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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 7 mai 2026, n° 21/07621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2021, N° 19/06947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07621 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQY5
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 février 2021 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 19/06947
APPELANT
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Elodie LASNIER de la SELARL GHL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P220
INTIMES
Madame [Q] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
[Localité 4] CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
Assisté par Me Laurence GONZALEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 132
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nina TOUATI, présidente de chambre, et Madame Bérengère D’AUZON, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Bérengère D’AUZON, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélissandre PHILÉAS
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Hanane KHARRAT
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, et par Hanane KHARRAT, greffier, présent lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 mai 2013, M. [O] [R], qui circulait au guidon de sa motocyclette sur l'[Adresse 5] à [Localité 7] (91), a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme [Q] [X], immatriculé en Espagne et assuré auprès de la société de droit espagnol Plus Ultra Seguros, représentée en France par le Bureau central français.
Par actes d’huissier des 27 mai 2019 et 12 juin 2019, M. [R] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Mme [X], le Bureau central français (le BCF) et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la CPAM), afin de voir reconnaître son droit à indemnisation intégral, d’obtenir la mise en 'uvre d’une expertise médicale et l’allocation d’une provision.
Par jugement du 21 février 2021, cette juridiction a :
— dit que la faute commise par M. [R] exclut son droit à indemnisation,
— débouté M. [R] de ses demandes d’expertise et de provision,
— déclaré le jugement commun à la CPAM,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 16 avril 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que la faute commise par M. [R] exclut son droit à indemnisation,
— l’a débouté de ses demandes d’expertise, de provision et d’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens.
Par arrêt du 6 octobre 2022, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement,
— dit que le droit à indemnisation de M. [R] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 31 mai 2013 était entier,
— ordonné une expertise,
— désigné le Docteur [U] comme expert, et à défaut le Docteur [T],
— condamné le BCF à payer à M. [R] une indemnité provisionnelle de 15 000 euros,
— condamné le BCF à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamné le BCF aux dépens de première instance.
Le Docteur [U] a déposé son rapport d’expertise le 24 juillet 2023.
Par arrêt par défaut du 31 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a ordonné’la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. [R], notifiées le 9 septembre 2025, aux termes desquelles il demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances et des articles 514 et 566 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement entrepris et ce faisant,
— juger que sa demande de doublement des intérêts est recevable,
— condamner in solidum Mme [X] et le BCF à lui verser au titre de son préjudice, les indemnités suivantes, après déduction de la créance de la caisse :
* Dépenses de santé actuelles : frais pharmaceutiques en date du 16 septembre 2016 : 94,63 euros
*Frais divers :
— frais divers stricto sensu : 4 600 euros,
— tierce personne temporaire : 47 065,92 euros
soit 59 960,44 euros (somme actualisée)
*Perte de gains professionnels actuels : 63 779,87 euros
* Assistance tierce personne : 279 407,70 euros
* Incidence professionnelle : 27 640,64 euros
* Frais de véhicule adapté : Mémoire
* Frais de logement adapté : Mémoire
* Déficit fonctionnel temporaire : 30 000 euros
* Souffrances endurées : 60 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 173 330 euros
* Préjudice esthétique permanent :6 000 euros
* Préjudice d’agrément : 25 000 euros
* Préjudice sexuel: 20 000 euros
— juger que sa demande de doublement des intérêts est recevable,
— juger que le montant des indemnités allouées par la cour produira, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, intérêts au double du taux légal pour la période allant du 31 janvier 2014 jusqu’au jour où cette décision deviendra définitive, avec anatocisme à compter du 31 janvier 2015,
— juger que les sommes allouées à M. [R] produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant la cour d’appel de Paris,
— juger que ces intérêts intégrés au capital, produiront eux-mêmes intérêts,
— condamner in solidum Mme [X] et le BCF à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [X] et le BCF aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocate à la cour,
— juger la décision à intervenir commune à la CPAM.
Vu les conclusions du BCF, notifiées le 10 septembre 2025, aux termes desquelles il demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.211-9 et suivants du code des assurances et de l’article R.211-35 du code des assurances, de :
— juger que les conclusions régularisées en date du 29 février 2024, valent offre d’indemnisation,
A défaut,
— juger que les conclusions régularisées le 12 avril 2024 valent offre d’indemnisation,
— juger que les règlements effectués par la CPAM seront déduits des indemnités accordées à M. [R] au titre de ses pertes de revenus professionnels après consolidation et incidence professionnelle,
— juger que le droit à indemnisation de M. [R] au titre de ses préjudices sera fixé comme suit :
— dépenses de santé actuelles : débouter,
— effets personnels : 500 euros,
— frais administratifs : 100 euros,
— frais d’expertise : débouter,
— frais de déplacement : 500 euros,
— tierce personne temporaire pour la période du 31 mai 2013 au 18 septembre 2013 à titre principal débouter l’appelant à défaut fixer l’indemnisation à la somme de 150 euros,
— tierce personne temporaire pour les autres périodes : 31 158 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 11 641,94 euros,
— tierce personne à compter du 30 avril 2017 : à titre principal : 141 840,50 euros (barème 2025 homme 30 ans) et à titre subsidiaire : 159 887 euros (barème 2022 0% homme 30 ans),
— perte de gains jusqu’au 31 décembre 2020 : 12 700 euros,
— incidence professionnelle : compte tenu du montant d’une rente perçue par M. [R], juger n’y avoir lieu à lui accorder une indemnité en réparation de l’incidence professionnelle,
— frais de véhicule : mémoire,
— frais de logement : débouter,
— déficit fonctionnel temporaire : 20 390 euros,
— souffrances endurées : 38 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 144 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4 500 euros,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— préjudice sexuel : 10 000 euros,
— juger que les provisions réglées précédemment à M. [R] viendront en déduction des indemnités qui lui seront accordées,
Sur le défaut d’offre dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident,
A titre principal,
— juger irrecevable la demande M. [R] au titre de l’application de l’intérêt au double du taux légal à compter du 31 janvier 2014 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive avec anatocisme à compter du 31 janvier 2015, cette demande constituant une nouvelle demande en cause d’appel, débouter M. [R] de ses demandes.
A titre subsidiaire, les déclarer infondées en raison des circonstances non imputables à l’assureur, et en conséquence, débouter M. [R] de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
En tout état de cause,
— juger que doivent être exclues du champ d’application des dispositions de l’article L.211-9 et L.211-13, les pénalités à compter du 12 février 2021,
A titre principal, sur le défaut d’offre dans le délai maximum de 5 mois à compter de l’information de l’assureur de la consolidation de M. [R] déclarer infondée sa demande au titre de l’application de l’intérêt au double du taux légal,
— juger qu’en vertu des dispositions des articles R.211-31 et R.211-32, les délais prévus à l’article L.211-9 du code des assurances seront prorogés d’un mois,
— juger que la pénalité prévue aux termes de l’article L.211-13 du code des assurances s’applique à l’offre proposée par l’assureur au terme des conclusions,
— juger que les sommes allouées à M. [R] au titre de la réparation de ses préjudices produiront intérêt au taux légal, à compter de ceux mois après la signification de la décision à intervenir,
— débouter M. [R] de sa demande d’application de l’anatocisme,
A titre subsidiaire, juger que le point de départ de l’anatocisme sera fixé à 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, juger que le point de départ ne pourrait être qu’à la date de la demande soit en janvier 2024,
— débouter M. [R] de sa demande en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— limiter cette indemnité à la somme de 2 000 euros,
— juger que la créance de la CPAM doit être fixée comme suit :
— dépenses de santé actuelle : 61 742,74 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 83 778,06 euros,
— arrérages échus : 26 781,06 euros,
— arrérages à échoir : 177 203,80 euros,
Total : 349 505,66 euros,
— débouter la CPAM de ses autres demandes,
— fixer le montant de l’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile qui pourrait être accordée à la CPAM à de plus justes proportions.
