Infirmation partielle 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 17 juin 2025, n° 22/06398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mai 2022, N° 21/4075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 17 JUIN 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06398 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/4075
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMEE
Madame [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [M] [P] [Z] , défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 17 septembre 2004, la société Renosol IDF a embauché Mme [D] [Y] en qualité d’agent de service ASI (position A), filière exploitation, pour une durée de travail de 108,33 heures par mois, « jusqu’au terme de l’absence de M. [S] [C] ».
Aux termes d’un « avenant au contrat de travail temps partiel à durée indéterminée reprise annexe 7 » daté du 1er janvier 2013, le contrat de travail de Mme [D] [Y] a été transféré à la société Sequoia Propreté et Multiservices.
Suivant « avenant au contrat de travail (article 7 CNN des entreprises de propreté relatif au transfert du personnel) » signé et daté du 30 décembre 2016 sur papier à en-tête de « Challancin Propreté Multiservices », le contrat de travail de Mme [D] [Y] a été transféré au « Groupe Challancin » à compter du 1er janvier 2017. Mme [Y] y a la qualification AS1A et l’intitulé de son poste est « Agent de service Niveau 1 ». Elle effectue quatre heures par jour du lundi au vendredi moyennant un salaire horaire brut de 10,01 euros. Mme [Y] a déclaré dans cet avenant « être salarié dans une autre entreprise et effectuer un nombre d’heures hebdomadaires de 3h30 ».
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des entreprises de propreté et services associés en date du 26 juillet 2011 et la société appelante employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre recommandée datée du 20 novembre 2019 à en-tête de « Challancin Propreté Multiservices », l’employeur a informé Mme [Y] de ses nouveaux horaires de travail à compter du 2 décembre suivant à savoir du lundi au vendredi de 6h30 à 10h30.
Par lettre recommandée datée du 17 février 2020, l’employeur a mis en demeure Mme [Y] de lui transmettre une attestation de son second employeur précisant ses horaires de travail en invoquant l’obligation de sécurité qui pèse sur lui et son obligation de veiller au respect de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail.
Par lettre recommandée datée du 2 mars 2020 avec avis de réception du 3 mars suivant, l’employeur a informé Mme [Y] de son affectation sur un nouveau site « [Localité 5] des Plantes » à [Localité 7] à compter du 9 mars 2020.
Par lettre recommandée datée du 5 mars 2020, Mme [Y] a informé l’employeur de son refus d’être affectée sur ce nouveau site « pour des raisons personnelles et familiales » et fait observer que ce nouveau poste avait des horaires du matin (6h30-10h30) alors que son contrat de travail « initial » prévoyait 15h00-19h00.
Par lettre recommandée datée du 3 avril 2020, l’employeur a répondu à Mme [Y] en faisant valoir, d’une part, que le changement de site d’affectation ne s’analysait pas en une modification de son contrat de travail mais relevait de son pouvoir de direction ; d’autre part, que la répartition hebdomadaire de ses heures de travail n’avait pas été modifiée (quatre heures par jour du lundi au vendredi) et que la modification de la répartition journalière des horaires de travail relevait de son pouvoir de direction.
Par lettre recommandée datée du 7 avril 2020, l’employeur a mis en demeure Mme [Y] de justifier de son absence à son poste de travail depuis le 9 mars 2020 et de bien vouloir reprendre le travail dès réception de cette lettre.
Par lettre recommandée datée du 28 avril 2020, l’employeur a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mai 2020.
Par lettre recommandée datée du 29 mai 2020, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 21 mai 2021.
