Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 22/01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
CF/LCC
Numéro 25/0210
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/01/2025
Dossier : N° RG 22/01834
N° Portalis DBVV-V-B7G-IIDQ
Nature affaire :
Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
Affaire :
[B] [W],
S.C.I. [I]
C/
[E] [D]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [B] [W]
né le 31 Juillet 1982 à [Localité 6] (37)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.C.I. [I] prise en la personne de son représentant légal, INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [E] [D]
né le 25 Novembre 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE-CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 JUIN 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/01244
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 7] (64), voisine de celle appartenant à la SCI [I], gérée par Monsieur [B] [W].
Par acte du 26 juillet 2021, M. [D] a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment de voir constater l’empiétement de l’extension construite par ce dernier sur sa propriété, ordonner sa démolition, et indemniser son préjudice de jouissance.
Suivant jugement contradictoire du 14 juin 2022 (RG n°21/01244), le tribunal a :
— ordonné la démolition de l’extension construite par M. [W],
— assorti le jugement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, passé un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, afin que M. [W] fasse procéder à la démolition de son extension,
— condamné M. [W] a payer à M. [D] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. [W] à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— écarté les dispositions de l’article 514-1 alinéa 1er du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que la construction de M. [W] empiète sur la propriété de M. [D] dès lors qu’il résulte des photos prises par l’huissier de justice qu’elle est accolée au mur séparant les parties, et que son bardage est appuyé en partie supérieure sur le chapeau de ce mur ; qu’en outre, elle n’est pas équipée de gouttières et que les eaux pluviales se déversent donc sur la face interne du mur de M. [D], ce qui ne peut à terme qu’entraîner une dégradation de ce mur, ainsi que des frais de réparation,
— qu’en outre, cette extension caractérise un trouble anormal du voisinage en raison de la perte de luminosité qu’elle engendre pour la cuisine de M. [D],
— que le prononcé d’une amende civile ne peut être demandé par les parties.
M. [B] [W] a relevé appel par déclaration du 29 juin 2022 (RG n°22/01834), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a écarté l’exécution provisoire.
Par conclusions du 24 mai 2023, la SCI [I] est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 03 juin 2024, M. [B] [W] et la SCI [I], appelants, entendent voir la cour :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SCI [I],
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— prononcer la mise hors de cause de M. [W],
Dans tous les cas,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en tout état de cause le réformer en ce qu’il a :
— ordonné la démolition de l’extension construite par M. [W],
— assorti le jugement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, passé un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, afin que M. [W] fasse procéder à la démolition de son extension,
— condamné M. [W] a payer à M. [D] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. [W] à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— et en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes tendant à voir :
— condamner M. [D] à verser à M. [W] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [D] à verser à M. [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du 'code civil’ ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner M. [D] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à procéder à la suppression de tout empiétement et du débord du chapeau de mur sur toute la longueur de son mur de clôture le long de la limite de la parcelle séparant son fonds de celui de la SCI [I],
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [D] à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [D] à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du 'code civil’ ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [D] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à procéder à la suppression de tout empiétement du mur sur la propriété de la SCI [I] et à défaut à la suppression du débord du chapeau de mur sur toute la longueur de son mur de clôture le long de la limite de la parcelle séparant son fonds de celui de la SCI [I],
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel géomètre expert qu’il lui plaira de désigner avec pour mission de :
— rechercher la limite séparative entre les parcelles cadastrées DR [Cadastre 3] et DR [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 7] et donner son avis sur l’existence d’un éventuel empiétement sur chacune des propriétés [D] et [I],
— déterminer s’il existe une perte de luminosité comme allégué par M. [D] du fait de la construction de l’extension sur la propriété de la SCI [I],
— déterminer les préjudices de toute nature éventuellement subis par les parties,
— donner à la cour tout élément technique permettant la résolution du litige,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait qu’il existe un empiétement,
— ordonner la cessation de l’empiétement mais pas la démolition totale de l’extension,
— juger disproportionnée la sanction de la démolition et réduire à une somme n’excédant pas 1.000 euros les dommages et intérêts alloués à M. [D].