Vu les dernières conclusions de la CPAM, notifiées le 11 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour au visa des articles L.433-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale, de :
— recevoir la CPAM en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— débouter le BCF de ses demandes de débouté à son encontre,
En conséquence,
— condamner in solidum Mme [X] et le BCF à lui verser :
— la somme de 173 716,36 euros au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de M. [R],
— les arrérages à échoir au fur et à mesure de leur engagement pour un capital s’élevant à la somme de 177 203,80 euros, ou s’ils optent pour un versement en capital la somme de 177 203,80 euros,
— assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter :
— du 3 avril 2024 sur la somme de 173 716,36 euros,
— de leur échéance pour les prestations à échoir,
— ou si Mme [X] et le BCF optent pour un versement en capital, à compter de l’arrêt à intervenir sur la somme de 177 203,80 euros,
— condamner in solidum Mme [X] et le BCF à lui verser la somme de 1 212 euros, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— réserver les droits de la CPAM quant aux prestations non connues à ce jour notamment pour les hospitalisations indiquées pour mémoire dans l’attente de la réponse des établissements concernés et celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamner in solidum Mme [X] et le BCF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [X] et le BCF en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [X], intimée, s’est vu signifier la déclaration d’appel en étude le 4 juin 2021 et ne s’est pas constituée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice de M. [R]
L’expert le docteur [U] indique dans son rapport en date du 24 juillet 2023 que M. [R] a présenté une fracture-luxation du poignet droit, une fracture de l’extrémité supérieure du radius gauche, cunéenne externe, une entorse grave du genou droit avec paralysie complète du SPE.
Selon le rapport, M. [R] conserve comme séquelles':
— une paralysie quasi complète du SPE (nerf sciatique poplité externe),
— un équin avec limitation articulaire multiple de la cheville,
— de l’instabilité et de la raideur du genou,
— de la raideur combinée du poignet droit chez un droitier, mais restant dans un secteur utile et du poignet gauche.
Les conclusions du docteur [U] retiennent :
— déficit fonctionnel temporaire total : du 31 mai au 18 septembre 2013, du 4 au 7 décembre 2013, du 18 au 23 décembre 2013, le 20 janvier 2014, du 23 au 26 septembre 2015, du 4 au 7 octobre 2016,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% : du 19 septembre au 21 novembre 2013, du 27 décembre 2013 au 8 janvier 2014 et du 9 janvier au 30 avril 2014,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% : du 08 décembre au 26 décembre 2013 hors période de déficit fonctionnel temporaire total, du 27 septembre au 12 novembre 2015 et du 8 octobre au 23 novembre 2016,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : du 22 novembre au 3 décembre 2013, du 1er mai 2014 au 22 septembre 2015, du 13 novembre 2015 au 3 octobre 2016, du 24 novembre 2016 au 30 avril 2017,
— date de consolidation au 30 avril 2017,
— déficit fonctionnel permanent : 38%,
— assistance par tierce personne temporaire :
— 5 heures durant les permissions thérapeutiques,
— 3 heures par jour durant le déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%,
— 1 heures 30 par jour durant le déficit fonctionnel temporaire partiel à 66%,
— 1 heure par jour durant le déficit fonctionnel temporaire partie à 50%,
— assistance par tierce personne permanente : 3 heures par semaine,
— souffrances endurées : 6/7,
— préjudice esthétique temporaire : 3,5/7,
— préjudice esthétique permanent : 2,5/7,
— répercussions professionnelles : prend en compte les périodes d’arrêt de travail,
— répercussions sur l’agrément : M. [R] ne peut plus faire ni foot, ni équitation et ne peut plus participer à des courses de moto,
— répercussions sur la vie sexuelle : «'présent, il allègue une mécanique positionnelle en appui sur le genou et sur les membres supérieurs'»,
— répercussions architecturales : il a été nécessaire de retirer la baignoire et d’installer une douche à l’italienne avec un siphon au sol, un siège d’appui et un siège de douche avec des barres d’appui,
— répercussions sur la conduite : M. [R] ne peut plus conduire qu’un véhicule automobile équipé d’une boîte automatique avec inversion de pédale. Les motos doivent également être aménagés afin d’installer un frein guidon,
— incidence professionnelle : M. [R] était mécanicien, désormais inapte il a dû reprendre des études et se reconvertir en abandonnant alors son métier passion. En outre du fait de ses séquelles, il subit une pénibilité accrue dans l’exercice de son travail.
Il ressort de l’expertise et des éléments médicaux produits par M. [R] qu’à la suite de l’accident – il a été transporté par le SAMU au centre hospitalier sud francilien puis hospitalisé en orthopédie du 31 mai 2013 au 19 juin 2013, période pendant laquelle il a subi deux opérations : le 4 juin 2013 et le 12 juin 2013';
— il a ensuite été transféré au centre de rééducation [Adresse 6] puis de nouveau été hospitalisé en chirurgie entre le 24 et le 29 juillet 2013 au centre hospitalier sud francilien où il a subi de nouvelles opération chirurgicales';
— il a ensuite été transféré au centre de rééducation [Adresse 6] jusqu’au 18 septembre 2013. Sur toute cette période d’hospitalisation complète, il a bénéficié de permissions les week-ends';
— à compter du 19 septembre 2013 jusqu’au 21 novembre 2013, M. [R] a été pris en charge en hôpital de jour. Il a pu rentrer chez lui du 22 novembre 2013 au 3 décembre 2013';
— il a de nouveau été hospitalisé entre le 4 et le 7 décembre 2013 pour subir une nouvelle chirurgie puis est de nouveau est rentré chez lui du 8 au 17 décembre 2013';
— entre le 18 et le 23 décembre 2013, il a séjourné à la clinique du [Etablissement 1] où il a subi une 5ème opération le 19 décembre 2013. Le 24 décembre 2013, M. [R] est rentré chez lui';
— du 27 décembre 2013 au 8 janvier 2014 et du 10 janvier 2014 au 30 avril 2014, il est retourné en hospitalisation de jour où il a été pris en charge 5 demi-journées sur 7 par semaine';
— il a également été hospitalisé le 20 janvier 2014 afin de subir une 6ème opération';
— le 23 septembre 2015, il a de nouveau été opéré à la clinique [Localité 8] et y est resté jusqu’au 26 septembre 2015, puis est retourné chez lui';
— entre le 4 et le 7 octobre 2016, il a été hospitalisé et a fait l’objet d’une huitième opération';
Le rapport du docteur [U] constitue, sous les réserves et précisions qui suivent une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née [Date naissance 1] 1987, de son activité de mécanicien automobile au moment de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Il convient de rappeler que M. [R] s’est vu attribuer une rente accident du travail qui lui a été notifiée le 18 août 2017 mais a eu effet au 9 juin 2017. Cette rente, qui n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, s’impute prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs et en cas d’insuffisance sur l’incidence professionnelle.
