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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 23/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 12 mai 2023, N° /818;23/818 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLOTURE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 9 SEPTEMBRE 2025
RG : 23/00818
Nous, Frank Robail, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 907 et 803 du code de procédure civile,
Vu les procédures d’appel à l’encontre d’un jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 12 mai 2023, diligentées distinctement par la S.A.R.L. L’O et enrôlées distinctement sous les n° RG 23/818 et 25/498, la première ayant pour intimée Mme [R] [C] et la seconde, la société VICTORIA en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL AJASSOCIES, prise elle-même en la personne de Me [Y] [M],
Vu l’arrêt avant dire droit rendu par cette cour dans l’affaire n° RG 23/818 le 20 mars 2025, par lequel a été relevée d’office l’irrecevabilité de ce premier appel en l’absence, au rang des intimés, de la société VICTORIA et les débats ont été rouverts pour permettre aux parties, en respect du principe du contradictoire, d’en débattre contradictoirement,
Vu les conclusions au fond de Mme [C] remises au greffe, par voie électronique (RPVA), le 30 avril 2025, dans l’instance RG 23/818,
Vu les conclusions au fond de la S.A.R.L. L’O remises au greffe, par même voie, le 2 mai 2025, dans l’instance RG 23/818,
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire en date du 5 mai 2025, avec renvoi de la cause et des parties à l’audience collégiale du 13 octobre 2025,
Vu les conclusions de la S.A.R.L. L’O, appelante, remises au greffe par RPVA les 3 et 31 juillet 2025, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état la révocation de cette ordonnance de clôture et de le renvoi de l’affaire à la mise en état, ainsi que la jonction des instances RG 23/818 et RG 25/498 ;
SUR QUOI
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles 907 ancien (applicable aux procédures engagées, comme en l’espèce, avant le 1er septembre 2024) et 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; et que, avant l’ouverture des débats à l’audience à laquelle l’affaire a été fixée, seul le conseiller de la mise en état a compétence pour y procéder ;
Attendu qu’il résulte des conclusions aux fins de révocation de l’appelante et des pièces justificatives, qu’en suite de l’arrêt avant dire droit rendu dans la présente instance RG 23/818 le 20 mars 2025 pour demander aux parties de s’expliquer sur l’irrecevabilité relevée d’office de l’appel principal de la société L’O en l’absence d’appel en la cause de l’un des deux défendeurs au jugement querellé, savoir la S.A.S. VICTORIA, la susnommée appelante a fait désigner à cette société, alors dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés, un mandataire ad hoc à l’égard duquel, en complément de sa première déclaration d’appel qui ne visait que Mme [C], elle a diligenté un nouvel appel suivant déclaration du 2 mai 2025, lequel a été enrôlé distinctement sous le n° RG 25/498 ;
Attendu qu’il est manifeste que cette instance d’appel seconde, qui a pour objet de régulariser, après réouverture des débats, l’instance d’appel première, doive être jointe à cette dernière, de quoi il ressort que la clôture de l’instruction de l’instance RG 23/818 a été clôturée prématurément le 5 mai 2025 ;
Attendu que Mme [C] n’a pas répliqué à la demande de révocation de cette clôture remise au greffe par la société L’O le 3 juillet 2025 et réitérée le 31 juillet suivant ; qu’il n’est pas contestable que la régularisation de la procédure annoncée par cette dernière dès avant ladite clôture, soit le 2 mai 2025, constitue un motif grave de révocation au sens de l’article 803 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, cette révocation s’impose à raison de la nécessité de cette régularisation, laquelle passe par la jonction de l’instance RG 25/498 à la présente instance ;
Attendu qu’il y a donc lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 mai 2025, de renvoyer cause et parties à la mise en état et de fixer, et, d’ores et déjà, d’ordonner la susdite jonction;
PAR CES MOTIFS
— Révoquons l’ordonnance de clôture de la mise en état de l’affaire en date du 5 mai 2025,
— Ordonnons la jonction de l’instance RG 25/498 à l’instance RG 23/818 et disons qu’elles seront instruites et jugées sous ce seul dernier numéro,
— Renvoyons cause et parties à l’audience de mise en état virtuelle du 20 octobre 2025.
Fait à [Localité 1], le 9 septembre 2025
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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