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 544 et suivants, 1240, 681, 1353, 2224 du code civil, 657, 662, 678 du code civil, et 327 et suivants du code de procédure civile :
— que l’intervention de la SCI [I] présente un lien suffisant avec les prétentions des parties et qu’elle a intérêt à agir en ce qu’elle est propriétaire de la parcelle sur laquelle le premier juge a ordonné la démolition de l’extension, sans qu’elle soit partie à l’instance,
— que M. [D] ne démontre pas avoir financé la construction d’un mur séparatif entre les deux propriétés, et qu’en tout état de cause, un tel financement n’est pas suffisant à démontrer qu’il en serait propriétaire, de sorte qu’il ne renverse pas la présomption de mitoyenneté de ce mur, confortée par le compte rendu de l’expert géomètre que M. [W] a fait intervenir,
— que l’extension litigieuse est autoportante, et consiste seulement en une juxtaposition sans empiétement dès lors qu’elle ne prend pas appui sur le mur voisin,
— que l’extension est pourvue d’une gouttière, de sorte que les eaux pluviales ne se déversent pas sur le mur, mais par une descente d’eaux pluviales située sur la propriété de la SCI [I],
— que la démolition intégrale ne peut être prononcée dès lors qu’il s’agit seulement de faire cesser un empiétement non démontré, que la construction respecte le permis de construire accordé, et qu’elle est mesurée dans son volume et ses dimensions,
— que si le mur litigieux est considéré comme privatif et appartenant à M. [D], il doit être condamné à retirer le chapeau de ce mur qui empiète donc sur la propriété [W],
— qu’aucun trouble anormal du voisinage ni perte de valeur du fonds voisin ne sont caractérisés dès lors que l’extension existe depuis 2006, que M. [W] n’a pas modifié la configuration existante, acceptée par M. [D], et qu’aucun lien entre une perte de lumière et la dégradation du mur de M. [D] et l’extension litigieuse n’est établi, alors que M. [D] a lui-même fait édifier sa maison proche de la limite de propriété, dans un périmètre urbanisé,
— que la construction respecte les prescriptions de distances des règles d’urbanisme de la zone UBc,
— qu’il subit un préjudice moral du fait de la procédure manifestement abusive initiée par M. [D] à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, M. [E] [D], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la démolition de l’extension construite par M. [W],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a assorti cette démolition d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [W] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et statuer à nouveau sur ce point comme suit :
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— débouter M. [W] de sa demande d’expertise,
Sur la demande reconventionnelle de la partie adverse,
— débouter M. [W] et la SCI [I] de l’ensemble de ces demandes,
Si la cour devait par extraordinaire faire droit à cette demande,
— lui accorder un délai raisonnable pour réaliser ces travaux,
— débouter M. [W] et la SCI [I] de leur demande d’astreinte,
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que le mur est un mur mitoyen,
— infirmer le jugement entrepris en ce qui l’a débouté les parties de leurs autres demandes et statuer de nouveau comme suit :
— ordonner la destruction du mur de M. [W] sur le fondement de l’article 662 du code civil,
— assortir cette destruction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts,
Si la cour devait estimer que cette sanction est injustifiée au regard du préjudice qu’il a subi,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts du fait du préjudice qu’il a subi,
— condamner M. [W] au paiement de l’intégralité des réparations entreprises sur son mur,
— condamner M. [W] à réaliser des travaux afin de faire cesser tout écoulement de l’eau pluviale sur le fonds voisin,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de la première instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles 544 et 545, 662 et 681 du code civil :
— que le mur de séparation entre les deux fonds est un mur privatif en ce qu’il a été intégralement financé par lui et qu’il est construit sur sa propriété, de sorte que l’accolement sans autorisation d’une construction par M. [W] sur ce mur constitue un empiétement, qui justifie sa démolition,
— que la précédente construction, remplacée par M. [W], avait été édifiée avec son accord, et ne dépassait pas le mur, de sorte qu’elle ne troublait pas sa propriété,
— que la suppression de l’empiétement du débord du chapeau de son mur sur la propriété de la SCI [I] est irréalisable sans endommager l’extension de la SCI [I], de sorte que cette demande doit être rejetée,
— que son préjudice de jouissance est constitué par la perte d’ensoleillement et de visibilité générée par la construction litigieuse,
— qu’à titre subsidiaire, si le mur est considéré comme mitoyen, la démolition de la construction litigieuse, ou à tout le moins l’allocation de dommages et intérêts, est justifiée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, caractérisé par la perte d’ensoleillement et la réduction de la vue depuis la fenêtre de sa cuisine, la perte de valeur de son fonds, et le désordre résultant de la mauvaise évacuation des eaux pluviales de l’extension, se déversant sur son fonds.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SCI [I] :
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCI [I] dès lors qu’elle est propriétaire de la parcelle DR [Cadastre 3], voisine de celle de M. [D], eu égard à l’acte d’acquisition du 24 septembre 2020 et en raison du transfert du permis de construire à son profit de la construction litigieuse en vertu de l’arrêté du maire du 30 novembre 2020.
