuler la mesure de rétention administrative,
— prononcer sa remise en liberté immédiate,
A titre subsidiaire,
— l’assigner à résidence,
En tout état de cause, condamner 'le préfet à payer à son conseil la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991' ;
A ces fins, il expose en substance :
— qu’avant de la quitter en 2019, il vivait en république de HAITI dans l’une des régions les plus dangereuses du pays ([Localité 3]/[Localité 2]), où se trouvent encore sa mère, qui en atteste, et ses deux frères,
— qu’il est en GUADELOUPE depuis 2023, après avoir quitté HAITI en 2019 et avoir vécu à la DOMINIQUE entre 2019 et 2023,
— que dès son arrivée il a fait une demande d’asile, avant que d’être arrêté en décembre 2023 et placé déjà dans un centre de rétention dont il a été libéré après qu’il eut justifié de cette demande d’asile,
— qu’en juin 2024 il a commis une infraction et a été condamné en octobre suivant à deux mois d’emprisonnement avec sursis,
— qu’en octobre 2024 il a commis une nouvelle infraction et a été condamné, en mars 2025, à une peine de 3 ans de prison dont deux ans avec sursis probatoire,
— qu’ayant été détenu dans cette affaire il n’a pu aller au bout de sa procédure de demande d’asile, ce pourquoi celle-ci a été rejetée par une décision qui lui a été notifiée le 31 janvier 2025,
— que durant sa détention il a demandé à sa conseillère de probation de relancer un nouveau dossier d’asile, ce pendant que rien n’a été fait pour la raison qu’elle ne savait pas comment faire, ce pourquoi il est faux de prétendre qu’il n’a pas agi en ce sens avant sa sortie de prison,
— que ce n’est donc qu’une fois au centre de rétention, le 28 juillet dernier, qu’il a pu former une nouvelle demande de réouverture de son dossier, laquelle a été transmise à l’OFPRA le 1er août 2025,
— que la procédure de rétention est irrégulière au regard des exigences de motivation du conseil d’Etat en ce qui est de la décision de placement en centre de rétention, le préfet n’ayant employé à cet égard qu’une formule stéréotypée ne permettant pas au juge d’en apprécier le fondement,
— que la décision du juge des libertés et de la détention n’est pas davantage motivée en ce qu’elle ne présente pas tousles éléments de fait et de droit pris en compte par lui dans son raisonnement, puisqu’il considère que sa demande d’asile est inopérante pour ne pas avoir été initiée pendant sa détention, alors même qu’il justifie, attestation du SPIP à l’appui, du contraire,
— et que, sur le fond, en l’absence de perspective sérieuse d’éloignement vers un pays où il risque de se voir soumettre à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sa rétention administrative ne répond pas aux conditions de l’article L741-3 du CESEDA, aux termes duquel 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ’ ;
Le préfet de région n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, cependant qu’il a adressé au greffe, le 2 août 2025, un mémoire aux termes duquel il conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée aux moyen, en substance :
— que sa décision de rétention administrative est parfaitement motivée au regard des exigences des articles L741-1 et L612-3 du CESEDA,
— que le comportement de M. [Z], condamné à deux reprises pour des délits commis sur le territoire de la GUADELOUPE en 2024 et 2025, est constitutif d’une menace à l’ordre public, alors même qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur ledit territoire et ne présente aucune garantie de représentation, aucun document d’identité n’ayant même été produit,
— que les risques invoqués, sur le fondement de l’article 3 de la CESDH, pour empêcher tout retour dans son pays d’origine, doivent être personnels, sérieux et graves, alors même que M. [Z] se borne à invoquer, en termes généraux, la dégradation de la situation sécuritaire en HAITI, sans dire en quoi il y serait exposé à de réels risques d’atteinte aux droits qu’il dit tenir de cet article 3 ;
Le dossier de l’affaire a été communiqué au ministère public, dont le représentant a pris des réquisitions orales tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée ;
M. [D] [Z] a comparu, assisté d’une interprète en langue créole dûment assermentée ; son identité n’a pu être vérifiée puisqu’aucun document d’identité n’a été remis aux services de police; il indique qu’il vit en GUADELOUPE depuis 2023, avec une compagne qui est enceinte de ses oeuvres et devrait accoucher mi-septembre 2025 ; qu’entre 2019 et 2023 il était à la DOMINIQUE ; qu’il a une formation de coiffeur et réussissait, avant son incarcération, à travailler dans ce domaine pour environ 200 euros par semaine ; et que s’il a fait des 'erreurs’ l’ayant conduit en prison, c’est qu’il s’est laissé influencé par ses fréquentations, mais que sa détention lui a permis de réfléchir à son avenir, qu’il veut plus calme en GUADELOUPE pour s’occuper de sa compagne et de son enfant à naître ;
