Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 17 juin 2025, n° 22/06398
CPH Paris 20 mai 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 17 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification du licenciement

    La cour a estimé que les griefs retenus par l'employeur, à savoir le refus de changement d'horaires et l'absence injustifiée, justifiaient le licenciement.

  • Rejeté
    Droit à indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse irrecevable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que l'indemnité compensatrice de préavis était due, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit à l'indemnité de licenciement, en tenant compte de l'ancienneté de la salariée.

  • Rejeté
    Droit à des dommages et intérêts pour exécution déloyale

    La cour a jugé que cette demande n'était pas recevable car elle n'était pas incluse dans l'effet dévolutif de l'appel.

  • Rejeté
    Droit à des dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel

    La cour a jugé que cette demande n'était pas recevable car elle n'était pas incluse dans l'effet dévolutif de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 17 juin 2025, la société Entreprise Guy Challancin conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [Y] justifié par une cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait condamné l'employeur à verser diverses indemnités à la salariée. La cour d'appel confirme en partie le jugement, considérant que le licenciement était fondé sur des griefs valables, notamment le refus de changement d'horaires et l'absence injustifiée. Toutefois, elle infirme la condamnation de la société Challancin Propreté Multiservices, la remplaçant par celle de l'Entreprise Guy Challancin pour le paiement des indemnités. La cour conclut que l'employeur a agi de bonne foi dans l'application de la clause de mobilité.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 5, 17 juin 2025, n° 22/06398
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/06398
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mai 2022, N° 21/4075
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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