Sur l’empiétement :
En application de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.
L’article 654 du code civil prévoit qu’il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté ; et présente de l’autre un plan incliné ; lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre.
L’article 662 du code civil prévoit que l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
Il appartient donc à M. [D] qui revendique la propriété du mur litigieux de démontrer qu’il en a la propriété exclusive pour venir renverser la présomption de mitoyenneté de l’article 653 du code civil.
À cet effet, il ne produit qu’un relevé bancaire du 03 août 2006 portant débit d’un chèque de 9.797,58 €, avec un talon de chèque indiquant un ordre : [R] et une mention : travaux. Or ce versement et ce talon de chèque ne sont pas suffisants contrairement à ce qu’a dit le premier juge, pour identifier le bénéficiaire, ni l’objet de la dépense, même s’il est démontré qu’un M. [X] [R], notamment maçon est en liquidation judiciaire depuis le 26 avril 2016 et qu’aucune autre recherche ne peut donc être faite auprès de lui.
Par ailleurs, aucune marque de non mitoyenneté n’est produite car le plan du géomètre établi unilatéralement par la SCI [I] le 03 février 2023 indique que la limite cadastrale se situe au milieu du mur, que le chapeau de mur est plat sur la totalité du haut du mur, qu’une goutte d’eau du chapeau est située de part et d’autre du chapeau et donc de part et d’autre de la limite cadastrale.
Ce plan de géomètre est complété par des éléments extrinsèques avec les clichés photographiques produits de part et d’autre par les parties qui révèlent que le chapeau du mur est plat et est perpendiculaire au mur.
Ainsi, aucun titre, ni aucune marque ne viennent renverser la présomption de mitoyenneté et il convient donc de considérer que le mur n’est pas privatif au bénéfice de M. [D] mais mitoyen.
Il est constant que la SCI [I] n’a pas obtenu l’accord exprès de M. [D] lors de l’édification de l’extension. Cette extension est venu remplacer un appentis en bois édifié par l’exploitant précédent du local commercial d’auto-école, pour abriter les motos lequel ne faisait pas l’objet de la description de l’immeuble dans l’acte d’acquisition par la SCI du 20 septembre 2020.
Il ressort du constat d’huissier de justice du 11 mai 2022 produit par M. [D] que selon les termes de l’huissier de justice, 'l’extension est adossée au mur de clôture ; que le bardage de ladite extension, sur toute la longueur, prend appui sur le mur de clôture ; que sur toute la longueur de l’extension est en place un joint métallique d’étanchéité d’une largeur de 7,5 centimètres reposant sur la partie supérieure du mur de clôture'.
Il ressort de ce constat et des clichés produits en pièce 2 par la SCI [I] que la façade de l’extension est en bardage léger avec à l’intérieur une ossature bois ; que l’extension est en elle-même autoportante puisqu’elle n’a pas besoin du mur de clôture pour être édifiée.
Cependant, à la hauteur du chapeau du mur mitoyen de clôture et au dessus de celui-ci, une plaque de bardage de quelques millimètres de large a été rajoutée sur la façade de l’extension elle-même en bardage, couvrant celle-ci sur toute la partie supérieure au mur et sur la longueur de l’extension, auquel a été effectivement apposée un joint métallique reposant sur le mur dont la largeur du joint mesuré par l’huissier de justice est de 7,5 cm. Cette plaque de bardage prend appui donc sur le mur mitoyen au niveau du joint métallique, sans autorisation de M. [D].
Cependant la jurisprudence ajoute une condition pour ordonner la démolition de l’ouvrage à savoir l’existence d’une atteinte nuisible à autrui. (Civ. 3e, 4 janv. 1973, Bull. civ. III, no 17).
Or, dès lors que la SCI [I] a fait poser une gouttière pour récupérer les eaux pluviales du toit à l’horizontale tout le long de la façade et juste au-dessus du bardage incriminé, aucune eau provenant du bardage qui vient prendre appui sur le mur mitoyen ne vient ruisseler depuis le bardage puis depuis le joint métallique sur le mur mitoyen.
Le tribunal ne pouvait constater l’absence de gouttière, alors que même si l’huissier de justice n’en a pas fait mention, celle-ci apparaît de manière très distincte en PVC sur la photographie n°6 en annexe du constat d’huissier du 11 mai 2022, dans un décrochement au niveau de la toiture de l’extension.