Me BON, conseil de M. [Z], a été entendu en sa plaidoirie, qui estime que ce dernier dispose de garanties suffisantes pour être assigné à résidence jusqu’à son départ pour HAITI le 12 août prochain ; et que, surtout, il dispose désormais en GUADELOUPE d’une vie stable avec sa compagne et leur enfant à naître ; il précisé egalement que M. [Z] serait en danger en HAITI compte tenu de l’état insurectionnel de ce pays ;
M. [Z] a eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité du recours
Attendu que l’appel de M. [D] [Z] a été exercé dans le délai de la loi, soit 24 heures, à compter de la notification qui lui a été faite de l’ordonnance qui en est l’objet, soit le vendredi 1er août 2025 pour une notification faite le même jour à 9 h 36 ; qu’il y sera donc jugé recevable au plan du délai pour agir;
II- Sur la demande de nullité de la procédure de rétention administrative au regard de la motivation de l’arrété préfectoral qui ordonne la placement en rétention
Attendu que si M.[Z] estime que le préfet n’a pas suffisamment motivé la décision par laquelle il a ordonné son placement en rétention administrative au regard de la nécessité de 'prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents de la situation individuelle de l’étranger', force est de constater que cette décision, en date du 16 juillet 2025, est parfaitement motivée au regard des exigesnces des articles L741-1 et L611-1 et suivants du CESEDA ; qu’en effet, il y est relevé que M. [Z], dont il est constant qu’il n’a pas été en capacité de remettre aux autorités de police un quelconque document d’identité, ne peut justifier être entré sur le territoire français dans des conditions régulières, d’une part, et, d’autre part, constitue une menace pour l’ordre public guadeloupéen compte tenu des délits qu’il a commis en GUADELOUPE en 2024 et 2025, lesquels lui ont valu une première peine d’emprionnement assortie en totalité d’un sursis, puis, en mars 2025, une seconde peine d’emprisonnement, cette fois de 3 ans dont 2 ans assortis d’un sursis probatoire ; qu’il apparaît ainsi que la décision du préfet est régulière en regard des exigences de forme de loi et que la nullité de la procédure de rétention sollicitée de ce chef n’est pas fondée ;
III- Sur la demande de nullité de la procédure de rétention administrative au regard de la motivation de l’ordonnance querellée
Attendu que si le premier président a compétence pour prononcer la nullité d’une décision de première instance qui ne serait pas motivée, force est de constater que la décision querellée contient une réelle motivation et que la réalité du grief que lui fait M. [Z] est qu’il conteste, non pas l’existence, mais le bien fondé d’une partie de cette motivation, celle par laquelle le premier juge estime que la demande d’asile du sus-nommé, en date du '29 juillet 2024", est inopérante pour ne pas avoir été faite durant la détention de M. [Z] ; qu’il s’agit là d’une contestation de la décision au fond dont il appartient au premier président, saisi du recours du sus-nommé, d’apprécier le bien fondé pour, le cas échéant, la réfomer, mais en aucun cas d’une contestation qui puisse être une cause de nullité de la procédure de rétention ou du jugement qui en ordonne la prolongation ; qu’il n’y a donc pas lieu à nullité de la rétention de ce chef ;
IV- Sur le fond
Attendu que la saisine du premier juge et, subséquemment, celle de la juridiction du premier président en appel, ont trait à la demande du préfet de région tendant à une première prolongation, pour 26 jours maximum, de la rétention administrative de M. [Z] après que celui-ci eut été placé pour 96 heures par le même préfet dans un centre de rétention le 28 juillet 2025;
Attendu qu’en application des articles L 742-1 et L 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le préfet est habilité à demander au juge des libertés et de la détention la prolongation d’une telle rétention administrative de 96 heures pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration de ces 96 heures ;
