Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 14 janv. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 27 décembre 2024, N° 24/03066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
(n°5, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00005 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR7V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Magistrat du siège) – RG n° 24/03066
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Janvier 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [U] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 11/10/1968 à INCONNU
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3]
comparante en personne, assistée de Me Smahane BELHADEF, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [Z] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Le 17 décembre 2024, Mme [U] [E] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers (M. [Z] [S], père de sa fille).
Par requête enregistrée le 23 décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du même Code.
Par ordonnance du 27 décembre 2024 notifiée le même jour, le JLD de Créteil a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par courriel reçu le 06 janvier 2025 au greffe de la Cour d’appel, Mme [U] [E] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 janvier 2025 et l’audience s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le directeur de l’établissement et M. [Z] [S] n’étaient pas présents.
Le conseil de Mme [U] [E] sollicite l’infirmation de l’ordonnance précitée et la mainlevée de l’hospitalisation complète, rappelant qu’elle a déposé des conclusions aux fins de nullité de la procédure en l’état d’un certificat médical des 72 heures et d’un avis psychiatrique joint à la saisine insuffisamment motivés ne permettant pas le contrôle du juge et soulignant à la fois que l’état de santé de Mme [U] [E] s’est amélioré mais aussi qu’elle souffre de problèmes d’audition majeurs.
Mme [U] [E] indique qu’elle avait besoin de repos en raison des conséquences de ses troubles auditifs et de son état de surmenage, qu’elle a pu sortir seule la veille quelques heures pour se rendre à sa banque, que l’environnement hospitaliser ne lui convient pas et qu’elle est d’accord pour un suivi dès lors qu’il sera adapté à son état résultant de ses troubles auditifs.
Le ministère public constate la régularité de l’appel et requiert la confirmation de l’ordonnance au vu du certificat médical de situation adressé à la Cour, soulignant que si Mme [U] [E] va mieux, il est nécessaire que son état soit consolidé compte-tenu d’un risque élevé de rechute et d’une adhésion aux soins qui n’est pas totale.
MOTIVATION,
L’appel a été formé dans le délai prévu par l’article R3211-18 du Code de la santé publique et sa recevabilité n’est pas discutée ni discutable.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la procédure des soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure en se fondant sur les certificats médicaux, notamment ceux obligatoires.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne concernée. Il appartient donc au juge de rechercher d’abord si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état psychique de la personne et de son consentement aux soins.
En l’espèce, l’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits, la procédure est régulière en la forme et en toute hypothèse, cette régularité n’a pas été discutée en défense, les développements sur la motivation des certificats et avis médicaux relevant de l’examen judiciaire du bien-fondé de la mesure.
Le certificat critiqué des 72 heures du Dr [L] établi le 21 décembre 2024 à 09 heures 30 ' et donc après les 3 premiers obligatoires (deux initiaux et celui des 24 heures) ' relève une admission dans un contexte « d’état maniaque avec éléments délirants », un début d’amélioration, une conscience partielle des troubles psychiatriques, une banalisation de l’importance de ces derniers et un traitement pris de manière passive sans en ressentir le besoin. S’il aurait mérité d’être plus détaillé, il demeure toutefois suffisamment circonstancié au regard de la symptomatologie précédemment décrite et permettait de justifier, à l’issue de la période d’observation, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète destinée à « ajuster les traitements et mettre en place la suite de la prise en charge ».
L’avis psychiatrique joint à la saisine du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique établi le 23 décembre 2024 par le Dr [O] l’était également (persistance du syndrome délirant, absence de critique du comportement et opposition aux soins) et a été complété par celui du Dr [H] en date du 26 décembre 2024 décrivant à la fois l’amélioration constatée (apaisement, diminution de la tension intrapsychique et restauration du sommeil) mais aussi la persistance du syndrome délirant malgré son atténuation, de l’anosognosie avec quelques difficultés à la prise du traitement. Si des deux avis auraient également mérité d’être plus détaillés, ils demeurent donc là-aussi suffisamment circonstanciés et permettaient de mesurer l’évolution de l’état de santé de Mme [U] [E], de justifier le maintien de la mesure d’hospitalisation complète destinée à assurer la sécurité de celle-ci, celle de son entourage et la continuité des soins.
Le certificat de situation du Dr [V] en date du 08 janvier 2025 relève à nouveau une amélioration (disparition des hallucinations auditives et acoustico- verbales, absence de syndrome délirant actif, cohérence du discours) mais aussi la persistance d’une logorrhée avec tachyphémie, une instabilité psychomotrice, une anosognosie des troubles et une adhésion aux soins qui n’est pas totalement obtenue ; il retient qu’une adaptation thérapeutique est encore nécessaire afin de maintenir une stabilité, compte-tenu d’une fragilité de l’état mental avec un risque élevé de rechute. Seul le maintien de l’hospitalisation complète permet donc de répondre à cette description.
Il convient aussi de rappeler plus particulièrement ici que le consentement aux soins relève d’une appréciation strictement médicale prenant en compte au moins quelques critères tels que les capacités de la personne à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à la maintenir dans le temps. Le consentement aux soins de Mme [U] [E] ne peut être considéré comme établi en l’état du certificat médical susvisé.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [U] [E] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Une mainlevée, même dans le cadre contraint d’un programme de soins, apparaît prématurée, les permissions de sortie dont bénéficie Mme [U] [E] depuis le 07 janvier 2025 devant permettre une sortie progressive de l’hospitalisation. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et l’ordonnance du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du 27 décembre 2024 du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique de Créteil ayant autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [U] [E] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 14 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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