Il n’est démontré aucune nuisance de nature à porter atteinte aux droits de M. [D] à ce titre.
Quant à la façade de l’extension située sous le chapeau du mur, celle-ci n’a pas besoin de prendre appui sur le mur mitoyen puisqu’elle est autoportante et il ressort des clichés photographiques produits que si elle donne l’impression d’être accolée au mur mitoyen, elle est séparée du mur par un interstice quasiment invisible mais inéluctable du fait du débordement du chapeau du mur mitoyen par rapport à la façade de ce même mur.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que le prétendu accolement, qui n’est pas un appui, cause une nuisance au mur de clôture mitoyen. Aussi, la démolition ne peut être ordonnée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné la démolition de l’extension de M. [W] et M. [D] débouté de sa demande à ce titre.
La demande reconventionnelle de la SCI [I] de la condamnation de M. [D], sous astreinte à procéder à la suppression de tout empiètement et du débord du chapeau du mur sur toute la longueur de son mur de clôture le long de la limite de la parcelle séparant son fonds de celui de la SCI [I] qui a été présentée en première instance par M. [W] mais sur laquelle le tribunal a omis de statuer, devient sans objet puisque la mitoyenneté du mur a été retenue.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage :
En vertu de la responsabilité autonome sans faute des troubles anormaux de voisinage, nonobstant la recherche de la responsabilité délictuelle, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il appartient à la présente juridiction de rechercher si les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Il est allégué à ce titre deux griefs par M. [D] du fait de la construction de l’extension : la perte de luminosité sur une pièce de la maison d’habitation de M. [D] et l’écoulement d’eaux pluviales sur le mur de clôture du côté de chez M. [D].
Il est constant que l’appentis en bois existant avant l’arrivée de la SCI ne dépassait pas la hauteur du mur de clôture.
Il est constant eu égard au constat d’huissier du 11 mai 2022 que l’extension dépasse d’une hauteur de 85 cm le mur de clôture procurant une perte de luminosité sur la cuisine de la maison d’habitation de M. [D] qui est située au nord. Cependant, même si cette extension présente une masse devant la fenêtre de la cuisine de M. [D], il convient de relever que la maison de M. [D], située dans un lotissement a son mur côté Nord à une distance de 90 cm du mur litigieux ; qu’en faisant le choix d’avoir une maison si proche de la limite de propriété, M. [D] a pris un risque de voir édifier en toute proximité des immeubles voisins.
Il n’est d’ailleurs pas établi que l’emplacement de l’extension édifiée par la SCI qui a fait l’objet d’une autorisation de permis de construire est contraire aux règles du plan local d’urbanisme de [Localité 7] puisque dans la zone Ubc 4, les constructions peuvent être implantées en limite séparative.
Aussi, cette élévation de 85 cm qui s’inscrit dans un environnement urbain entrant dans les prévisions raisonnables d’un développement urbain, si elle constitue un trouble, n’excède pas pour autant les inconvénients normaux de voisinage.
Aucune condamnation à ce titre ne peut intervenir.
Sur l’écoulement des eaux pluviales sur le mur côté face [D], il a été exposé ci-dessus que l’extension est pourvue d’une gouttière recueillant les eaux pluviales du côté de ce mur ; par ailleurs, il ressort de la comparaison sur le cliché photographique 8 annexé au constat précité que des coulures sont autant présentes sur le mur le long de l’extension que sur le même mur situé en prolongement de l’extension; aussi aucun lien de causalité entre l’écoulement des eaux de pluie sur le mur et la présence de l’extension n’est rapporté.
Aucun grief ne peut donc prospérer à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à M. [D] une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef, et M. [D] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande en dommages-intérêts de la SCI [I] et de M. [W] :
La procédure intentée par M. [D] n’est que l’exercice d’un droit d’agir en justice et il n’est pas démontré d’abus à ce titre d’autant que le tribunal avait fait droit aux demandes de celui-ci en première instance.
La demande en dommages-intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires :
Compte tenu de l’infirmation du jugement et de la succombance de M. [D], il convient d’infirmer la condamnation relative aux frais irrépétibles et aux dépens et d’allouer à la SCI et M. [W] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SCI [I],
INFIRME le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau :
DEBOUTE M. [E] [D] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre M. [B] [W] et la SCI [I],
y ajoutant :
CONDAMNE M. [E] [D] à payer à M. [B] [W] et la SCI [I] ensemble la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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