Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 22 mai 2025, n° 24/15561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 août 2024, N° /15561;24/01324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° 219 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15561 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAB3
Décision déférée à la cour : ordonnance du 21 août 2024 – président du TJ de [Localité 5] – RG n° 24/01324
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 6] [Adresse 10], RCS de [Localité 9] n°908082464, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L 258
INTIMÉE
Mme [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 27 septembre 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 21 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
ordonné la suspension des effets de la résiliation des contrats d’accueil personnalisé à la crèche Maison Bleue Anne Frank en date du 19 juillet 2024 pour les enfants [W] [B] et [G] [B] ;
ordonné à la société [Adresse 8] de réintégrer à compter du 22 août 2024 les enfants [W] [B] et [G] [B] à la crèche Maison Bleue Anne Frank ;
dit que la société [Adresse 8] sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 500 euros par enfant et par jour pendant un délai de trois mois jusqu’à la réintégration effective des enfants [W] [B] et [G] [B] à la crèche Maison Bleue Anne Frank ;
ordonné à la société [Adresse 8] d’exécuter les contrats d’accueil personnalisé des enfants [W] [B] et [G] [B] à la crèche Maison Bleue Bueno Richard à compter du 22 août 2024 ;
dit que la société [Adresse 8] sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 500 euros par enfant et par jour pendant un délai de trois mois jusqu’à la réintégration effective des enfants [W] [B] et [G] [B] à la crèche Maison Bleue Bueno Richard ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné la société [Adresse 8] à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société la Maison Bleue-Le Raincy aux dépens.
Par déclaration du 29 août 2024, la société [Adresse 7] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises et notifiées le 22 octobre 2024, la société la Maison Bleue – Le Raincy demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement d’appel ;
juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
Sur ce,
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a’préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, l’appelante se désiste de son appel qui est donc parfait en l’absence d’appel incident.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, l’appelante sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société [Adresse 7] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Condamne la société la Maison Bleue – Le Raincy aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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