Sur la détermination du barème de capitalisation
M. [R] demande qu’il soit fait application du barème Gazette du Palais 2022 à un taux de – 1%, rejetant l’application du barème au taux de 0% comme plus favorable aux assureurs.
Il sollicite également l’application du barème prévu pour les femmes, en soutenant pour l’essentiel, en substance qu’en application du principe d’égalité entre femmes et les hommes résultant des article 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, appliquer la mortalité moyenne des hommes à des personnes uniquement à raison de leur sexe consiste à les pénaliser à raison de données moyennes dont aucune donnée scientifique ne permet de penser que leur application spécifique à leur cas soit pertinente. Il soutient donc que la table de mortalité des hommes contreviendrait aux articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et au principe général d’égalité.
Le BCF sollicite, à titre principal, l’application du barème de capitalisation 2025, sans autre précision, en ce qu’il intègre les évolutions liées à l’espérance de vie, à la mortalité, au taux d’inflation ainsi qu’au taux d’intérêt, ce que ne prend pas en compte le barème Gazette du Palais 2022. Il ressort de l’examen de ses conclusions que le BCF formule une proposition (point de 43,513 pour un homme âgé de 30 ans) sur la base du barème 2025 stationnaire de la Gazette du Palais.
A titre subsidiaire, il s’oppose à l’application d’un taux d’intérêt négatif et propose la capitalisation avec l’euro de rente à un taux de 0% de la gazette du palais de 2022 pour un homme de 30 ans.
Il s’oppose également à l’application du barème prévu pour les femmes, faisant valoir que l’arrêt dont se prévaut M. [R] est un arrêt d’espèce, relatif à une inégalité salariale entre les hommes et les femmes et non à une indemnisation.
Le BCF rappelle que les tables de mortalité entre les hommes et les femmes sont établies et publiées par l’INSEE, après une mise en place de statistiques fondées, les démographes ayant toujours constaté à l’appui de leurs études que l’espérance de vie des femmes était toujours supérieure à celle des hommes. Il ajoute que la réparation d’un préjudice corporel relève de l’application d’un droit à indemnisation intégral et non d’un enrichissement sans cause et que ne pas tenir compte de la spécificité établie historiquement et sociologiquement que l’espérance de vie moyenne des hommes est inférieure à la moyenne de l’espérance de vie des femmes, reviendrait à accorder à Monsieur [R], une réparation supra intégrale.
Sur ce, les parties s’accordent sur l’application des tables établies par la Gazette du Palais.
En l’état des contestations des parties et en l’absence de capitalisation unisexe proposée par l’une ou l’autre des parties, en la matière, la cour retient l’application du barème de capitalisation publié le 14 janvier 2025 par la Gazette du Palais, dans sa version stationnaire, qui est le plus approprié comme s’appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, pris en charge par la CPAM soit la somme de 61 742,74 euros au vu de son décompte définitif de débours du 19 mars 2024.
M. [R] invoque des frais pharmaceutiques à hauteur de 94,63 euros en date du 16 septembre 2016 (pièce 15), qui seraient restés à sa charge, ce à quoi s’oppose le BCF qui fait valoir que la facture produite par M. [R] ne démontre pas qu’elle n’a pas été remboursée par sa mutuelle.
Sur ce, M. [R] produit un document intitulé «'justificatif mutuelle'», document habituellement émis par la pharmacie à la demande du client pour le produire à sa complémentaire santé aux fins de prise en charge. Alors que le BCF souligne le caractère obligatoire de souscription par l’employeur d’une complémentaire santé, M. [R] n’apporte aucune explication sur ce point et ne produit pas ses bulletins de salaire.
Dans ces conditions, ne rapportant pas la preuve que ces frais sont effectivement restés à sa charge, M. [R] sera débouté de sa demande au titre de dépenses de santé actuelle.
Après imputation de la créance de la CPAM, il revient à cette dernière la somme de 6 1 742,74 euros, ce qu’admettent les parties.
Frais divers
Sur les effets personnels
M. [R] fait valoir que, s’il ne dispose pas de justificatif de la valeur des effets détériorés lors de l’accident, ceux-ci ont sans conteste été détruits et les estime à 500 euros.
Le BCF ne s’oppose pas à l’octroi de la somme de 500 euros concernant les frais personnels.
Sur ce, compte tenu de l’accord des parties, ce préjudice sera évalué à la somme de 500 euros.
Sur les frais administratifs
M. [R] fait valoir qu’il a dû faire face à un ensemble de frais relatifs à la gestion de son dossier composé notamment des frais de copies et frais postaux nécessaires pour les contacts avec les médecins, avec la sécurité sociale, son employeur, son conseil, qu’il évalue au minimum à 500 euros.
Le BCF ne conteste pas le principe de tels frais mais sollicite la limitation de leur indemnisation à la somme de 100 euros, faisant valoir que l’intégralité des éléments qu’ont été portés à la connaissance de la concluante ont été communiqués par mail et les échanges même lors de la réunion d’expertise judiciaire l’ont été sous cette forme.
Sur ce, en l’absence de justificatifs de ces frais et compte tenu de l’offre du BCF, ce préjudice sera évalué à 100 euros.
Sur les frais d’assistance à expertise
M. [R] justifie qu’il a engagé des frais de médecin conseil pour l’assister lors des opérations d’expertise pour un montant total de 2100 euros.
Le BCF s’oppose à l’indemnisation des ces frais, faisant valoir que M. [R] ne démontre pas que sa mutuelle n’a pas pris en charge cette dépense.
Sur ce, si, comme il a été relevé ci-dessus, il n’est pas établi que M. [R] est bénéficiaire d’une complémentaire santé, il est relevé que ce type de garantie n’a pas vocation à couvrir de tels frais qui ne correspondent pas à des dépenses de santé.
Ainsi, il sera considéré que cette somme de 2 100 euros, qui constitue une dépense rendue nécessaire par l’accident, et qui est par là-même indemnisable, est effectivement restée à la charge de M. [R].
Sur les frais de déplacement
M. [R] fait valoir que pendant 4 ans et demi, il a fait des allers-retours entre son domicile et les divers hôpitaux où il a séjourné et a également dû se déplacer pour se rendre à différents rendez-vous médicaux, mais également en expertise ou encore au bureau de son conseil. Il sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 1 500 euros.
Le BCF ne conteste pas en son principe que M. [R] a engagé des frais de déplacement mais critique leur évaluation et propose une indemnité de 500 euros.
Sur ce, en l’absence de justificatif de frais personnellement exposés par M. [R] au titre de ses déplacements mais compte tenu de la proposition du BCF, la somme de 500 euros sera allouée au titre des frais de déplacement.