Par jugement du 20 mai 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit le licenciement de Mme [Y] justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Challancin Propreté Multiservices à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 1 785,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 178,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 4 333,31 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— prononcé l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail ;
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Challancin Propreté Multiservices aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 juin 2022, la société Entreprise Guy Challancin a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Entreprise Guy Challancin demande à la cour de :
— juger que le licenciement repose sur une faute grave ;
— ce faisant infirmer le jugement déféré ;
statuant à nouveau,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses prétentions ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré ;
— rejeter les demandes liées à l’exécution du contrat de travail dont la cour n’est pas saisie en raison de l’effet dévolutif limité par les chefs de jugement visés par la déclaration d’appel de l’appelante ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [Y] à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions envoyées le 19 décembre 2022 et reçues au greffe social de la cour d’appel le 20 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] demande à la cour de :
— dire et juger la société Challancin Propreté et Multiservices mal fondée en son appel et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;
— confirmer toutes les condamnations prononcées en première instance sauf à requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
y ajoutant,
— condamner la société Challancin Propreté Multiservices à lui payer les sommes suivantes (avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes) :
* 13 390,5 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— exécution déloyale du contrat de travail ;
* 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 11 700 euros pour défaut d’entretien professionnel conformément à « l’article 6315-1 et suivants du code du travail » ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Challancin Propreté Multiservices aux entiers dépens ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur l’effet dévolutif de l’appel incident
La société appelante soutient que, eu égard à la rédaction du dispositif des conclusions d’appel incident de Mme [Y] prises dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel se limite aux chefs de jugement relatifs à la rupture du contrat de travail à l’exclusion des chefs de jugement relatifs à l’exécution du contrat.
Mme [Y] n’a pas présenté d’observations à ce sujet.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Suivant l’article 909 du même code, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Dans la déclaration d’appel, la société a interjeté appel des chefs de jugement l’ayant condamnée à payer une indemnité de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande leur infirmation tout en sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus.
La lecture du dispositif des conclusions de Mme [Y] révèle que la salariée demande à la cour de « confirmer toutes les condamnations prononcées en première instance sauf à requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Mme [Y] ne sollicite pas l’infirmation des chefs de jugement l’ayant déboutée de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du défaut d’entretien professionnel qui se rattachent à l’exécution du contrat de travail. Elle ne sollicite pas non plus l’annulation du jugement ni ne soutient que l’objet du litige est indivisible de sorte que son appel incident n’a pas élargi l’effet dévolutif à ces deux demandes.
Par conséquent, la cour n’est donc pas saisie des demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour défaut d’entretien professionnel.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Par courrier du 20 novembre 2019, nous vous avons indiqué un changement de vos horaires de travail à savoir du lundi au vendredi de 6h30 à 10h30.
Par courrier reçu dans nos locaux le 22 janvier 2020, vous nous avez indiqué refuser ce changement au motif que vous avez un autre emploi.
Par courrier du 17 février 2020 et du 3 avril 2020, nous vous avons mis en demeure de bien vouloir nous communiquer l’attestation de votre second employeur attestant de vos horaires de travail afin de vérifier vos dires. En vain.
Cette information est pourtant obligatoire pour permettre à tout employeur de vérifier que la durée maximale du travail est effectivement respectée. Par vos agissements, nous avons été dans l’incapacité de contrôler et ainsi d’assurer le respect des durées légales du travail.
Or, vous devez exécuter de bonne foi le contrat de travail.
De plus, par courrier du 2 mars 2020, nous vous avons notifié une nouvelle affectation sur le site jardin des plantes à compter du 9 mars 2020. Comme nous vous l’avons indiqué par courrier du 2 mars 2020 et du 3 avril 2020, cette nouvelle affectation était nécessaire suite à une nouvelle organisation interne de votre service.
Vous étiez donc affectée à compter du 9 mars 2020 sur le site du jardin des plantes.
Par courrier du 5 mars 2020, vous avez répondu que vous refusiez cette nouvelle affectation.
Nous vous avons alors répondu par courrier du 3 avril 2020 que vous n’aviez pas la possibilité de refuser car ce changement d’affectation ne constituait pas une modification de votre contrat de travail mais un simple changement des conditions. En effet, nous avons assuré la poursuite de votre contrat de travail aux mêmes conditions contractuelles, en changeant uniquement le lieu de travail.