Attendu qu’en application des articles L 741-1 et suivants du même code, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 peut être placé en rétention administrative lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure, notamment l’assignation à résidence, n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu qu’il y a lieu de constater d’office en premier lieu, même, selon la cour de cassation, en l’absence de moyens de ce chef de la part de l’appelant et de son conseil, que la requête du préfet au juge des libertés et de la détention est datée, signée d’une personne dont il est justifié de la délégation dont elle bénéficie, motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives exigées par la loi, tout spécialement la copie du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA ;
Attendu que, par ailleurs, il n’est pas contesté que le préfet a été jusqu’ici empêché de mettre à exécution sa mesure d’éloignement avant l’expiration du délai de 96 heures de la rétention initiale ; qu’il en est d’ailleurs justifié par la production d’un couriel de la compagnie d’aviation dans lequel il est indiqué que le premier vol utile en partance pour HAITI est celui du 12 août prochain ;
Attendu que, sur la question de l’assignation à résidence de l’appelant, celle qu’il appelle de ses voeux à titre subsidiaire, la cour ne peut que constater qu’aux termes de l’article L743-13 al 2 du CESEDA, elle n’est envisageable que lorsque l’intéressé a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, d’une part, et, d’autre part, présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
Or, attendu qu’il est constant en l’espèce que M. [Z] n’a toujours pas remis un passeport à son nom en cours de validité aux autorités de police ou de gendarmerie ; qu’il ne peut donc bénéficier d’une assignation à résidence ;
Attendu que, dès lors, seule peut être envisagée la demande principale de l’appelant, qui est celle d’une remise en liberté complète, sans contrainte autre que celle de l’exécution, qui s’impose, de l’arrêté du préfet qui lui ordonne de quitter le territoire français ;
Or, attendu qu’il y a lieu d’observer en premier lieu que M. [Z] indique lui-même qu’il ne veut pas retourner dans son pays, en raison à la fois des attaches qu’il a fini par nouer en GUADELOUPE (compagne et enfant à naître) et de l’insécurité qui règne en HAITI, de quoi il résulte qu’en cas de remise en liberté il est à craindre qu’il n’exécutera pas la décision préfectorale sus-rappelée ; que cette crainte est confortée par le fait que, déjà placé en rétention administrative en décembre 2023 à l’occasion d’un contrôle d’identité, puis libéré, non seulement il n’a pas obéi à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français, mais, s’y étant ainsi maintenu irrégulièrement, il a commis divers délits en juin 2024 puis en octobre 2024, lesquelles lui ont valu deux condamnations successives, dont une condamnation à une emprisonnement ferme d’un an dont il a été libéré le 28 juillet dernier;
Attendu que cette circonstance confirme l’absence de toute volonté de respecter l’état de droit français et d’exécuter, notamment, l’obligation qui lui est faite à ce jour de quitter le territoire de la GUADELOUPE ;
Attendu que, par ailleurs, c’est à raison que le premier juge a estimé que M.[Z] avait déposé une nouvelle demande d’asile après sa sortie de détention et son placement en rétention le 1er août 2025 pour tenter d’échapper à son expulsion, puisqu’il est constant qu’une première demande d’asile avait été faite avant son incarcération, qu’elle a fait l’objet d’un rejet par une décision qui lui a été notifiée, de son propre aveu, le 31 janvier 2025 et qu’il a attendu la fin de l’exécution de sa peine pour tenter de relancer sa procédure d’asile, et ce alors même que sa première demande en ce sens n’a été clôturée par un rejet que par l’effet de son comportement et de lui seul, lequel l’a conduit en prison et lui a ainsi interdit, par sa seule faute, de mener à bien la procédure d’asile ; et que l’attestation du conseiller de probation qu’il verse aux débats n’est pas de nature à démontrer qu’il avait entrepris une nouvelle démarche d’asile bien avant sa sortie de prison, puisqu’aucune demande en ce sens n’a été formée avant le 1er août 2025 ;
