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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 9 mai 2025, N° 23/02054 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 NOVEMBRE 2025
RG N° : N° RG 25/00604 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ3I
1ère Chambre
Jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 09 mai 2025, dans une instanceenregistrée sous le n° 23/02054.
Nous, Valérie MARIE-GABRIELLE ,conseiller chargé de la mise en état, assistée de Mme Yolande MODESTE, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro
N° RG 25/00604 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ3I
Mme [J], [M], [O] [W]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
E.U.R.L. LA ROSE DU BRESIL Société à responsabilité limité, représentée par sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANTES
Mme [U] [E] [P]
épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me André LETIN, avocat
au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/
ST [Localité 3]
M. [A] [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me André LETIN, avocat
au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/
ST [Localité 3]
INTIMES
faits et procedure
Faisant état d’un bail commercial du 1er juin 2000 consenti par M. [A] [T] à Mme [J] [W] portant sur des biens immobiliers sis à section Roche d’Or à Capesterre de Marie-Galante (97140), de la revendication par l’Etat le 25 juin 2007 de la parcelle située sur la zone des cinquante pas géométriques, d’un jugement du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a prononcé la résiliation du bail commercial du fait de la revendication de la propriété de la parcelle par l’Etat, de l’acquisition par acte des 23 et 28 octobre 2013 par M. [T] des mains de l’Etat de la parcelle litigieuse, d’un jugement du 2 février 2017 confirmé par arrêt du 30 septembre 2019 – dont pourvoi rejeté par arrêt du 11 mai 2022- par lequel le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, M. [A] [T] et Mme [U] [E] [P] épouse [T] ont fait assigner Mme [B] et l’EURL La rose du Brésil devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir leur expulsion sous astreinte et le paiement d’une indemnité d’occupation outre d’une indemnité de procédure et des dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 9 mai 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— ordonné l’expulsion de Mme [J] [B] et de l’EURL La rose du Brésil ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux objets du bail du 1er juin 2000, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une durée de quatre mois,
— condamné Mme [J] [B] et l’EURL La rose du Brésil à payer aux Consorts [T] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à hauteur du loyer mensuel, soit 1 372,04 euros par mois, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné Mme [J] [B] et l’EURL La rose du Brésil à payer à M. [A] [T] et Mme [E] [P] la somme de 197 573,76 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du mois de mai 2013 à la date de la présente décision,
— condamné Mme [J] [B] et l’EURL La rose du Brésil à payer à M. [A] [T] et à Mme [E] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue le 2 juin 2025, Mme [J] [W] et l’EURL La rose du Brésil ont interjeté appel de ce jugement -à elles signifié le 25 juin 2025- déférant l’ensemble des chefs du jugement critiqué à la censure de la cour.
M. [A] [T] et Mme [U] [E] [S] [X] ont constitué avocat le 27 juin 2025.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre, a :
— débouté Mme [J] [W] et l’EURL La rose du Brésil de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— débouté M. [A] [T] et Mme [U] [S] [X] de leurs demandes en référé,
— condamné Mme [J] [W] et l’EURL La rose du Brésil au paiement des dépens et à payer à M. [A] [T] et à Mme [U] [S] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions des 31 juillet 2025, 2 septembre 2025 et 16 octobre 2025, M. [A] [T] et Mme [U] [S] [X] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation du rôle de la présente affaire enregistrée sous le RG n°25/00604, les appelantes Mme [J] [W] et l’EURL La rose du Brésil ne justifiant pas avoir exécuté la décision rendue par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 9 mai 2025 frappée d’appel, alors même que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner Mme [J] [W] et l’EURL La rose du Brésil
au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du outre les entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 18 octobre 2025, Mme [J] [W] et l’EURL La rose du Brésil demandent à la cour, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— juger que les appelantes sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue en premiere instance et affectée d’une erreur de droit flagrante,
— juger en outre qu’elles rapportent la preuve des conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution potentielle de la decision rendue par le premier juge, qu’il s’agisse de l’expulsion prononcée des lieux comme des condamnations pécuniaires prononcées en violation de la loi, exécution qui serait de nature à créer à leur égard une situation irrémédiablement compromise en cas de réformation de la décision rendue en première instance,
— débouter en conséquence les époux [T] – [S] [X] de leur incident aux fins de radiation de la procédure d’appel des concluantes à l’encontre du jugement susvisé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
— rejeter en conséquence la demande de radiation du rôle de l’appel enregistré sous le numéro RG 25/00604,
— condamner in solidum les époux [T] à payer aux concluantes la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en outre sous la même solidarité aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS
A l’énoncé de l’article 524, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Au cas présent, la déclaration d’appel ayant été formalisée le 2 juin 2025 par Mme [J] [W] et l’EURL La rose du Brésil, les intimés ont valablement saisi le 31 juillet 2025 le conseiller de la mise en état de cette demande de radiation pour défaut d’exécution.
Il n’est pas contesté que les appelantes -qui avaient saisi le premier président en arrêt de l’exécution provisoire- n’ont pas exécuté le jugement querellé ordonnant certes leur expulsion mais aussi leur condamnation à payer à M. [T] et à Mme [S] [X] la somme de 197 573,76 euros correspondant à une indemnité d’occupation pour la période de mai 2013 à mai 2025. Cependant, à hauteur de cour, elles produisent les comptes annuels établis le 26 juin 2025 par la société Antilles Audit pour l’exercice 2024 de l’EURL La rose du Brésil, exploitant un hôtel-restaurant sur l’île de [Localité 7] desquels ils résultent que cette dernière justifie d’un chiffre d’affaires d’un montant de 184 115 euros pour un bénéfice net annuel comptable de 19 457 euros. Aussi, quand bien même Mme [J] [W] et l’EURL La rose du Brésil sont tenues au paiement mensuel des loyers et autres indemnités des biens occupés appartenant à M. [T], le montant de la condamnation susvisée et les facultés de paiement justifiées par les débitrices permettent de considérer, en l’état de la procédure d’appel et sans préjudice du réexamen par la juridiction du second degré du présent litige, qu’il est justifié de l’impossibilité pour les appelantes d’exécuter les termes de la décision querellée.
Dés lors, il y a lieu de rejeter la demande de radiation présentée par M. [T] et Mme [S] [X].
Il n’est pas inéquitable en l’espèce que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance incidente. Les demandes faites donc à ce titre seront rejetées.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état virtuelle du lundi 1er décembre 2025 pour conclusions au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état ,
Déboutons M. [A] [T] et Mme [U] [E] [S] [X] épouse [T] de leur demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°25/00604 ;
Déboutons M. [A] [T] et Mme [U] [E] [S] [X] épouse [T] ainsi que Mme [J] [W] et l’EURL La rose du Brésil de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 1er décembre 2025 ;
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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