En vertu de son pouvoir de direction et en respectant un délai de prévenance de 7 jours, l’employeur peut vous affecter sur un autre site si cette nouvelle affectation appartient au même secteur géographique qu’auparavant.
Or depuis le 9 mars vous êtes absente à votre poste de travail sur cette nouvelle affectation, sans nous avoir fait parvenir le moindre justificatif d’absence et sans que cette absence soit autorisée malgré nos mises en demeure des 3, 7 et 20 avril 2020 (')
Plus grave, vous persistez à vous présenter sur votre poste de travail initial « EAU DE [Localité 6] » alors même que vous ne faites plus partie de l’équipe en place et qu’aucune prestation de travail ni matériel ne vous a été donné ».
* sur l’opposabilité de l’avenant au contrat de travail daté du 30 décembre 2016 à Mme [Y]
L’avenant litigieux comporte une signature pour l’entreprise et une signature sous la mention « Signature de l’intéressé(e) ». Mme [Y] qui conteste avoir apposé sa signature sur cet avenant ne produit aucun élément de nature à étayer son allégation ni ne sollicite de mesure d’instruction. De plus, après rapprochement et comparaison avec d’autres pièces comportant la signature de Mme [Y], la signature litigieuse ressemble à celle qui a été apposée sur l’avenant du 1er janvier 2013 ainsi qu’à celle qui figure sur son courrier de contestation produit en pièce n°1 par l’employeur. Par conséquent, aucun élément de la cause ne démontre que la signature de la salariée a été imitée sur l’avenant du 30 décembre 2016. L’avenant est donc opposable à Mme [Y].
* sur la mise en 'uvre de bonne foi de la clause de mobilité géographique
L’avenant du 1er janvier 2013 prévoit expressément que la répartition des horaires de travail et le lieu et les jours d’intervention du salarié n’étaient pas contractuels. Tout en mentionnant le lieu d’affectation de Mme [Y] à « Eaux de [Localité 6], site Wallace », cet avenant stipulait encore que la société se réservait la possibilité, en raison de la mobilité qu’impose la profession du nettoyage, de modifier l’affectation reçue de Mme [Y], lors de son transfert et que Mme [Y] acceptait de pouvoir être affectée à tout autre site situé dans le secteur géographique suivant : « [Localité 6] & Région Parisienne en fonction des besoins de l’exploitation ».
L’avenant du 30 décembre 2016 prévoit quatre heures de travail par jour du lundi au vendredi et stipule :
« En fonction des besoins et des affectations, l’horaire du salarié pourra être modifié. (')
En cas de modification de cette répartition des heures de travail, le salarié sera averti de son entrée en vigueur, 7 jours au moins à l’avance. »
L’avenant stipule encore que le lieu de travail est « Eau de [Localité 6] » et que « les autres clauses restent inchangées ».
Par conséquent, la clause de mobilité géographique dont le périmètre a été rappelé précédemment reste opposable à Mme [Y].
Mme [Y] fait valoir que l’employeur doit mettre en 'uvre la clause de mobilité géographique de bonne foi c’est-à-dire, selon elle, pour des raisons « objectives et non abusives dictées par l’intérêt de l’entreprise et proportionnées à cet intérêt ».
Toutefois, en application de l’article 2268 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver de sorte qu’il appartient à Mme [Y] de démontrer que la clause litigieuse n’aurait pas été mise en 'uvre de bonne foi par l’employeur. Or, la salariée est défaillante à rapporter cette preuve de même que la preuve d’un abus.
Mme [Y] fait ensuite valoir que la modification de ses horaires de travail est « unilatérale et illégale » et invoque l’article L. 3123-12 du code du travail qui concerne la modification de la répartition de la durée du travail du salarié. A cet égard, la salariée se réfère à sa situation familiale et à son engagement dans une autre entreprise.
Or, la mise en 'uvre de la clause de mobilité géographique prévue contractuellement ne doit pas porter une atteinte excessive à la vie personnelle et familiale de la salariée.
