Infirmation partielle 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 17 mars 2025, n° 22/01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 14 juin 2022, N° F21/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2025
N° RG 22/01968
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIUG
AFFAIRE :
[T] [A]
C/
Association PETITS FRERES DES PAUVRES AGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Section : AD
N° RG : F 21/00240
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [W] [Y]
(Par LRAR)
Me [W] [G]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [T] [A]
née le 09 Décembre 1996 à [Localité 5] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [W] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
****************
INTIMÉE
Association PETITS FRERES DES PAUVRES AGE, représentée par Madame [K] [N], Présidente dûment habilitée
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1367
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats: Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Les petits frères des Pauvres AGE est une association régie par la loi de 1901.
L’association Les Petits Frères des Pauvres a pour mission principale l’accompagnement des personnes âgées souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat-couple à durée indéterminée en date du 24 octobre 1994, Mme [A] [T] a été engagée avec son époux M.[A] [M], par l’association, en qualité d’agent de service, pour 87 heures par mois ou 20 heures par semaines réparties du lundi au vendredi, au sein du Château de [Localité 6] à compter du 1er octobre 1994.
Le 1er mai 2006, le contrat couple est dissocié et son époux devient agent de service 2.
Par avis rendu à l’issue de la visite médicale de reprise du 15 janvier 2018, Mme [A] [T] a été déclarée apte avec des contre-indications par la médecine du travail concernant la manutention lourde, les efforts physiques, la position debout prolongée et le déplacement en transports en commun.
Mme [A] [T] a bénéficié d’une reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 19 mai 2020 jusqu’au 28 février 2025.
En dernier lieu, Mme [A] [T] indique qu’elle percevait un salaire mensuel brut de 1 398, 45 euros.
La relation contractuelle était régie par les dispositions conventionnelles internes à l’Association Les Petits Frères des Pauvres, aucune convention collective nationale n’étant applicable.
Au mois d’avril 2019, la fermeture du Château de [Localité 6] a été envisagée pour assurer la pérennité de l’association.
Le 17 juin 2019, l’association a proposé à Mme [A] [T] de poursuivre ses fonctions au sein du Château de Montguichet, proposition que Mme [A] [T] a refusé par courrier du 11 juillet 2019.
Le 13 novembre 2020, un projet de licenciement collectif pour motif économique a été présenté aux membres du CSEE, lequel a rendu un avis défavorable.
Le 19 novembre 2020, dans le cadre d’un reclassement, l’association a présenté à Mme [A] [T] les postes disponibles, assorti d’un délai de 8 jours francs pour répondre.
Le 2 décembre 2020, Mme [A] [T] a sollicité un complément d’information quant aux offres de reclassement formulées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 décembre 2020, l’Association Les Petits Frères des Pauvres a convoqué Mme [A] [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien s’est tenu, après report, le 14 décembre 2020 en visioconférence.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 décembre 2020, l’Association Les Petits Frères des Pauvres a notifié à Mme [A] [T] son licenciement pour motif économique, lui proposant d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Mme [A] [T] a refusé l’adhésion au CSP.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 10 juin 2021, Mme [A] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy d’une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de dommages et intérêts au titre des préjudices subis dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 14 juin 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Poissy a :
FIXE la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 1 398,45 euros ;
DIT que le licenciement de Mme [A] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DIT que le licenciement de Mme [A] [T] est fondé ;
DEBOUTE Mme [A] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [A] [T] à verser à l’association, la somme de :
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [A] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 21 juin 2022, Mme [A] [T] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe le 07 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [A] [T], appelante, demande à la cour de :
DECLARER recevable et fondé l’appel interjeté par Mme [A] [T],
Y faisant droit,
INFIRMER TOTALEMENT le jugement du Conseil de prud’hommes de Poissy du 14/06/2022, en ce qu’il a notamment :
— Dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu’il était fondé ;
— Condamné Mme [A] [T] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER l’Association Les Petits Frères des Pauvres au paiement des sommes suivantes avec intérêts légaux à compter de la date de la saisine :
26.570,55 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (19 mois)
10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnelles en 26 ans d’ancienneté,
10.000 euros à titre des dommages et intérêts pour défaut d’obligation de formation en 26 ans d’ancienneté,
CONDAMNER l’Association Les Petits Frères des Pauvres au paiement de la somme de :
2.500 euros au titre de l’article 700 du C.P.C
JUGER que la moyenne des salaires est de 1.398,45 (trois derniers mois),
CONDAMNER l’Association Les Petits Frères des Pauvres aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
DEBOUTER l’Association Les Petits Frères des Pauvres de ses demandes reconventionnelles.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé.