Au total, la somme de 500+100+2 100+500 soit 3 200 euros sera allouée au titre des frais divers.
[A] personne temporaire
Ce poste, qui ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [R] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base d’un taux horaire à hauteur de 22 euros. Il critique les conclusions de l’expert qui n’a pas retenu d’assistance de tierce personne temporaire durant la période d’hospitalisation complète du 31 mai au 18 septembre 2013. Il relève que durant son hospitalisation les tâches administratives devaient être effectuées ou encore les tâches ménagères comme laver son linge personnel. Dès lors, M. [R] a eu besoin d’aide extérieure au personnel de l’hôpital.
Ainsi, il évalue son besoin en aide humaine à la somme de 47 065,92 euros.
Le BCF propose, se fondant sur les conclusions de l’expertise, la somme de 20 997 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire sur la base d’un taux horaire de 18 euros. Il soutient que M. [R] ne démontre pas la réalité des tâches qui ont été assumées par une tierce personne lors de ses hospitalisations complètes': il sollicite le rejet de la demande de M. [R] à ce titre et à titre subsidiaire propose l’octroi d’une somme maximum de 150 euros.
Sur ce, il sera rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
— Sur les besoins en tierce personne à l’occasion des hospitalisations complètes
Le docteur [U] n’a pas retenu de besoin d’assistance par une tierce personne lors des périodes d’hospitalisation complète.
Contrairement à ce qui est allégué par le BCF, il est en effet suffisamment établi que la perte totale d’autonomie pendant la période d’hospitalisation complète a entraîné un besoin d’aide pour assurer les questions administratives ainsi que les tâches ménagères telles que l’entretien du linge, ces tâches n’étant pas de la responsabilité du personnel hospitalier.
La cour, qui n’est pas liée par les conclusions d’expertise, dispose des éléments suffisants pour évaluer ce besoin à une heure par semaine.
Eu égard à la nature de l’aide requise et au handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 22 euros.
— Sur le besoin en tierce personne à l’occasion des hospitalisations complètes soit du 31 mai 2013 au 18 septembre 2013 (110 jours soit 15 semaines)
1 heure x 15 semaines x 22 euros soit 330 euros
— Sur les périodes de permissions durant l’hospitalisation complète
Il est établi qu’à l’occasion de son hospitalisation complète, M. [R] est retourné chez lui le week-end. Durant ces périodes de permission, le Docteur [U] a évalué le besoin en aide humaine à hauteur de 5 heures par jour soit 10 heures par fin de semaine.
La période considérée représente 16 week-end soit un besoin de :
10h x 16 fins de semaine x 22 euros = 3 520 euros, à ramener à 3 300 euros pour rester dans les limites de la demande de M. [R].
— Sur le besoin en tierce personne à l’occasion des hospitalisations de jour hors fin de semaine:
Le docteur [U] a retenu un besoin d’aide à hauteur de 3 heures par jour sur ces périodes.
M. [R] fait valoir que contrairement à ce qui est indiqué par le Docteur [U], il a subi trois périodes d’hospitalisation de jour'; il en justifie par la pièce n°26 émanant du centre de rééducation des [Localité 9] Élysées qui fait état des dates suivantes:
— du 19 septembre 2013 au 21 novembre 2013
— du 27 décembre 2013 au 8 janvier 2014
— du 10 janvier 2014 au 30 avril 2014.
Le BCF ne conteste pas ces périodes.
M. [R] fait également valoir qu’en page 4 du compte-rendu précité, il est indiqué que son hospitalisation de jour consiste en 5 demi-journées par semaine et non en 5 journées par semaine comme indiqué par le docteur [U].
Il en déduit que, comme il était deux fois plus présent à domicile, son besoin d’aide a été sous-évalué dans une période où son incapacité a été évaluée à 75% et donc en besoin d’aide sur les gestes du quotidien. Il sollicite donc la prise en compte de 4 heures d’aide par jour sur cette période.
Le BCF conteste cette analyse et propose une indemnisation de 5 625 euros sur ces périodes, soit 2h30 par jour indemnisé au taux horaire de 18 euros.
Sur ce, si c’est à juste titre que M. [R] sollicite la rectification des périodes d’hospitalisation de jour, rien ne justifie de remettre en cause l’évaluation du docteur [U] à hauteur de 3h par jour, même si elle correspond à des demi-journées, en cohérence avec les 5 heures par jour retenues pour les périodes de journées entières lors des permissions thérapeutiques, alors même que M. [R] est également décrit comme dépendant pour toutes les activités de la vie quotidienne.
La cour retient donc un besoin de 3 h par jour sur cette période, qui sera indemnisé comme suit':
— 19 septembre 2013 au 21 novembre 2013 (hors week-ends)
3 heures x (64 jours ' 18 jours) x 22 euros soit 3 036 euros
— du 27 décembre 2013 au 8 janvier 2014 (hors week-ends)
3 heures x (13 jours ' 4 jours) x 22 euros soit 594 euros
— du 10 janvier 2014 au 30 avril 2014 (hors week-ends et hospitalisation du 20 janvier 2014)
3 heures x (111 jours ' 32 jours ' 1 jour) x 22 euros soit 5 148 euros
Soit un total de 3 036+594+5148': 8 778 euros sur ces périodes.
— Sur le besoin en tierce personne à l’occasion de la convalescence de M. [R] à domicile
*Sur le temps à domicile pendant l’hospitalisation de jour
Sur cette période, conformément aux préconisations de l’expert, et au vu de l’accord des parties en ce sens, le temps d’aide nécessaire par jour est évalué à 5h.
— sur les fins de semaine du 19 septembre 2013 au 21 novembre 2013
5 heures x (18 jours) x 22 euros soit 1 980 euros
— sur les fins de semaine 27 décembre 2013 au 8 janvier 2014
5 heures x (4 jours) x 22 euros soit 440 euros
— sur le 9 janvier 2014
5 heures x (1 jour) x 22 euros soit 110 euros
— sur les fins de semaine du 10 janvier 2014 au 30 avril 2014
5 heures x (32 jours) x 22 euros soit 3 520 euros
*Sur les périodes à domicile le reste du temps
— [A] personne de 1 heure par jour du 22 novembre 2013 au 3 décembre 2013
1 heure x 12 jours x 22 euros : 264 euros
— [A] personne de 1 heure 30 par jour du 8 décembre 2013 au 26 décembre 2013 (hors
périodes d’hospitalisation entre le 18 décembre et le 23 décembre)
1,5 heure x 13 jours x 22 euros': 429 euros
— [A] personne de 1 heure par jour du 1er mai 2014 au 22 septembre 2015
1 heure x 510 jours x 22 euros':11 220 euros
— [A] personne de 1 heure 30 par jour du 27 septembre 2015 au 12 novembre 2015
1,5 heure x 47 jours x 22 euros': 1 551 euros
— [A] personne de 1 heure par jour du 13 novembre 2015 au 3 octobre 2016
1 heure x 326 jours x 22 euros : 7 172 euros
— [A] personne de 1 heure 30 par jour du 8 octobre 2016 au 23 novembre 2016
1,5 heure x 47 jours x 22 euros : 1 551 euros
— [A] personne de 1 heure par jour du 24 novembre 2016 au 30 avril 2017
1 heure x 158 jours x 22 euros': 3 476 euros
Le poste tierce personne temporaire sera donc indemnisé par l’allocation de la somme de 44 121 euros.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser non seulement la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation mais également les pertes de chance professionnelle que la victime directe a subie pendant cette période.
