Confirmation 16 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 mars 2025, n° 25/02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02029 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHTO
Nom du ressortissant :
[G] [I]
[I]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [I]
né le 15 Janvier 1989 à [Localité 5]
Actuellement retenu au CRA[1]
Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean Paul TOMASI avocat au barreau de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mars 2025 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [G] [I] le 19 août 2022 par le préfet de la Haute-Savoie. Un autre arrêté du 22 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée le 23 novembre 2023 par cette même autorité préfectorale.
Le 13 février 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[G] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 16 février 2025, confirmée en appel le 18 février 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[G] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 13 mars 2025, reçue le même jour, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de LYON aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Dans son ordonnance du 14 mars 2025 à 15 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention d'[G] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 15 mars 2025 à 10 heures 19, [G] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, et motive sa requête d’appel comme suit : 'J’estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences suffisantes afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention'.
Par courriel adressé le 15 mars 2025 à 16 heures 16, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 mars 2025 à 8 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations formées par l’avocat de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 15 mars 2025 à 20 heures 53 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu les observations formées par l’avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 15 mars 2025 à 16 heures 25 tendant à ce que le dossier d'[G] [I] soit audiencé afin qu’il puisse être entendu par la cour, au motif que le recours de ce dernier n’entre pas dans les prévisions de l’article L743-23 du CESEDA permettant de statuer sans audience.
MOTIVATION
L’appel d'[G] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [G] [I] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[G] [I], l’autorité préfectorale fait valoir que des démarches ont été engagées par l’administration auprès des autorités tunisiennes dès le 13 février 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intégralité des éléments nécessaires à son identification (planche de photographies, fiches dactyloscopiques) a été envoyée au autorités tunisiennes le 20 février 2025 et une relance a été effectuée le 3 mars 2025.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et [G] [I] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA contrairement à ce que prétend le conseil de l’intéressé dans ses observations.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [G] [I] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative, tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [I],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Stéphanie LE TOUX
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