En application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimée dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, prévu à l’article 908 du code de procédure civile, pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué. Il ressort de ces dispositions que l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé doit soulever d’office en cas de méconnaissance du délai pour remettre ses conclusions.
Mme [A] représentée par Monsieur [Y], défenseur syndical, a adressé sa déclaration d’appel le 21 juin 2022 et ses conclusions le 7 juillet 2022. La signification de ses conclusions à la partie adverse, représentée par Maître [G], a été faite le 13 juillet 2022. Le 13 janvier 2025, l’intimée a adressé un message à la cour en expliquant n’avoir pas pu réceptionner les conclusions adverses en raison d’un problème postal et transmet à la cour ses pièces et conclusions adressées en première instance.
Au vu de l’accusé réception du 13 juillet 2022, il y a lieu de considérer que le défenseur syndical a bien signifié à l’intimée ses conclusions dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile et au vu de la signature apposée sous l’adresse de l’avocat de l’intimé sur cet accusé réception que la signification a été faite à personne. L’intimé ne justifie pas des difficultés qu’il expose. Les conclusions de l’Association Les Petits Frères des Pauvres, intimée, ont été reçues le 13 janvier 2025.
La cour constate en conséquence de ces motifs que l’intimé qui n’a pas conclu dans les délais de l’article 909 du code de procédure civile n’est plus recevable à transmettre des conclusions et pièces y compris les conclusions de première instance et ses pièces.
Dès lors que les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s’être approprié les motifs du jugement.
Sur le licenciement
Mme [A] invoque un premier moyen à l’appui de la contestation de son licenciement. Elle soutient n’avoir bénéficié d’aucune formation en 26 ans et estime qu’avant d’envisager la procédure de licenciement, l’employeur aurait dû réaliser des efforts de formation et d’adaptation nécessaires à l’évolution de son emploi.
Au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont légitimement écarté le moyen tiré du non-respect par l’employeur de son obligation de formation en relevant la confusion opérée par l’appelante entre l’obligation de formation relevant des dispositions L6111-1 du code du travail et celles relatives au reclassement relevant des dispositions de L 1233 ' 4 du même code. Ce moyen n’a pas pour conséquence d’entraîner l’irrégularité du licenciement.
Mme [A] invoque en second lieu l’absence de propositions sérieuses de reclassement en indiquant qu’elle n’a été destinataire que de deux propositions de reclassement interne : un poste d’agent polyvalent à [Localité 8] et un à [Localité 7] dans le département du Loiret. Elle soutient que les offres ne précisaient ni la rémunération, ni l’existence d’un logement de fonction et ne mentionnaient pas sa qualité de travailleur handicapé.
Elle estime en outre que sur la période de reclassement du 1er novembre 2020 au 28 décembre 2021, il existait d’autres postes qui ne lui ont pas été proposée :
' un poste d’agent polyvalent pourvu le 1er décembre 2020 en CDI.
' un poste d’agent de service de nuit pourvu par une succession de trois CDD du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021
' un poste d’agent polyvalent vacant suite à la mise à la retraite le 15 décembre 2000 de Madame [I]
' un poste d’agent polyvalent pour une embauche en CDD du 2 novembre 2020 au 30 avril 2021.
Mme [A] justifie de ces postes par la transmission du registre d’entrée et de sortie du personnel.
Le conseil des prud’hommes a rejeté le moyen en considérant d’une part que Mme [A] avait refusé les deux offres de reclassement et qu’elle ne pouvait se justifier en invoquant un défaut d’information sur la rémunération dès lors qu’en refusant ces offres au motif de la perte de salaire qu’elles génèrent, il est établi qu’elle était informée de la rémunération proposée.