M. [R] sollicite à ce titre la somme de 63 779, 87 euros pour la période du 31 mai 2013 au 30 avril 2017 sur la base d’un salaire actualisé de 2 084, 50 euros.
Le BCF s’oppose à cette demande, soulevant que M. [R] ne verse aux débats aucun contrat de travail, ni bulletin de salaire. Il explique que M. [R] percevait un salaire supérieur au SMIC au cours de l’année 2012. Dès lors, il convient selon lui d’indemniser la perte de gains professionnels de M. [R] sur la base d’un salaire mensuel à hauteur de 1 835 euros.
Sur ce, s’il est exact que M. [R] n’a pas versé ses bulletins de salaire, il a produit l’ensemble de ses avis d’imposition de 2013 à 2018, ce qui permet d’établir son revenu de référence.
Il ressort en effet de son avis d’imposition 2013 sur l’année 2012 qu’il a sur cette année fiscale perçu la somme de 22 020 euros soit 1 835 euros par mois.
Il convient d’actualiser le revenu de référence à la date de l’arrêt pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire.
Il sera fait application pour ce faire du convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l’inflation.
Après actualisation le revenu de référence s’élève à la somme mensuelle de 2 229, 92 euros, à ramener à 2 084,50 euros pour rester dans les limites de la demande, soit 25 014 euros annuellement.
M. [R] aurait ainsi dû percevoir pour la période du 31 mai 2013, date de l’accident, à celle du 30 avril 2017, date de la consolidation, la somme de 2 084,50 x 47 mois': soit 97 971,50 euros.
En application des articles 80 quinquies et 81 du code général des impôts, la CPAM indique exactement dans ses conclusions que les indemnités journalières d’accident du travail ou de maladie professionnelle (y compris l’indemnité temporaire d’inaptitude) sont imposables à hauteur de 50 % de leur montant.
Dans la mesure où il n’est pas fait état d’un maintien de salaire sur la période, il sera considéré que M. [R] n’a pas bénéficié d’un tel maintien sur la période. Ne seront donc déduites que les sommes qu’il a perçues de la CPAM.
Il ressort du décompte définitif de créance de la CPAM en date du 19 mars 2024 que l’accident du 31 mai 2013 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et que cet organisme a servi à M. [R] entre le 1er juin 2013 et le 31 avril 2017 des’indemnités journalières’brutes d’un montant de 83 778,06 euros se décomposant comme suit :
* 1 270,36 euros du 1er juin 2013 au 28 juin 2013 (45,37 euros x 28 jours)
* 82 507,70 euros du 29 juin 2013 au 30 avril 2017 (58,85 euros x 1 402 jours).
Ces’indemnités journalières’brutes incluent’la CSG dont le taux à la date des versements était de 6,20 % (dont 2,4 % non déductibles et 3,80 % déductibles) et la CRDS dont le taux était de 0,50 % à cette même date.
Le revenu’net imposable’d'un montant annuel de'25 014 euros retenu par la cour comme revenu de référence incluant la CRDS et la fraction non déductible de la CSG, il convient d’imputer sur la perte de gains professionnels actuels de M. [R] des’indemnités journalières’incluant ces deux taxes, ce qui représente, après déduction de la fraction déductible de la CSG, la somme de 80 594,49 euros [(83 778,06 euros – (83 778,06 x 3,80 %)].
Après imputation à due concurrence des’indemnités journalières’sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels qu’elles ont vocation à réparer, il sera alloué à M. [R] la somme de 97 971,50 – 80 594,49 euros soit de 17 377,01 euros.
Après imputation des indemnités journalières sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels qu’elles ont indemnisé, il revient la CPAM la somme de 83 778,06 euros au titre de son recours subrogatoire.
Assistance tierce personne permanente
Ce poste qui ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [R] sollicite l’octroi de la somme de 279 407, 70 euros sur la base d’un taux horaire à 22 euros et à raison de 3 heures par semaine comme précisé par l’expert dans son rapport, sur la période du 30 avril 2017 au 31 octobre 2024 et de façon viagère à compter du 1er novembre 2024.
Le BCF ne conteste pas l’évaluation à hauteur de 3 heures mais estime que le calcul de l’assistance par tierce personne doit s’effectuer sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
Sur ce, les parties s’accordent sur les conclusions de l’expertise, qui retient un besoin viager d’une assistance de 3 heures par semaine'; ce quantum sera retenu par la cour.
Compte tenu des besoins et de la nature du handicap de M. [R], il sera retenu un taux horaire de 22 euros.
Sur les arrérages échus sur la période du 1er mai 2017 au 8 janvier 2016 ( 3174 jours soit 453,43 semaines)':
22 euros x 3 heures x 453,43 semaines soit 29 926,38 euros
Sur les arrérages à échoir à compter du 9 janvier 2016
52 semaines x 3 heures x 22 euros': 3 432 euros par an
Compte tenu du barème de capitalisation retenu ci-dessus, s’agissant d’un homme âgé de 30 ans au moment de la liquidation, la tierce personne à compter du présent arrêt est évaluée à la somme de 149 336,62 euros.
Perte de gains professionnels futurs
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur ce, aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs n’étant reprise dans les dernières conclusions de M. [R], la cour n’est pas saisie de demande de M. [R] à ce titre.
Par ailleurs, aux termes de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s’ils établissent qu’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Il convient donc de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice et d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à conclure sur':
— le fait que l’absence de demande d’indemnisation de la victime concernant un élément de son préjudice est sans incidence sur le droit du tiers payeur d’exercer son recours subrogatoire sur les postes de préjudice que les prestations servies ont vocation à indemniser et qu’il convient dans une telle occurrence d’évaluer préalablement tous les postes de préjudice constituant l’assiette du recours du tiers payeur,
— le moyen tiré de ce que les allocations d’aide au retour à l’emploi qui figurent sur les avis d’imposition de M. [R] n’ont pas à être déduites en application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
M. [R] évalue ce poste à 165 000 euros et sollicite l’allocation de la somme de 27 640,64 euros après déduction de la créance de la CPAM à hauteur de 137 359,36 euros.
Il souligne qu’en raison de l’accident, il a été contraint de reprendre ses études et notamment de passer le bac pour ensuite changer de profession, au détriment de son métier passion, mécanicien moto, et devenir professeur en mécanique moto. Il explique faire face à des difficultés lors de son activité professionnelle': la position debout est difficile, il peine à porter des charges et s’accroupit avec difficulté. Il indique également que son employabilité est dégradée en raison de ses atteintes physiques.
Le BCF évalue ce préjudice à la somme de 30 000 euros et fait valoir qu’aucune indemnité n’est due compte tenue du solde de la créance de la CPAM.
