Confirmation 29 novembre 2024
Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 nov. 2024, n° 24/05583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05583 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMLV
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2024, à 14h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [C] [V]
né le 01 juin 1995 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 28 novembre 2024 à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 28 novembre 2024 à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le n° RG 24/03132 et celle introduite par le recours de M. [C] [V] enregistré sous le n° RG 24/03131, déclarant le recours de M. [C] [V] recevable, rejetant le recours de M. [C] [V], déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [V] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 26 novembre 2024 à 14h45 ;
— Vu l’appel interjeté le 28 novembre 2024, à 11h09, complété à 11h14, par M. [C] [V] ;
— Vu les observations reçues le 28 novembre 2024 à 17h05 et 17h07, par M. [C] [V] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant retenu que le préfet n’étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucune garantie n’étant présente : pas passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable n’étant justifiés, par ailleurs, la menace pour l’ordre public est caractérisée au regard de la condamnation par la Cour d’assise d’appel de Seine Saint Denis le 25 octobre 2018 à une peine de 7 ans pour une tentative de meurtre, et les faits pour lesquels l’intéressé a été placé en garde à vue le 21 novembre 2024 (non respect d’une mesure d’assignation à résidence), le tout démontrant une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public, aucune disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie et compte tenu de la menace ; le moyen de contestation des diligences, moyen non soutenu en première instance, est irrecevable s’agissant d’un copié collé totalement stéréotypé ; en outre, la critique est inapplicable à la présente procédure, figurent en procédure les saisines consulaires, effectuées dès avant la sortie de détention de l’étranger et réitérées depuis (dernière en date 23 novembre 2024).
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 novembre 2024 à 10h03,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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