La cour constate toutefois que le refus de la salariée d’accepter les deux offres de reclassement qui lui ont été adressés ne dédouane pas l’employeur de l’obligation de transmettre à la salariée l’ensemble des postes de reclassement disponibles de même catégorie ou de catégorie équivalente et à défaut de catégorie inférieure sous réserve de l’accord exprès de la salariée. En l’espèce, Mme [A] justifie de l’existence de quatre postes qu’elle était susceptible d’occuper ou qui auraient dû lui être proposée et qu’elle aurait pu accepter.
Elle relève à juste titre que la transformation de l’emploi de Madame [I] en poste d’agent médicopsychologique n’est pas justifié dès lors que cette création de poste n’apparaît pas sur le registre d’entrée et de sortie du personnel. Elle ajoute à bon escient que son refus de la proposition reclassement sur un poste dans le Loiret ne permettait pas à l’employeur de préjuger qu’elle refuserait les postes géographiquement éloignés de son domicile. Elle relève ensuite justement que l’employeur ne pouvait tirer argument de son statut de travailleur handicapé pour écarter des propositions de postes reclassement, sans avoir au préalable pris attache avec le médecin du travail pour contrôler l’adaptation du poste à l’état de santé de la salariée.
Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a considéré que l’obligation de reclassement avait été respectée par l’employeur. Le licenciement de Mme [A] sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de l’ancienneté dans l’association au moment de son licenciement (26 ans), du montant de la rémunération qui lui était versée (1 398, 45 euros) de son âge et de son aptitude à retrouver un emploi au vu des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi, la somme de 16000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le défaut d’entretien professionnel
Mme [A] indique n’avoir jamais eu aucun entretien professionnel en 26 ans d’ancienneté et que les entretiens individuels ne sont pas susceptibles de compenser ce manquement.
Néanmoins c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes analysant la situation particulière de la salariée a considéré qu’elle devait être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
En effet, il a justement constaté que le supérieur hiérarchique en charge de l’entretien professionnel était le mari de Mme [A], employé au sein de la même association, que le parcours professionnel de la salariée avait été ponctué d’un congé maladie du 31 juillet 2015 au 2 janvier 2018, de congé maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique et d’une période de mobilité volontaire sécurisée et que ces périodes d’absence ou de suspension du contrat de travail avaient empêcher la mise en place d’entretiens professionnels. Dans ce contexte, Mme [A] ne conteste toutefois pas avoir été reçue en entretien individuel et reprenant les pièces de l’employeur fournit en première instance, le CPH relève des comptes-rendus d’entretien individuel en août 2008, novembre 2009, septembre 2010, octobre 2011, septembre 2013, août 2014 et septembre 2018.
Au regard de ces éléments, même s’il y a eu des manquements de la part de l’employeur dans l’application des dispositions de l’article L6315 ' 1 du code du travail qui prévoit la mise en place d’un entretien professionnel avec l’employeur tous les deux ans depuis la loi du 5 mars 2014, il y a lieu de considérer que dans les circonstances particulières de l’espèce le préjudice invoqué par la salariée à l’appui de sa demande n’est pas justifié.
Sur le défaut de formation professionnelle
Mme [A] indique n’avoir reçu aucune proposition sérieuse de formation en 26 ans de carrière. Elle précise n’avoir jamais effectué la formation AFPS figurant dans son entretien de 2011 et n’avoir jamais rencontré le service RH comme cela était préconisé lors de son entretien de 2014. Elle sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Sur le fondement des mêmes éléments que ceux invoqué à l’appui du défaut d’entretien professionnel, la cour considère que s’il y a eu effectivement manquement de l’employeur à son obligation de formation à l’égard de la salariée puisqu’en 26 ans de présence dans l’association il n’est pas justifié qu’elle ait suivie une seule formation, pour autant Mme [A] qui n’a jamais sollicité de formation, ne justifie pas du préjudice allégué.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces déposées par l’Association Les petits frères des pauvres;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 14 juin 2022 sauf en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme [A] reposait sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné Mme [A] à payer à son employeur la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT que le licenciement de Mme [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’Association Les petits frères des pauvres à payer à Mme [A] la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Les petits frères des pauvres à payer à Mme [A] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’association Les petits frères des pauvres aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Pour la Présidente
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