Sur ce, aux termes du rapport d’expertise, M. [R] présente une incidence professionnelle constituée par son changement de métier de mécanicien à enseignant en mécanique et la difficulté à rester debout, à porter des charges lourdes ou encore à s’accroupir.
Il est en effet établi que M. [R] a été licencié le 21 juillet 2017 en raison de son inaptitude (attestation d’inaptitude du 22 juin 2017) et a été contraint de reprendre des études et a été embauché en 2019 à l’institut national du cycle et du motocycle. Il a finalement postulé auprès de l’éducation nationale et est, depuis décembre 2022, enseignant en mécanique moto au lycée [B] à [Localité 10].
Il ressort de ce qui précède que M. [R] a dû abandonner son métier auquel il indiquait être particulièrement attaché et que l’expert a retenu une pénibilité dans l’exercice de son métier actuel d’enseignant en mécanique, qui implique de faire des démonstrations auprès de ses élèves.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, la cour fixe l’incidence professionnelle à la somme de 60 000 euros.
Comme indiqué ci-dessus, M. [R] perçoit une rente accident du travail qui lui a été notifiée le 18 août 2017 mais a eu effet au 9 juin 2017.
Or, en vertu de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, la rente accident du travail s’imputant prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs et en cas d’insuffisance sur l’incidence professionnelle, la cour, qui ne dispose pas des informations suffisantes pour évaluer les pertes de revenus, n’est pas en mesure de déterminer l’indemnité revenant à M. [R] au titre de l’incidence professionnelle du dommage.
Il convient ainsi de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de la production des éléments d’information permettant d’évaluer les pertes de gains professionnels futurs de M. [R].
Frais de véhicule adapté
La cour n’est saisie d’aucune prétention formulée par M. [R] au titre de ce poste de préjudice mentionné seulement pour mémoire.
Frais de logement adapté
La cour n’est saisie d’aucune prétention formulée par M. [R] au titre de ce poste de préjudice mentionné seulement pour mémoire.
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
M. [R] sollicite l’octroi de la somme de 30 000 euros sur la base d’un taux journalier de 28 euros. Il indique également que ces préjudices ont été vécus durant une période de 4 ans, de ses 26 à ses 30 ans, alors qu’il aurait dû s’agir d’une période épanouissante de sa vie.
Le BCF s’oppose à cette demande et sollicite une réduction du taux horaire à la somme de 24 euros par jour pour un montant total de 20 393 euros.
Sur ce, compte tenu des préjudices subis par la victime, le taux de 28 euros sollicité par M. [R] sera retenu. Le déficit fonctionnel sera indemnisé comme suit.
Gêne temporaire totale :
— du 31 mai 2013 au 18 septembre 2013 : 111 jours
— du 4 décembre 2013 au 7 décembre 2013 : 4 jours
— du 18 décembre 2013 au 23 décembre 2013 : 6 jours
— le 20 janvier 2014 : 1 jour
— du 23 septembre 2015 au 26 septembre 2015 : 4 jours
— du 4 octobre 2016 au 7 octobre 2016 : 4 jours
130 jours x 28 euros': 3 640 euros
Gêne temporaire partielle de 75 % :
— du 19 septembre 2013 au 21 novembre 2013 : 64 jours
— du 27 décembre 2013 au 8 janvier 2014 : 13 jours
du 9 janvier 2014 au 30 avril 2014 (hors journée d’hospitalisation) : 112 jours ' 1 jour = 111 jours
75% (188 jours x 28 euros) : 3 948 euros
— Gêne temporaires partielles de 66% :
— du 8 décembre 2013 au 26 décembre 2013 (hors période de DFTT) : 19 jours ' 6 jours = 13 jours,
— du 27 septembre 2015 au 12 novembre 2015 : 47 jours
— du 8 octobre 2016 au 23 novembre 2016 : 47 jours
66% (107 jours x 28 euros )': 1 977,36 euros
Gêne temporaire partielle de 50% :
— du 22 novembre 2013 au 3 décembre 2013 : 12 jours
— du 1er mai 2014 au 22 septembre 2015 : 510 jours
— du 13 novembre 2015 au 13 octobre 2016 : 336 jours
— 24 novembre 2016 au 30 avril 2017 : 158 jours
50% (1016 jours x 28 euros )': 14 224 euros
Total': 23 789,36 euros
Si M. [R] soutient que le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ont été omis par le docteur [U], il est constant que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période ainsi que le préjudice d’agrément temporaire. Par conséquent, aucune somme supplémentaire ne sera allouée à ce titre.
Compte tenu de ce qui précède, le poste du déficit fonctionnel temporaire est évalué à la somme de 23 789,36 euros.
Souffrances endurées
M [R] sollicite la somme de 60 000 euros, faisant valoir que l’expert a fixé les souffrances endurées à 6/7 en raison, notamment, du traumatisme lié à l’accident, aux huit chirurgies subies sous anesthésie générale sur une période de 4 ans, aux séances de rééducation, aux hospitalisations.
Le BCF propose une indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 38 000 euros.
Sur ce, compte tenu du traumatisme de l’accident, des huit chirurgies subies sous anesthésie générale sur une période de 4 ans, des hospitalisations répétées, de l’importante prise médicamenteuse, des douleurs séquellaires, de la souffrance psychologique, et des perturbations dans les conditions d’existence, il convient d’indemniser les souffrances endurées à hauteur de 50 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
M. [R] sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros à ce titre tandis que le BCF offre de verser la somme de 2 000 euros.
Sur ce, côté 3,5/7 par l’expert au titre de l’utilisation périodique d’un fauteuil roulant, de l’utilisation d’aide technique et du port d’attelle aux membres supérieurs et inférieurs, ce préjudice doit être évalué à la somme de 3 000 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
M. [R], sollicite la somme de 173 330 euros alors que le BCF demande à la cour de fixer ce poste de préjudice à la somme de 144 000 euros. M. [R] demande à la cour de majorer l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent de la somme de 20 000 euros, afin de tenir compte de la répercussion des séquelles sur sa qualité de vie et des troubles qu’il subit au quotidien dans ses conditions d’existence.
Sur ce, l’expert, dans ses conclusions, fixe le déficit fonctionnel permanent à 38%, en raison':
— d’une paralysie quasi complète du SPE,
— d’un équin avec limitation articulaire multiple de la cheville,
— de l’instabilité et de la raideur du genou,
— de la raideur combinée du poignet droit chez un droitier, mais restant dans un secteur utile et du poignet gauche.
Il est constant que si le médecin expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, compte tenu du taux de 38 %, de la majoration nécessaire en application du principe rappelé ci-dessus, et de l’âge de M. [R] lors de la consolidation soit 30 ans, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé par l’octroi de la somme de'165 000 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
M. [R] sollicite la somme de 6 000 euros tandis que le BCF offre de verser la somme de 4 500 euros.
Sur ce, côté 2,5/7 par l’expert au titre d’une boiterie, du steppage, d’une amyotrophie du membre inférieur droit et de différentes cicatrices, ce préjudice doit être évalué compte tenu de l’âge de la victime et de la proposition du BCF à la somme de 4 500 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. [R] sollicite la somme de 25 000 euros en ce que depuis l’accident il est dans l’incapacité de pratiquer l’équitation, le football et la moto comme il le faisait avant l’accident.