Attendu que les garanties de représentation que M. [Z] allègue et qu’il fonde sur la circonstance qu’il vivrait en GUADELOUPE avec une compagne dont il attendrait un enfant, outre que, au regard de son comportement délinquentiel susrelaté, elles apparaissent et restent illusoires, elles ne sont en l’état aucunement démontrées ; qu’en effet,il se borne à cet égard à produire une prétendue attestation d’une dame [W] [I] en date du 30 juillet 2025, laquelle, cependant, est dactylographiée et n’est ni signée ni accompagnée d’une copie de la pièce d’identité de l’intéressée ; qu’il s’agit donc d’un document non certifié en sa provenance et que tout un chacun peut rédiger à sa guise ; qu’elle est donc dépourvue d’une quelconque valeur probante ; qu’en outre, M. [Z] reconnaît lui-même être incapable de prouver qu’il exercerait une quelconque activité professionnelle de nature à financer son train de vie en GUADELOUPE puisqu’il ne fait état, sans rien démontrer à cet égard, que de travaux de coiffure non déclarés ; qu’il ne fait donc pas la preuve des moyens de subsistance qui seraient les siens en GUADELOUPE et que, plus encore, les délits qu’il a commis sur ce territoire en très peu de mois et juste après son installation irrégulière dans cette région, tendent à démontrer qu’il est contraint de vivre de vols et de violences ; qu’il est ainsi établi qu’il ne dispose en France d’aucune garantie de représentation qui soit de nature à fonder sa remise en liberté ;
Attendu que M. [Z] invoque par ailleurs l’impossibilité où serait l’Etat français de le reconduire en HAITI au motif qu’il y trouverait des conditions de vie qui violeraient les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Attendu qu’aux termes de ces dispositions impératives, puisqu’à valeur supra-légales quoiqu’infra constitutionnelles, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants ;
Attendu que la seule allégation d’une situation de violence généralisée ne caractérise pas la preuve, qu’il appartient au retenu de rapporter, d’un risque personnel et actuel de torture ou de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en HAITI ;
Or, attendu que s’il est de notorité publique que l’Etat haïtien est en butte à des bandes de criminalité organisée, d’une part, il n’est pas établi qu’il pratiquerait lui-même la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants envers ses citoyens, et, d’autre part, M. [Z] ne produit pas le moindre élément de nature à faire la preuve de ce qu’il serait contraint, en cas de retour dans son pays, de s’installer dans la ou les régions les plus gangrennées par les bandes criminelles les plus brutales dont il pourrait avoir à subir les pires outrages ou maltraitances ; qu’en outre, il indique lui-même que l’essentiel de sa famille, savoir sa mère et ses deux frères, vivent en HAITI, sans qu’il dise et, a fortiori démontre, qu’ils aient été eux-mêmes soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ; que l’attestation de Mme [T] [K], en date du 1er août 2025, qu’il verse aux débats, et qu’il prétend émaner de sa mère, sans d’ailleurs le démontrer, est en large part illisible et de toute façon insusceptible à elle seule de faire la preuve de la réalité de tels actes ou traitements qui le menaceraient personnellement en cas de retour auprès de sa famille ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des éléments ci-avant qu’il est manifeste que seul le maintien de M. [Z] dans un centre de rétention administrative est susceptible de garantir l’exécution de la mesure d’OQTF prise à son endroit le 16 juillet dernier ;
Attendu qu’en conséquence, il convient, au regard des contraintes de temps dont il est justifié pour renvoyer M. [Z] dans son pays, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration des 96 premières heures de cette rétention ;
V- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que la procédure de recours contre une décision du juge des libertés et de la détention en matière de prolongation d’une mesure de rétention administrative ne connaît ni dépens ni frais irrépétibles ; que si tel avait été le cas, le 'préfet', ès qualités ou ès noms, ne pourrait en aucun cas être tenu de supporter de tels frais et dépens, si bien que la demande de M. [Z] est en toute hypothèse mal dirigée ; et que de toute façon, celui-ci succombe en son recours, si bien que si dépens et frais irrépétibles il y avait eu ils n’auraient pu être qu’à sa charge, ce dont le dispense la loi française ; qu’il sera donc débouté de ses demandes de ces deux chefs ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort,
— Disons recevable le recours formé par M. [D] [Z], né le 27 octobre 1999 en HAITI ([Localité 3]), de nationalité haïtienne, à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 1er août 2025 à 9 h 36,
— Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions critiquées,
— Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d’appel et transmise à M. le procureur général près ladite cour.
Fait au Palais de justice de Basse-Terre le lundi 4 août 2025 à 15 heures.
La greffière Le magistrat délégué
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