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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 588 DU 11 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00774 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DW3I
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy du 25 juillet 2024 dans une instance enregistrée sous le n° 24/00008.
APPELANT :
M. [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 83)
INTIMÉES :
S.A.S. EVOLUTION TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée.
S.A.S. HOUSE & BUILDING CONSTRUCTION représentée par son président en exercice domicilié ès qualités au siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabrina Mélissa MALAVAL de la SELASU Cabinet SMMA, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 22)
S.A.S. OLIVIER DAIN PERSPECTIVES
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas FOUILLEUL de la SELARL NFL Avocats-Fouilleul Grisoli associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 22)
S.A.R.L. SUMMUM ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas FOUILLEUL de la SELARL NFL Avocats-Fouilleul Grisoli associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 22)
S.A.R..L. TORY MUSIC en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne Marie REGNIER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 118)
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 5] représenté par la
SELARL BCM, [Adresse 2], en son établissement sis [Adresse 9]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 20 octobre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes du 15 mars 2024, M. [E] [V], ayant-droit indivisaire de [P] [X] décédée le 7 décembre 2022, qui avait confié le 9 avril 2021 à la SAS Olivier Dain Perspectives et à la SARL Summum Architecture, la maîtrise d’oeuvre générale pour la rénovation et l’extension des bâtiments C (lot 3), A (lot 4), et D (lot 5) dont elle était propriétaire au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 8], a fait assigner la SARL Tory Music, la SAS Olivier Dain Perspectives, la SARL Summum Architecture, la SAS House et Building Construction, la SAS Entreprise de Travaux Publics et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] pour obtenir notamment, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise pour constater l’état d’avancement du chantier s’agissant des parties privatives, faire le compte entre les parties, déterminer si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et au permis de construire, donner un avis sur les travaux de reprise nécessaires et déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre Tribunal de proximité de Saint-Martin-Saint-Barthélémy, a :
— déclaré irrecevable la demande d’expertise formulée par M. [E] [V], faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8],
— débouté la société House et Building Construction de sa demande de provision,
— condamné M. [V] aux entiers dépens,
— condamné M. [V] à verser à la société Tony Music une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] à verser à la société Summum Architecture et Olivier Dain Architecture une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] à verser à la société House et Building Construction une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 1er août 2024, M. [V] a relevé appel de cette décision intimant la SAS Evolution Travaux Publics, la SAS House et Building Construction, la SAS Olivier Dain Perspectives, la SARL Summum Architecture, la SARL Tory Music, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8]. Le 20 août 2024, la SAS Olivier Dain Perspectives et la SARL Summum Architecture ont constitué même avocat. Le 30 août 2024, la SAS House et Building Construction a constitué avocat. Le 19 septembre 2024, la SARL Tory Music a constitué avocat.
Suite à l’avis du greffe du 18 septembre 2024, M. [V] a fait signifier les 2 septembre et 23 septembre 2024 respectivement à la SAS ETP et au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par la Selarl BCM (à personnes habilitées) cette déclaration d’appel et ses conclusions. Ces derniers n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le président de chambre a ordonné la clôture différée de l’instruction le 15 septembre 2025 et renvoyé l’affaire pour dépôt des dossiers au 20 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions de M. [V] du 15 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions,
Vu les conclusions de la SAS Olivier Dain Perspectives et la SARL Summum Architecture du 18 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions,
Vu les dernières conclusions du 15 novembre 2024 de la SAS House et Building Construction, intimée et appelante incidente auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions,
Vu les dernières conclusions du 7 octobre 2025 de la SARL Tory Music, intimée auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions,
MOTIFS
En vertu de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’énoncé de l’article 914-4 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, cette ordonnance pouvant être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
Il appartient à la partie qui entend solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture, de rapporter la preuve, conformément au texte susvisé, d’une cause grave depuis que la dite ordonnance a été rendue.
Au cas présent, la société Tory Music expose ne pas avoir eu connaissance de l’ordonnance du 17 juin 2025 différant la clôture de l’instruction du dossier au 15 septembre 2025 de sorte que s’agissant d’une procédure à bref délai, elle a conclu et communiqué de nouvelles pièces le 7 octobre 2025, l’audience ayant été fixée au 20 octobre 2025.
M. [V] a conclu le 15 octobre 2025 à l’irrecevabilité de ces conclusions et pièces postérieures à l’ordonnance de clôture du 15 septembre 2025.
Les autres parties n’ont pas fait valoir de moyen opposant sur ce point.
Il est exact que selon les échanges de l’applicatif Wincica, seul le conseil de M. [V], appelant, a eu connaissance, le 17 juin 2025, de l’avis de clôture de cette procédure au 15 septembre 2025. En effet, l’avis du greffe n’a pas été adressé aux autres parties.
Aussi, ce défaut d’information de la date de clôture de ce dossier aux intimées a porté atteinte au principe de la contradiction et aux droits de ces dernières en l’occurrence la société Tory Music laquelle a pu, en toute bonne foi, penser qu’elle pouvait encore prendre des écritures et communiquer des pièces courant octobre 2025.
Dès lors, vu les éléments de la cause et la nécessité de respecter le principe du contradictoire, les raisons explicitées permettent de considérer l’existence d’une cause grave justifiant la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2025.
Il sera fait droit à cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la société Tory Music et les parties seront invitées à se mettre en état avant le 5 janvier 2026, date de clôture de la présente affaire et de déposer leurs dossiers pour le 22 janvier 2026, date à laquelle l’affaire sera mise en délibéré.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, il est statué sans dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— révoque l’ordonnance de clôture du 15 septembre 2025 ;
— ordonne la clôture de l’instruction le 5 janvier 2026 à charge pour les parties de se mettre en état;
— renvoie l’affaire pour dépôt des dossiers le 15 janvier 2026 à 10 heures ;
Le greffier Le président
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