Confirmation 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 28 oct. 2024, n° 24/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2024
N° 23 – 3 PAGES
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00927 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DV37
Nous, A. TESSIER-FLOHIC, Président de chambre à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 27 juin 2024 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [F] [G]
né le 13 Février 1982 en ALLEMAGNE
actuellement au CH [4]
[Localité 1]
assisté de Me Françoise GAMARD, avocat au barreau de BOURGES agissant sur commission d’office
et assisté de Madame [L] [U], interprète
APPELANT suivant déclaration du 17/10/2024
II – M. LE PREFET DU CHER
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant
Mme LA DIRECTRICE DU CH [4]
CH [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [E]
INTIMÉ
Ordonnance du 28 OCTOBRE 2024
N° 23 – page 2
La cause a été appelée à l’audience publique du 28 Octobre 2024, tenue par M. TESSIER-FLOHIC, président de chambre, assisté de MME SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. TESSIER-FLOHIC a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance ce jour 28 Octobre 2024 à 17 h 30 par mise à disposition au greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Le 6 octobre 2024, le Docteur [X] sollicitait la prise en charge dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte de [F] [G]. Elle notait que l’intéressé présentait des troubles du comportement sur la voie publique à savoir un délire mystico-mégalo-maniaque, un délire de la persécution et des voyages pathologiques.
Par arrêté en date du 6 octobre 2024 à 15h36, le maire de la commune de [Localité 6] prenait un arrêté ordonnant l’admission provisoire en soins psychiatriques de [F] [G] au centre hospitalier[4]d de [Localité 1] au regard de l’existence de ses troubles de comportements manifestes constituant un danger pour sa sûreté et celle d’autrui.
Le certificat des 24 heures du 7 octobre 2024 à 14h45 du Docteur [R] [N] praticien hospitalier au centre hospitalier [4], fait état de troubles du comportement d’une présentation négligée, le contact est réticent et hostile et le discours marqué par un délire polymorphe fait d’idées mégalo maniaques mystiques et religieuses ainsi que de persécution avec une forte adhésion. Le médecin notait en outre une irritabilité et une agressivité verbale envers les soignants ainsi qu’une anosognosie. Le médecin considérait dès lors que les soins psychiatriques étaient justifiés car le patient n’était pas compliant aux soins.
Par arrêté en date du 8 octobre 2024, le préfet du Cher ordonnait l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de l’intéressé jusqu’au 6 novembre 2024. La décision était régulièrement notifiée à l’intéressé.
Le 9 octobre 2024 à 14 heures, le certificat des 48 heures établi par le Docteur [D] [Z] [W] faisait état du maintien des troubles polymorphes, l’intéressé ne reconnaissant pas son état de malade, refusant de prendre le traitement au point qu’il devait être installé dans une chambre d’isolement avec renfort après refus du traitement. Dès lors, il était procédé à un traitement injectable et l’intéressé refusait tout contact avec les autres patients. Le médecin relevait toujours un délire de persécution de grandeur à thématique religieuse, l’intéressé déclarant avoir marché depuis [Localité 3] jusqu’à [Localité 1], pour établir une ville dédiée à Dieu et demande par ailleurs les plans de l’établissement. Les soins psychiatriques apparaissent justifiés dans la mesure où l’intéressé est toujours dangereux pour lui-même ou pour autrui. La décision lui a été régulièrement notifiée.
Par arrêté du 10 octobre 2024 le préfet du Cher a maintenu l’hospitalisation complète de [F] [G] sur la base des éléments médicaux qui lui étaient fournis.
À l’issue d’une période de 12 jours, il était sollicité le maintien du placement sous hospitalisation d’office de l’intéressé compte tenu de l’absence d’amélioration de son état de santé.
Il était entendu par le magistrat à l’audience du 15 octobre 2024 où il expliquait être le mandataire de Dieu, devoir inciter les gens à se conformer à ses v’ux, être le second après Dieu et précisait au magistrat qu’elle allait être brûlée en enfer si elle ne respectait pas ses injonctions. Se présentant comme un serviteur de Dieu, il ne voulait aucune interaction avec une femme car celles-ci ne sont pas habilitées à parler dans un endroit public. Il expliquait en outre que la porte n’étant pas fermée il pouvait y avoir diffusion de mauvaises ondes.
Par ordonnance du 17 octobre 2024 régulièrement notifiée le jour même à l’intéressé, il était prescrit le maintien de l’admission, à la demande d’un tiers en urgence.
Ordonnance du 28 OCTOBRE 2024
N° 23 – page 3
La décision lui était notifiée le jour même et [F] [G] en interjetait appel par courrier dans les 24h.
Suivant réquisitions en date du 24 octobre 2024, le parquet général sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise au regard de la situation de santé de l’intéressé, lequel apparaît toujours présenter un danger pour lui-même et pour autrui.
Convoqué à l’audience de ce jour, l’intéressé comparaissait ainsi son conseil après s’être librement entretenu avec lui.
Interrogé à la barre, il indiquait avoir été hospitalisé depuis environ sept semaines à la suite d’idées suicidaires. Il déclarait ne pas être malade et refusait de prendre tout médicament. Il exposait que Dieu lui parlait. Âgé de 42 ans, il indiquait avoir été hospitalisé auparavant pendant trois à quatre semaines en Belgique. Ne s’estimant pas malade, il considerait ne pas avoir besoin de soins.
MOTIFS :
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu qu’au fond, le dernier état médical établi par le Docteur [W] le 24 octobre 2024, psychiatre, maintient que [F] [G] présente toujours une opposition aux soins et aux traitements avec une persistance du délire mystico-religieux ; ne reconnaissant pas les troubles qui l’affecte, il sollicite toujours sa sortie mais en l’état actuel se trouve être un danger pour lui-même ou pour autrui.
Qu’interrogé à la barre, il n’a pas été en mesure de préciser son parcours de vie autrement que par de vagues périodes d’hospitalisations, toujours sous tendues par un délire de la persécution ; que le cours de la pensée apparaît distendu ;
qu’il a été retrouvé tout au cours des débats, lorsque l’intéressé a pris la parole, des éléments du délire mystique relevé par les médecins psychiatres.
Attendu qu’en outre l’état de santé de l’intéressé selon les médecins n’est toujours pas stabilisé; que non-compliant aux soins, il doit demeurer dans une structure médicale fermée au regard de l’ambivalence totale sur la nécessité de soins et du délire mystico-religieux doublé d’un délire de la persécution ; qu’ainsi, la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui qui justifie pleinement le maintien des soins psychiatriques sans son consentement en milieu hospitalier.
Que la décision doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats et en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance en date du 17 octobre 2024 prescrivant la poursuite de l’hospitalisation complète de [F] [G] .
L’ordonnance a été rendue, par A. TESSIER FLOHIC Président de Chambre, et par A. SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A. SOUBRANE A. TESSIER-FLOHIC
Le 28 OCTOBRE 2024
Exp par mail à :
— CHS + patient
— Prefet du Cher
Exp remise à :
— PG le 28 Octobre 2024 à Heures
— JLD BOURGES
Exp envoyée à :
—
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