Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 23 mai 2025, n° 25/02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 mai 2025, N° 25/01492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [S] [Y] [Z] [U] [P]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
— -------------------------
N° RG 25/02533 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJKU
— -------------------------
du 23 MAI 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 MAI 2025
Nous, Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [S] [Y] [Z] [U] [P], née le 22 Juin 1968, actuellement hospitalisée au CHS [2]
assistée de Maître Pierre BLAZY, substitué par Maître Régine LOYCE-CONTY, avocats au barreau de BORDEAUX,
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/01492) rendue le 07 mai 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 mai 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 20 mai 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 22 Mai 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’arrêté en date du 30 avril 2025 du préfet de la Gironde portant admission de Mme [Z] [U] [P] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 05 mai 2025, aux fins de voir statuer à 12 jours de l’admission sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Z] [U] [P],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 mai 2025 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel formé par Mme [Z] [U] [P] enregistré au greffe le 15 mai 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 22 mai 2025,
Vu l’avis médical en date du 19 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 20 mai 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Le ministère public n’est pas représenté mais a pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 19 mai 2025 par le Docteur [L],
Mme [Z] [U] [P] sollicite la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète,
Entendue Maître LOYCE CONTY, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [Z] [U] [P] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 23 mai 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant, le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [Z] [U] [P] a été admise en hospitalisation complète dans un contexte de décompensation thymique avec propos délirants ayant entraîné des troubles du comportement sur la voie publique avec hétéro-agressivité. Lors des examens des 24 et 72 heures puis le 05 mai 2025, son état clinique restait inchangé : discours logorréhique et désorganisé, humeur irritable, opposition aux soins.
L’avis médical établi par le Docteur [L] le 19 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que Mme [Z] [U] [P] est plus calme et que les idées délirantes semblent plus à distance. Il est relevé que la patiente n’a pas conscience de ses troubles et que le discours reste logorrhéique avec des raisonnements paralogiques. Il est également noté une irritabilité. Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [Z] [U] [P] réfute les événements ayant conduit à son hospitalisation et indique ne pas avoir sa place à l’hôpital.
Ainsi, Mme [Z] [U] [P] n’a aucune conscience de ses troubles et se montre ambivalente quant à son adhésion à la poursuite des soins en cas de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète. Elle ne fait pas le lien entre le traitement administré et l’amélioration de son état.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [Z] [U] [P] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l’ordre public.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Z] [U] [P],
Confirme l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux. en date du 7 mai 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocate, au Préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Anne-Sophie JARNEVIC, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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