Le BCF propose la somme de 10 000 euros, faisant valoir que la pratique de la moto n’est pas devenue impossible mais réduite.
Sur ce, le docteur [U] retient la présence d’un préjudice d’agrément, relevant une impossibilité de pratiquer le foot et l’équitation. Il indique que la moto a été reprise, mais pas sur les circuits, M. [R] ne pouvant plus participer au circuit moto et réaliser de la mécanique moto pendant les circuits. M. [R] justifie qu’il pratiquait régulièrement ces activités.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice d’agrément est évalué à 20 000 euros.
Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
M. [R] sollicite la somme de 20 000 euros à ce titre, tandis que le BCF offre de verser 10 000 euros.
Sur ce, l’expert a reconnu l’existence d’un préjudice sexuel, M. [R] a fait état d’une douleur mécanique positionnelle en appui sur le genou et sur les membres supérieurs. La cour est en mesure de déterminer que ces doléances sont en cohérence avec les séquelles constatées par l’expert.
Compte tenu de l’âge de’victime à la date de consolidation, cette gêne positionnelle pendant l’acte sexuel doit être réparée à hauteur de la somme de 15 000 euros.
Récapitulatif
Après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [R] s’établissent de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles': débouté
— frais divers : 3 200 euros
— assistance temporaire par une tierce personne': 44 121 euros
— perte de gains professionnels actuels : 17 377,01 euros
— assistance tierce personne définitive': 149 336,62 euros
— perte de gains professionnels futurs : aucune prétention
— incidence professionnelle : sursis à statuer
— frais de véhicule adapté': aucune prétention
— frais de logement adapté : aucune prétention
— déficit fonctionnel temporaire : 23 789,36 euros
— souffrances endurées : 50 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 165 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 500 euros
— préjudice d’agrément : 20 000 euros
— préjudice sexuel : 15 000 euros.
Sur le doublement des intérêts
M. [R] demande qu’il soit jugé que le montant des indemnités allouées par la cour produira, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, intérêts au double du taux légal pour la période allant du 31 janvier 2014 jusqu’au jour où la décision à intervenir deviendra définitive, avec capitalisation des intérêts à compter du 31 janvier 2015.
Il soutient qu’aucune offre d’indemnisation, provisionnelle ou définitive, ne lui a jamais été adressée par le BCF.'
Il conteste l’irrecevabilité en cause d’appel de sa demande de doublement des intérêts.
Sur le fond, en réponse aux arguments soulevés par le BCF, il rappelle que la contestation du droit à indemnisation est sans effet sur les obligations issues des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances. Il fait également valoir qu’il n’appartient pas à la victime de produire la créance des tiers payeurs et que, dans la mesure où les conclusions de la BCF ne sont pas accompagnées de la créance définitive des tiers payeurs, elles ne peuvent valoir offre complète.
Le BCF s’oppose à la demande de doublement des intérêts, soulevant en premier lieu qu’elle est irrecevable comme évoquée pour la première fois en cause d’appel et postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 octobre 2022. Il fait valoir que cette demande nouvelle n’est ni la conséquence, ni le complément nécessaire aux prétentions initiales de’M. [R] et pouvait être formée dès avant le rapport d’expertise judiciaire, en première instance.
A titre subsidiaire, le BCF conteste le bien-fondé de la demande de doublement des intérêts. Il fait notamment valoir qu’il n’est nullement établi qu’il a été informé de l’accident le 31 janvier 2014, soit le jour de sa survenance et souligne que la décision de première instance a exclu le droit à indemnisation de M. [R], le BCF s’étant contenté de respecter cette décision.
Selon le BCF, le point de départ de la pénalité sollicitée ne peut pas plus être fixée à compter de l’assignation régularisée par M. [R] en mai 2019 car celui-ci reconnaissait ne pas disposer des éléments permettant de formuler une proposition dans la mesure où il sollicitait une provision limitée à 15 000 euros et ne produisait pas la créance de la CPAM, étant d’ailleurs invité à produire cette pièce par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 6 octobre 2022. Il affirme que, compte tenu des circonstances, il n’était pas en mesure de formuler une offre.
A titre infiniment subsidiaire, il considère que son éventuelle obligation de présenter une proposition provisionnelle est interrompue entre la date du jugement du 12 février 2021 qui a exclu le droit à indemnisation de M. [R] et la date de ses premières écritures devant la cour d’appel de Paris.
En tout état de cause, il sollicite que le point de départ de l’intérêt soit prorogé d’un mois en application de l’article R. 211-35 du code des assurances, la société d’assurances Plus Ultra Seguros, assureur de Mme [X], demeurant à l’étranger.
S’agissant du défaut d’offre définitive d’indemnisation, le BCF fait valoir que le rapport d’expertise daté du 27 juillet 2023 n’a pas été porté à sa connaissance le jour même et que, s’agissant d’une société d’assurance étrangère, le point de départ du délai doit être reporté d’un mois.
En tout état de cause, il soutient que ses premières conclusions régularisées devant la cour d’appel valent proposition d’indemnisation.
Il demande que le taux d’intérêt légal appliqué soit fixé à compter de deux mois après la signification de la décision à intervenir
Sur ce,'en application de l’article L.'211-9'du’code’des’assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même’code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
I
Aux termes de l’article R. 211-35 du code des assurances, lorsque la victime demeure outre-mer ou à l’étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles R211-31 et R. 211-32'sont augmentés d’un mois. Le délai imparti à l’assureur pour présenter l’offre d’indemnité est prorogé de la même durée.
Lorsqu’un tiers payeur demeure outre-mer ou à l’étranger, les délais prévus à l’article L211-9 est augmenté d’un mois.
En outre, en vertu de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
S’agissant en application des dispositions susvisées d’une conséquence de plein droit du défaut d’offre dans les délais impartis, la demande de doublement des intérêts, qui constitue le complément nécessaire de la demande d’indemnisation, n’est pas une nouvelle demande et est par conséquent recevable devant la cour d’appel.
En application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, sauf à justifier d’une cause de suspension, le BCF disposait donc d’un délai de 8 mois à compter de l’accident survenu le 31 mai 2013 pour présenter une offre provisionnelle d’indemnisation.
Si le BCF se prévaut des dispositions de l’article R. 211-35 du code des assurances, celles-ci ne sont applicables en l’absence de domiciliation de la victime ou d’un tiers payeur à l’étranger, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des prorogations de délai.
Selon l’article R. 211-29 du code des assurances, si l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur n’a pas été avisé de l’accident de la circulation dans le mois de l’accident, le délai prévu au premier alinéa de’l'article L. 211-9'pour présenter une offre d’indemnité est suspendu à l’expiration du délai d’un mois jusqu’à la réception par l’assureur de cet avis.
En application de ces dispositions, applicables au BCF, ce n’est pas à la victime mais à l’assureur de justifier qu’il n’ a pas été informé de l’accident.
Or en l’espèce le BCF ne rapporte pas la preuve que les conditions de suspension prévues par l’article R.211-29 sont réunies.
