Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 7 mai 2026, n° 26/04319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/04319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 février 2026, N° 23/03718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 07 MAI 2026
en rectification d’erreur matérielle
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/04319 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM4HS
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Février 2026 – cour d’appel de Paris – RG 23/03718
APPELANTE
Madame [Z] [J] [Q] épouse [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Eric ALLAIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC388
INTIMES
Monsieur [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.R.L. PREVALENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 488 917 865
Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistés de Constance VIRANTIN, substituant Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Paris a :
— Declaré recevables l’intégralité des demandes formées par Mme [Z] [P] [Q] épouse [S],
— Débouté Mme [Z] [P] [Q] épouse [S] de l’intégralité de ses demandes,
— Rejetté toutes demandes plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— Débouté Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société PREVALENCE et M. [F] [O] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [Z] [J] [Q] épouse [S] aux dépens ».
Par déclaration du 17 février 2023, Mme [Z] [Q], a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 12 février 2026 (RG n° 23/03718), la cour d’appel de Paris a statué comme suit :
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Mme [Z] [Q] épouse [S], jugé que la société Prévalence avait manqué à son devoir d’information et de conseil en ce qui concerne les contrats Coraly’s Prestige des 11 décembre 2012 ,14 janvier 2013 et 5 mars 2013 mais non à son obligation d’exécuter les conventions de bonne foi et a débouté Mme [Z] [Q] épouse [S] de ses demandes à l’encontre de M. [F] [O] ;
— Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant de nouveau :
— Dit que la société Prévalence n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil en ce qui concerne le contrat Amadeus du 22 octobre 2013 ;
— Déboute Mme [Z] [Q] épouse [S] de ses demandes au titre du contrat Amadeus du 22 octobre 2013 ;
— Condamne la société Prévalence à verser à Mme [Z] [Q] épouse [S] en conséquence du manquement à son devoir d’information et de conseil concernant les contrats Coraly’s Prestige des 11 décembre 2012 ,14 janvier 2013 et 5 mars 2013 les sommes de :
— 26 301,51 euros en réparation de la perte de chance de ne pas subir la perte de son capital ;
— 2000 euros en réparation de son préjudice moral :
— Condamne la société Prévalence aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde à la Selarl LX [Localité 3]-Versailles-Reims le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Prévalence et M. [F] [O] de leur demande et condamne la société Prévalence à verser à Mme [Z] [Q] épouse [S] la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens. »
Par requête signifiée par RPVA le 13 mars 2026, Mme [Z] [Q] épouse [S] demande à la cour, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de :
« DIRE ET JUGER que la mention suivante, figurant au dispositif de l’arrêt du 12 février 2026 sous le n° RG 23/03718 :
'26 301,51 en réparation de la perte de chance de ne pas subir la perte de son capital ; ''''' '
Résulte d’une erreur matérielle de calcul au sens de l’article 462 du code de procédure civile
— ORDONNER LA RECTIFICATION de cette erreur matérielle, en substituant à cette mention :
'30 685,10 euros en réparation de la perte de chance de ne pas subir la perte de son capital ; ''''' '
Telle qu’elle résulte des motifs de l’arrêt.
— ORDONNER mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt du 12 février 2026, et notifiée dans les mêmes formes que celui-ci, conformément à l’article 462 du code de procédure civile ;
— DIRE QUE rectification ainsi opérée n’emporte aucune modification des droits et obligations reconnus aux parties par l’arrêt du 12 février 2026, en dehors de la correction matérielle ainsi ordonnée.
— STATUER SUR LES DEPENS comme il plaira à la Cour, étant observé que, s’agissant d’une rectification d’erreur matérielle, il peut être équitable de laisser à chaque partie la charge des ses frais. »
Par conclusions remises au greffe le 11 avril 2026, M. [F] [O] et la SARL Prévalence demandent à la cour de :
« Vu l 'article 462 du Code de procédure civile,
— JUGER que la mention suivante, figurant au dispositif de l’arrêt du 12 février 2026 sous le n° RG 23/03718 :
« 26301,51 euros en réparation de la perte de chance de ne pas subir la perte de son capital ; ''''' »
Ne résulte pas d’une erreur matérielle de calcul au sens de l’article 462 du code de procédure civile,
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [S] de sa demande en rectification d’erreur matérielle,
— CONDAMNER Madame [S] au paiement des dépens afférents à la rectification d’erreur matérielle. »
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE,
Mme [S] soutient qu’il résulte de l’arrêt une erreur de calcul dans la mesure où la cour motive sa décision en retenant une perte de chance de 70 % et en retenant pour le calcul du montant de l’indemnisation une base de 60 % et non de 70 %, et que cette discordance résulte d’une simple erreur matérielle de calcul qui ne modifie ni l’analyse juridique, ni l’appréciation des faits, ni la volonté exprimée par la cour dans ses motifs.