Néanmoins, en l’espèce, Mme [Y] ne verse aux débats qu’une attestation de « Atalian » qui remonte à 2011 et un certificat de scolarité concernant l’élève « [Y] [H] » né le 6 août 2013 sans que le lien de parenté entre Mme [Y] et cet enfant ne soit d’ailleurs établi.
Eu égard à ces éléments, l’atteinte excessive à la vie personnelle et familiale n’est pas démontrée.
Partant, la cour considère que l’employeur a mis en 'uvre de bonne foi la clause de mobilité géographique.
* sur le bien-fondé du licenciement
La société invoque deux griefs :
— le refus du changement d’horaires journaliers et l’absence de communication d’une attestation du second employeur de Mme [Y] malgré mise en demeure de la salariée ;
— une absence injustifiée depuis le 9 mars 2020 malgré mise en demeure de Mme [Y] de reprendre son poste et la présentation de Mme [Y] sur son ancien lieu d’affectation (site « Eaux de [Localité 6] ») malgré la notification du nouveau lieu d’affectation (« site [Localité 5] des Plantes ») à compter du 9 mars 2020.
Mme [Y] conteste avoir signé l’avenant à son contrat de travail avec la société Challancin Propreté Multiservices. Elle soutient que cet avenant a été antidaté et que sa signature a été imitée.
Mme [Y] réplique que la société a utilisé abusivement la clause de mobilité géographique et fait valoir que son affectation sur un nouveau site alors qu’elle était affectée sur le site « Eaux de [Localité 6] » depuis 2012 de 15 heures à 19 heures ne s’appuie sur aucun élément objectif.
Mme [Y] réplique également que la modification unilatérale de ses horaires de travail est illégale et fait valoir que son refus de voir ses horaires modifiés est justifié par sa situation de famille et son travail dans une autre société.
C’est ainsi que la salariée conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
* sur le grief tiré du refus du changement d’horaires journaliers et de l’absence de communication d’une attestation du second employeur
Aux termes de l’avenant du 1er janvier 2013, « il est expressément convenu que la répartition des horaires de travail ainsi que le lieu et les jours d’interventions du salarié n’est pas contractuelles et ne constitue pas un élément essentiel du contrat et pourront être modifiés en fonction des nécessités de service, et selon les motifs suivants :
— Perte de chantier
— Réorganisation du site
— Promotion. »
L’avenant du 30 décembre 2016 prévoit quatre heures de travail par jour du lundi au vendredi et stipule :
« En fonction des besoins et des affectations, l’horaire du salarié pourra être modifié. La répartition de l’horaire de travail pourra être modifié notamment en cas de perte du chantier ; de promotion ; de nouvelles règles de sécurité imposées par le client ; de sanction disciplinaire ; de renégociation ou de modification du cahier des charges ; de modification des horaires de la voirie ; de déménagement du client, de suspension du contrat de travail ; de congé du client ; de nouvelle organisation du service auquel est affecté le salarié.
En cas de modification de cette répartition des heures de travail, le salarié sera averti de son entrée en vigueur, 7 jours au moins à l’avance. »
Dans cet avenant du 30 décembre 2016, Mme [Y] avait déclaré être salariée dans une autre entreprise à hauteur de 3h30 par semaine.
Il ressort de la lettre recommandée de l’employeur datée du 17 février 2020 que Mme [Y] a déclaré, à la suite de la notification de ses nouveaux horaires journaliers intervenue par lettre recommandée datée du 20 novembre 2019, avoir un second emploi à partir de 10 heures dans une autre entreprise.
Les obligations légales qui pèsent sur l’employeur en termes de sécurité et de respect des durées maximales de travail justifiaient qu’il demande à Mme [Y] une attestation émanant du second employeur ' ce qu’il a fait dans sa lettre recommandée du 17 février 2020.
