Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 nov. 2025, n° 24/13319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 10 ], Société [ 27 ] ( réf. : 108777430 ), Établissement [ 12 ] ( réf. : 5027650193 ), Société, Société [ 16 ] ( réf, Entreprise [ 8 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ S138
N° RG 24/13319 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5DD
[T] [I]
C/
Etablissement [10]
Entreprise [8]
Etablissement [12]
Société [27]
Etablissement [14]
Société [16]
Etablissement [20]
Société [6]
Société [25]
Copie exécutoire délivrée le :
18/11/2025
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 18] en date du 22 octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-174, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [T] [I]
né le 15 novembre 1993 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMÉS
Établissement [10]
(réf . : 03253090319Z ; 8241333[Immatriculation 5])
domicilié [Adresse 24]
défaillant
Entreprise [8] (réf . : 28983001333641 ; 28943000545458)
domiciliée Chez [26] [Adresse 1] [Adresse 11]
défaillante
Établissement [12] (réf . : 5027650193)
domiciliée [Adresse 22]
défaillant
Société [27] (réf . : 108777430)
domiciliée [Adresse 21]
défaillante
Établissement [14] (réf . : 2020244048147753)
domicilié [Adresse 23]
défaillant
Société [16] (réf . : 3574973904)
domicilié [Adresse 17]
défaillante
Établissement [20],
domicilié [Adresse 4]
défaillant
Société [6] (réf . : T1BMQWK5EEP1PGYH),
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
Société [25] (réf . : 02000129378)
domiciliée chez [Adresse 15]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS,c, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 23 février 2023, [T] [I] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 28 mars 2023.
Le 27 juin 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 210,25 euros, avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue.
Elle a retenu qu’après analyse, et compte-tenu de l’importance de son endettement, et au regard de sa capacité de remboursement, elle imposait un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[T] [I] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juillet 2023, faisant valoir qu’il souhaitait voir intégrée au plan de surendettement, une dette pôle emploi, et refusait la vente de son véhicule dont il avait besoin pour s’occuper de sa mère malade, et assurer le suivi médical de son fils âgé de quatre ans.
Par jugement du 22 octobre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :
— Déclaré recevable en la forme le recours en contestation de [T] [I],
Statuant à nouveau,
— Dit que ses dettes seront rééchelonnées sur une durée maximum de 84 mois, sans intérêts.
Le 29 octobre 2024, [T] [I] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 30 octobre 2024.
À l’audience du 3 octobre 2025, [T] [I] a maintenu son appel. Il demande à la cour de diminuer les mensualités à la somme de 400 euros. Il expose qu’il est hébergé chez sa mère et qu’il contribue à hauteur de 400 euros au paiement du loyer, qu’il s’occupe de sa mère handicapée et de son fils atteint de TSA sévère, que son enfant est en résidence chez la mère mais qu’il participe à sa prise en charge par le paiement d’une contribution alimentaire de 250 euros par mois et par le prêt de son véhicule pour assurer les transports aux différents rendez-vous médicaux et paramédicaux. Il ajoute que l’enfant nécessite des frais supplémentaires dus à son handicap. Il conteste le montant de revenus retenu estimant que la prime d’intéressement ne doit pas être prise en compte car aléatoire, notamment pour l’année en cours puisqu’il a subi un arrêt maladie.
Par courrier reçu le 19 juin 2025, [13] déclare que sa créance s’élève à la somme de 10041,35 euros.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que [T] [I] percevait des revenus moyens de 2500 euros en 2024, qu’il versait une pension alimentaire pour son fils de 250 euros, que ses charges étaient de 1309,60 euros, que la capacité de remboursement dégagée s’élevait à la somme de 1190 euros. Tenant compte de la situation de la mère et de l’enfant de [T] , le premier juge a établi des mensualités de 709 euros à 742 euros et a inclus dans le plan la dette de [13].
À hauteur d’appel, [T] [I] ne justifie d’aucun changement significatif dans sa situation. Ses revenus en 2024 au vu de son avis d’imposition se sont élevés à la somme de 2667 euros par mois. Le net fiscal annuel figurant sur le bulletin de paie du mois d’août 2025 est de 20370 euros, soit un revenu mensuel en 2025 de 2546 euros. Les charges de [T] [I] n’ont pas évolué. Il déclare payer une contribution au loyer de 400 euros mais n’en justifie pas.
Les relevés de compte produits montrent en revanche des achats sur le site [7] et un abonnement à une salle de sport qui ne sont pas des dépenses essentielles.
En conséquence, en l’absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelant.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[T] [I] sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [T] [I] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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