Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 24 déc. 2025, n° 25/06046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/06046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Mademoiselle [T] [G]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur
— -------------------------
N° RG 25/06046 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OP3M
— -------------------------
du 24 DECEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 24 DECEMBRE 2025
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assisté de Emilie LESTAGE, Greffier ;
ENTRE :
Mademoiselle [T] [G] née le 20 Avril 1975 à [Localité 3] (64), actuellement hospitalisée au C.H.S. CHARLES PERRENS
assistée de Me Laurie MALARTIC, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/03991) rendue le 15 décembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 19 décembre 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, greffier, en audience publique, le 24 Décembre 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme [T] [G], née le 20 avril 1975, en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de Charles Perrens à [Localité 2] en date du 4 décembre 2025,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier de Charles Perrens à Bordeaux reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 décembre 2025 aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [T] [G];
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 décembre 2025 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [T] [G],
Vu l’appel formé par Mme [T] [G] reçu au greffe le 17 décembre 2025 à 11h34,
Vu la convocation des parties à l’audience du 24 décembre 2025 à 10h00,
Vu les conclusions du ministère public en date du 19 décembre 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
Vu l’avis médical motivé du docteur [U] [P], praticien hospitalier au centre hospitalier de Charles Perrens à [Localité 2], en date du 22 décembre 2025,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi par le docteur [P],
Mme [T] [G] a expliqué qu’elle n’était pas opposé au principe des soins mais qu’elle souhaitait ne se voir imposer aucune contrainte et qu’elle souhaitait ainsi quitter l’hopital.
Entendue Maître Laurie Malartic, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 24 décembre 2025 à 12h00,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espèce, Mme [T] [G] a été admise au centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens selon la procédure de péril imminent en raison d’un comportement inapproprié avec une accélération psychomotrice, un discours dispersé et incohérent avec des idées de persécution et un refus des soins.
Il résulte de ce qui précède que le péril imminent retenu par le directeur de l’établissement hospitalier est caractérisé, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Mme [T] [G].
Les certificats médicaux de 24h et de 72h établis d’une part par le Docteur [S] et d’autre part par le Docteur [L] [X] confirment les premières constatations médicales en ce qu’il est indiqué que Mme [T] [G] se présente de façon hostile avec un discours désorganisé outre notamment des propos délirants de persécution avec une absence totale de conscience des troubles. Elle reconnait néanmoins que son état découle d’une rupture de traitement.
Enfin, dans son avis médical motivé établi le 22 décembre 2025, le docteur [P] indique que Mme [T] [G] présente une légère amélioration du contact et une régression de l’instabilité motrice. Toutefois, elle conserve une présentation sommaire, une accélération psychique avec une fuite des idées et un relâchement des associations rendant le discours peu cohérent. Le docteur [P] ajoute notamment que le conscience des troubles est faible avec un jugement altéré et une ambivalence vis-à-vis des soins, concluant que l’hospitalisation complète sous contrainte demeure nécessaire.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [T] [G] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état. Dans la mesure où Mme [T] [G] n’adhère que peu aux soins et qu’elle a pu manifester, depuis le début de son hospitalisation, le souhait de quitter l’hôpital, l’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire pour lui permettre de bénéficier d’une prise en charge adaptée le temps nécessaire à une amélioration de son état de santé, même si son désir légitime de rentrer chez elle a été entendu.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 décembre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocate, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par Emilie LESTAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
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