Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 12 juin 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR d’APPEL
de
BASSE-TERRE
ORDONNANCE
DU 12 JUIN 2025
Ret. Adm.
RG : 25/00627
Par devant Nous, Guillaume MOSSER, conseiller, agissant sur délégation du Premier président de la cour d’appel de Basse-Terre, assistée de Mme Yolande MODESTE, greffière,
Vu la procédure concernant :
Madame [L] [I] [W]
née le 15 décembre 1992 à [Localité 5] (République Dominicaine)
de nationalité Dominicaine
Actuellement retenu au centre de rétention [Localité 3] (971)
Comparant
Appelante de l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Ayant pour avocat Me Lionel ARMAND, avocat au barreau de la Guadeloupe, régulièrement convoqué, présent.
Assisté de Mme [O] [X], interprète en langue espagnole, présente.
D’autre part,
L’Autorité administrative (M. Le représentant de l’Etat en Guadeloupe) ni présente, ni représentée, qui a transmis des conclusions le 11 juin 2025.
Le Ministère Public, représenté par M. François SCHUSTER, Substitut Général près la Cour d’Appel de Basse-Terre, présent, qui a présenté des réquisitions orales.
Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le jeudi 12 juin 2025 à 14h30.
Vu l’arrêté en date du 6 juin 2025 du Préfet de la région Guadeloupe prononçant l’obligation pour Madame [L] [I] [W] de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, notifiée à l’intéressé le même jour à 11h55,
Vu la décision du 6 juin 2025 du préfet de la région Guadeloupe portant placement en rétention administrative de Madame [L] [I] [W] , notifiée à l’intéressé le même jour à 11h55,
Vu la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention administrative, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 9 juin 2025 à 14h42,
Vu l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 à 10h27 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a rejeté les moyens de nullité soulevés, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Madame [L] [I] [W] et a ordonné la prolongation du maintien en rétention de cette dernière dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu l’appel formé le 11 juin 2025 par Madame [L] [I] [W] à 10h04, portant sur l’ordonnance précitée,
Vu les convocations adressées le 11 juin 2025 à Madame [L] [I] [W], à Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe, au Procureur Général, à l’interprète et à l’avocat, en vue de l’audience du jeudi 12 juin 2025 à 14h30,
Dans ses écritures, Madame [L] [I] [W] demande d’infirmer l’ordonnance déférée, de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de l’intéressée, de débouter Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe de toutes ses demandes, fins et conclusions, de faire cesser l’atteinte aux libertés fondamentales de Madame [L] [I] [W]. Par voie de conséquence, d’ordonner la remise en liberté immédiate de Madame [L] [I] [W] et, à titre subsidiaire, de constater que cette dernière remplit toutes les conditions de représentation et de prononcer son assignation à résidence.
Dans ses écritures, le préfet de la Région Guadeloupe sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Dans ses réquisitions lors de l’audience, le Ministère Public requiert que soit confirmée l’ordonnance déférée, conformément aux motifs figurant dans l’ordonnance déférée.
Madame [L] [I] [W] a eu la parole en dernier.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai légal, de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité :
Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Il ressort des pièces de la procédure que l’identité de Madame [L] [I] [W] a été contrôlée le 5 juin 2025 à 20h00 par suite de réquisitions de madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire du 2 juin 2025, sur le fondement de l’article 78-2-2 et suivants du code de procédure pénale, requérant Monsieur le directeur territorial de la police nationale en Guadeloupe aux fins de recherche et de poursuite des infractions.
Cette réquisition motivée conformément aux dispositions précitées permettant notamment des contrôles d’identité dans des lieux précis et dans un temps circonscrit ( soit le jeudi 5 juin 2025 de 19h30 à 21 h00), ne saurait être regardée comme irrégulière.
Il est constant que Madame [L] [I] [W] a été contrôlée dans le secteur fixé par Madame la procureure de la République et dans les horaires prévus par la réquisition précitée, aucun autre motif de contrôle, pouvant être considéré comme illégal, ne ressort de la procédure.
Par conséquent Madame [L] [I] [W] n’est pas fondée à se prévaloir d’une irrégularité de la procédure ayant présidée à son contrôle d’identité.
Le moyen de nullité sera écarté.
Sur l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Madame [L] [I] [W] a remis un passeport en cours de validité. Elle n’apparait pas inscrite au fichier des personnes recherchées.
Elle explique être entrée sur le territoire français le 22 avril 2024 et avoir été hébergée, dès le 26 avril 2024 par sa cousine Madame [Z] [S] [M] , née le 20 janvier 1981.
Cette dernière produit son titre de séjour en cours de validité, une attestation d’hébergement au profit de Madame [L] [I] [W] et justificatif de domicile récent ( facture d’eau du 29 avril 2025).
Le contexte et ces éléments permettent de considérer que Madame [L] [I] [W] dispose de garanties de représentation effectives.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet de Guadeloupe aux fins de prolongation de la rétention administrative et d’assigner à résidence Madame [L] [I] [W] pour une durée de 24 jours à compter de ce jour.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité soulevé,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Ordonnons l’assignation à résidence de Madame [L] [I] [W] à l’adresse suivante :
« chez Madame [Z] [R], [Adresse 1] »,
Pendant la durée de l’assignation soit 24 jours à compter de ce jour,
Faisons obligation à [L] [I] [W] de se présenter quotidiennement et pour la première fois le 13 juin 2025 aux services de police aux frontières – [Adresse 4] au regard du lieu de cette assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Rappelons à l’intéressée qu’en vertu de l’article L 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence (…) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative,
Rappelons à l’intéressée qu’elle a l’obligation de quitter le territoire français.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d’Appel.
Fait à [Localité 2] le 12 juin 2025, à 18 H 04
La Greffière Le conseiller délégué,
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