Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 avr. 2026, n° 24/02438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02438 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKSX
Décision déférée à la cour : 16 Mai 2024 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [A] [O]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Thierry CAHN, de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2] représenté par son syndic, la société B&S IMMOBILIER
ayant son siège [Adresse 3] à [Localité 1]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Monsieur Christophe LAETHIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 octobre 2021, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] a adopté des résolutions relatives à la réalisation de travaux de reprise du soutènement du porche de l’immeuble et de réfection du carrelage et du plafond de l’entrée de la copropriété, outre des honoraires au profit du syndic concernant la réalisation de ces travaux.
Le 30 décembre 2021, M. [A] [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin de faire annuler ces résolutions, en invoquant un défaut d’information de l’assemblée générale et un abus de majorité. Cependant, par jugement en date du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg, considérant qu’aucun défaut d’information ni aucun abus de majorité n’étaient démontrés, a débouté M. [A] [O] de sa demande d’annulation des résolutions n°26, 28, 30 et 31 adoptées lors de l’assemblée générale du 25 octobre 2021 et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 juin 2024, M. [A] [O] a interjeté appel de cette décision. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 21 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 14 janvier 2025, M. [A] [O] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, d’annuler les résolutions litigieuses et de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de deux indemnités de 1 500 et 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [O] soutient que les copropriétaires n’ont pas été informés, préalablement au vote, de l’ampleur des travaux envisagés, que le diagnostic ne précise pas si une réfection totale ou partielle est nécessaire, que le devis soumis au vote est contraire au diagnostic établi préalablement en ce qu’il propose des travaux dépassant les préconisations et qu’aucune information n’a été donnée en ce qui concerne l’assurance dommages-ouvrage. Ainsi, le consentement des copropriétaires aurait été vicié.
Par conclusions déposées le 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [A] [O] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires expose qu’un rapport technique a mis en évidence l’origine de désordres affectant l’entrée de l’immeuble et que deux devis de réfection ont été soumis à l’assemblée générale, laquelle aurait choisi l’un d’eux. Les copropriétaires auraient été destinataires du rapport technique détaillant les travaux à réaliser et des deux devis. Aucun défaut d’information ni aucun abus de majorité ne serait caractérisé.
MOTIFS
Sur l’annulation des résolutions
M. [A] [O] ne fonde sa demande d’annulation des résolutions 26, 28, 30 et 31 de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 octobre 2021 sur aucune disposition légale, et n’invoque aucune irrégularité ni aucune violation des règles de majorité.
Les résolutions litigieuses étaient mentionnées dans l’ordre du jour de la convocation et les projets de résolution soumettant au vote des copropriétaires la réalisation de travaux étaient étayés par des devis détaillés précisant le prix des travaux envisagés.
M. [A] [O] invoque dès lors en vain un prétendu vice du consentement des copropriétaires.
Par ailleurs, pour caractériser l’existence d’un abus de majorité, M. [A] [O] affirme que les travaux ont été décidés alors que le diagnostic établi préalablement ne précisait pas si une réfection totale ou partielle de la dalle était nécessaire et que l’une des copropriétaires s’est méprise sur l’étendue des travaux projetés.
Cependant, M. [A] [O] ne soutient pas que les résolutions qu’il critique auraient été adoptées afin de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment de ceux des copropriétaires minoritaires et, s’il soutient que la décision a été prise sans information suffisante, il n’invoque aucun élément susceptible d’établir que ces résolutions seraient contraires aux intérêts collectifs des copropriétaires.
Dès lors, M. [A] [O] a été débouté à juste titre de ses demandes et le jugement sera, en conséquence, confirmé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [A] [O], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. [A] [O] à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [A] [O] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
La greffière Le président
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