M. [O] et la société Prévalence font valoir que la cour a expressément indiqué l’opération « 0,6 x 43.835,86 euros », ce qui exclut toute simple erreur de calcul et traduit au contraire l’application délibérée d’un taux de 60 % ; que la divergence relevée ne procède pas d’une inadvertance matérielle, mais d’un choix opéré par la cour dans l’évaluation de la perte de chance, lequel échappe au pouvoir de rectification et qui est corroboré par le dispositif de l’arrêt, qui constitue la partie décisoire et impérative de la décision et qui retient expressément la somme de 26 301,51 euros, de sorte que le dispositif, en parfaite cohérence avec le calcul opéré, doit prévaloir.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, une telle « rectification » aurait pour effet d’aggraver la condamnation prononcée à l’encontre de la concluante, ce qui est contraire à la finalité même de la procédure en rectification d’erreur matérielle, laquelle ne peut avoir pour objet de modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la décision initiale.
Ceci étant exposé, l’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
La rectification d’un jugement ne peut avoir lieu que dans la mesure où il s’agit simplement de réparer une erreur purement matérielle et ne doit pas porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.
Aux termes de sa motivation, page 10, l’arrêt indique :
« Compte tenu du profil prudent de Mme [S] et de son objectif d’investir dans les produits représentant un risque minimum de capital, afin, certes de valoriser son capital, mais également de le transmettre par voie successorale, la probabilité que, dûment informée et conseillée, elle ait renoncé à investir cette somme dans le produit proposé par la société Aristophil peut être évaluée à 70 %.
En conséquence, la perte de chance pour Mme [S] d’éviter la perte subie et de bénéficier d’un placement sécurisé de la somme de 43 835,86 euros, sera indemnisée par l’allocation de la somme de 26 301,51 euros (0,6 x 43 835,86 euros) au paiement de laquelle la société Prévalence sera condamnée. »
Aux termes du dispositif, l’arrêt condamne la société Prévalence à verser à Mme [Z] [Q] épouse [S], la somme de 26 301,51 euros en réparation de la perte de chance de ne pas subir la perte de son capital.
Ainsi, les motifs de l’arrêt, page 10, permettent de reconstituer le calcul de l’indemnisation allouée à Mme [S] en réparation de la perte de chance subie à hauteur de 60 % de la somme investie, comme voulu par la cour, et non 70 % comme indiqué précédemment par erreur.
Le dispositif de l’arrêt, page 11, reprend d’ailleurs exactement la somme allouée par la cour, soit 26 301,51 euros.
En conséquence, il convient de rectifier la motivation de l’arrêt, en page 10, en remplaçant la mention '70 %' par celle de '60 %', le dispositif restant inchangé.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris pôle 5 chambre 10 le 12 février 2026 (RG n° 23/03718) comme suit :
Dit qu’il convient de lire dans la motivation de l’arrêt, page 10 :
'Compte tenu du profil prudent de Mme [S] et de son objectif d’investir dans les produits représentant un risque minimum de capital, afin, certes de valoriser son capital, mais également de le transmettre par voie successorale, la probabilité que, dûment informée et conseillée, elle ait renoncé à investir cette somme dans le produit proposé par la société Aristophil peut être évaluée à 60 %.'
Au lieu de :
'Compte tenu du profil prudent de Mme [S] et de son objectif d’investir dans les produits représentant un risque minimum de capital, afin, certes de valoriser son capital, mais également de le transmettre par voie successorale, la probabilité que, dûment informée et conseillée, elle ait renoncé à investir cette somme dans le produit proposé par la société Aristophil peut être évaluée à 70 %.'
Dit que mention de l’arrêt rectificatif sera inscrite en marge de la minute et des expéditions qui seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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