D’autre part, il est constant que la contestation du droit à indemnisation ne dispense pas l’ assureur de son obligation de présenter une offre dans les conditions prévues par l’article L. 211-9 du code des assurances, peu important que le tribunal judiciaire n’ait pas reconnu le droit à indemnisation.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué par le BCF, l’absence de production de la créance des tiers payeurs ne dispense pas l’assureur de son obligation de présenter une offre.
Compte tenu de ce qui précède, le BCF avait un délai jusqu’au 31 janvier 2014 inclus pour émettre une offre provisionnelle. En l’absence d’une telle offre, il encourt donc la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 1er février 2014.
S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive, le délai de 5 mois rappelé ci-dessus court à partir du moment où l’assureur a eu effectivement connaissance du rapport, et non de la date d’établissement de ce dernier ou de la date de son envoi.
Si l’expert le docteur [U] indique « certifie avoir personnellement accompli ma mission le 24 mars 2023 et en avoir établi le présent rapport et adressé à chacun des conseils des parties après envoi d’un pré-rapport'», il convient de relever que cette formule est ambiguë et ne permet pas de déterminer la date de transmission effective du rapport au BCF.
En revanche, le BCF a nécessairement eu connaissance du rapport lors de la notification des premières conclusions en ouverture de rapport le 19 janvier 2024, avec pour annexe le bordereau mentionnant l’expertise.
Le BCF avait par conséquent un délai de 5 mois, soit jusqu’au 19 juin 2024, pour émettre une offre définitive.
Le BCF a conclu dans ce délai par écritures notifiées le 29 février 2024.
Il ressort de l’examen de ces écritures qu’elles constituent une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. En effet, il ne saurait être reproché au BCF de ne pas avoir offert d’indemnité au titre des dépenses de santé actuelles, s’agissant d’un poste pour lequel la cour a retenu que la demande de M. [R] était mal fondée. De même, il ne saurait être reproché au BCF de ne pas avoir offert d’indemnité sur les postes pour lesquels M. [R] demande lui-même qu’ils soient réservés, étant relevé que celui-ci pourra ultérieurement formuler une demande de doublement des intérêts s’agissant de ces postes sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée de la présente décision.
D’autre part, il résulte de la comparaison entre les sommes offertes par le BCF dans les conclusions du 29 février 2024 et les sommes allouées par le présent arrêt que l’offre du BCF n’est pas manifestement insuffisante.
Lorsque qu’une offre’d'indemnisation’définitive, même tardive, a été formulée et que cette offre est valable, sa’date constitue’le terme’de’la pénalité prévue à’l'article’L. 211-13'du code’des assurances et’le montant’des sommes offertes, avant’déduction’de’la créance’des organismes sociaux’déclarées à’l'assureur et’des provisions versées, en constitue’l'assiette.
Il’convient ainsi’de condamner le Bureau central français et Madame [Q] [X] in solidum à payer à’M. [R] les intérêts au’double’du taux’légal’sur’le’montant de l’offre’effectuée’le 29 février 2024, avant imputation’de’la créance’des tiers payeurs et’déduction’des provisions versées, à compter’du'1er février 2014'et jusqu’au'29 février 2024.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM
Après imputation des prestations servies par la CPAM sur les postes du préjudice corporel de M. [R] qu’elles ont indemnisé, les sommes revenant à cet organisme sont les suivantes:
— dépenses de santé actuelles : 61 742,74 euros
— pertes de gains professionnelles actuelle : 83 778,06 euros au titre des indemnités journalières brutes versées pour le compte de son assuré.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts des sommes allouées à la CPAM courront au taux légal à compter de la date de la première demande en justice, soit le 3 avril 2024, date de ses conclusions en ouverture de rapport.
Comme indiqué ci-dessus, il est sursis à statuer sur les demandes de la CPAM relevant des postes des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Il résulte de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du Fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie.
Selon ce même texte, le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum révisés annuellement par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Aux termes de l’arrêté du 23 décembre 2024, les montants minimal et maximal de cette indemnité sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros.
Compte tenu du montant des sommes dont la CPAM a obtenu remboursement, l’indemnité forfaitaire de gestion doit être fixée à la somme réclamée de 1 212 euros.
Sur les intérêts
Le BCF s’oppose à la demande de capitalisation des intérêts formée par M. [R], s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel.
A titre subsidiaire, il estime cette demande infondée comme alourdissant de manière excessive la dette de la BCF.
*Sur le doublement des intérêts et la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que «'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise'».
Une décision de justice ne pouvant intervenir que si une demande de’capitalisation’a été formulée, il convient de retenir que les seules conditions pour que les intérêts échus des’capitaux’produisent des intérêts sont que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Dès lors, le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la date de demande de’capitalisation’du créancier.
Il convient, conformément à la demande, de dire que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal qui ont la nature d’intérêts moratoires, seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts
L’article 1231- 7 code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, aucune circonstances ne justifiant de déroger à ces dispositions, les intérêts courront à compter du présent arrêt.
La capitalisation sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour seront réservés.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision commune à la CPAM, celle-ci étant partie au litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 6 octobre 2022,
— Condamne in solidum le Bureau central français et Madame [Q] [X] à payer à Monsieur [O] [R] les indemnités suivantes, provisions non déduites, en réparation des postes de préjudice ci-après, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil':
— frais divers : 3 200 euros
— assistance temporaire par une tierce personne': 44 121 euros
— perte de gains professionnels actuels : 17 377,01 euros
— assistance tierce personne définitive': 149 336,62 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 23 789,36 euros
— souffrances endurées : 50 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 165 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 500 euros
— préjudice d’agrément : 20 000 euros
— préjudice sexuel : 15 000 euros.
— Déboute M. [O] [R] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles,'
1- Condamne le Bureau central français à payer à M. [O] [R] les intérêts au double du taux légal courus 1er février 2014'et jusqu’au'29 février 2024, sur le montant de l’offre du 29 février 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne in solidum le Bureau central français et Madame [Q] [X] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne les sommes de':
— 61 742,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 83 778,06 euros au titre des indemnités journalières brutes versées pour le compte de son assuré.
avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024,
— Condamne in solidum le Bureau central français et Madame [Q] [X] à payer à la CPAM la somme de 1 212 euros, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit sur les demandes de condamnation de Bureau central français et Madame [Q] [X] de la CPAM de l’Essonne au titre des postes de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle':
— Fixe l’incidence professionnelle permanent subie par Monsieur [O] [R] du fait de l’accident du 31 mai 2013 à la somme de 60 000 euros,
— Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état,
— Invite les parties à conclure sur':
— le fait que l’absence de demande d’indemnisation de la victime concernant un élément de son préjudice est sans incidence sur le droit du tiers payeur d’exercer son recours subrogatoire sur les postes de préjudice que les prestations servies ont vocation à indemniser et qu’il convient dans une telle occurrence d’évaluer préalablement tous les postes de préjudice constituant l’assiette du recours du tiers payeur,
— le moyen tiré de ce que les allocations d’aide au retour à l’emploi qui figurent sur les avis d’imposition de M. [R] n’ont pas à être déduites en application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985,
— Réserve les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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