A cet égard, Mme [Y] a présenté un document émanant de « Atalian » et daté du 12 décembre 2011 lui notifiant une nouvelle affectation à partir du 2 janvier 2012.
Or, au vu de l’ancienneté de cet unique document, l’employeur établit que le grief tiré du refus du changement d’horaires journaliers et de l’absence de communication d’une attestation du second employeur est caractérisé.
* sur le deuxième grief tiré de l’absence injustifiée depuis le 9 mars 2020 malgré mise en demeure de reprendre son poste et présentation sur son ancien lieu d’affectation (site « Eaux de [Localité 6] ») malgré la notification d’un nouveau lieu d’affectation (site « [Localité 5] des Plantes ») à compter du 9 mars 2020
L’absence de reprise du poste sur le nouveau lieu d’affectation malgré mise en demeure de la salariée ressort des échanges entre les parties et de la constatation que Mme [Y] a continué à se présenter sur son ancien lieu d’affectation en motivant son refus de la nouvelle affectation par « des raisons familiales et personnelles ».
Toutefois, la cour a considéré que l’employeur avait mis en 'uvre de bonne foi la clause de mobilité géographique et qu’aucune atteinte excessive à la vie personnelle et familiale n’était démontrée.
Dans ces conditions, le deuxième grief est caractérisé.
La mise en demeure de la salariée, après plusieurs années d’exécution du contrat de travail sur la base de la seule déclaration de la salariée (3h30 par semaine), de produire une attestation établie par le second employeur démontre que la carence de Mme [Y] à la produire n’est pas d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise ' étant observé qu’aucun élément de la cause n’établit que la déclaration de 3h30 faite par Mme [Y] n’est plus exacte et que les durées maximales de travail sont d’ores et déjà dépassées.
Partant, eu égard aux deux griefs retenus par la cour, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due à Mme [Y] correspond au montant des salaires et avantages que la salariée aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée de deux mois.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme [Y] la somme exacte et non contestée dans son quantum de 1 785,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 178,54 euros au titre des congés payés afférents mais infirmé en ce qu’il a condamné la société Challancin Propreté Multiservices. La cour condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer ces sommes à Mme [Y].
* sur l’indemnité de licenciement
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme [Y] la somme de 4 333,31 euros à titre d’indemnité de licenciement sur la base d’une ancienneté de quinze ans et sept mois en application des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail mais infirmé en ce qu’il a condamné la société Challancin Propreté Multiservices. La cour condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer cette somme à Mme [Y].
Sur les autres demandes
* sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée au titre des frais irrépétibles.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de ces mêmes frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Dit que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas été étendu aux chefs de jugement relatifs à l’exécution déloyale du contrat de travail et au défaut d’entretien professionnel ;
Dit que la cour n’est pas saisie des demandes en dommages-intérêts de la salariée pour exécution déloyale du contrat de travail et défaut d’entretien professionnel présentées par la salariée ;
Confirme tous les chefs de jugement déférés à la cour hormis ceux relatifs à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement et aux intérêts ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Entreprise Guy Challacin à payer à Mme [D] [Y] les sommes suivantes :
* 1 785,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 178,54 euros au titre des congés payés afférents ;
* 4 333,31 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer à Mme [D] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Entreprise Guy Challancin aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Appel ·
- Lorraine ·
- Effacement ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Audience ·
- Administration ·
- Confidentialité ·
- Interdiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Sénégal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Interpellation ·
- Irrecevabilité ·
- Géopolitique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Conseil ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Magistrat
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnité kilométrique ·
- Infirmier ·
- Commune ·
- Cabinet ·
- Domicile ·
- Facturation ·
- Ententes ·
- Professionnel ·
- Charges ·
- Impossibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Véhicule ·
- Résiliation du contrat ·
- Remboursement ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Locataire ·
- Déchéance du terme ·
- Jugement ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Radiation du rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Établissement ·
- Défaillant ·
- Mère ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Enfant ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Italie ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Message ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Mentions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.