Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 nov. 2025, n° 23/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 14 avril 2023, N° F21/138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00669 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4Z5
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 14 Avril 2023, rg n° F21/138
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [B] [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Mme [L] [Z], défenseure syndicale ouvrier
INTIMÉS :
SUCCESSION [T] [D] TRANSPORT
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.A.R.L. [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [G] [R] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [W] [T] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [S] [T]
représenté par Mme [G] [T], représentante légale
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentés par Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 12 mai 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 NOVEMBRE 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [B] [I] [P] a été engagé par l’entreprise individuelle dirigée par Monsieur [D] [K] [T], exerçant sous l’enseigne ' [T] [D] Transport, (entreprise [10]), en qualité de chauffeur poids lourd, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2000.
M. [D] [T] est décèdé le 30 décembre 2019 et après entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 avril 2020, le salarié a été licencié pour motif économique le 11 mai 2020.
Le 15 avril 2021, contestant son licenciement et estimant que son contat de travail avait été repris par la SARL [11], devenue la société [12], représentée par Monsieur [U] [T], M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis lequel par jugement du 14 avril 2023 a :
— dit que 'la société [T] [D] Transport', (entreprise [10]), avait cessé toute activité à compter du 8 avril 2020, à la suite du décès de son dirigeant le 30 décembre 2019 ;
— dit que le transfert du contrat de travail de M. [P] n’est pas applicable au sens de l’article 1224-1 du code du travail ;
— dit que le licenciement de M. [P] pour motif économique était fondé et régulier,
en conséquence :
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit qu’il n’y pas lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
— débouté 'la société [T] [D] Transport,' (entreprise [10])et la SARL [12], de sa demande reconventionnelle ;
— condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration en date du 16 mai 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Les héritiers de M. [D] [T] sont intervenus par conclusions à la procédure ;
Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2025 , l’appelant requiert de la cour d’ infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
— dire et juger que les héritiers de M. [D] [T] n’ont pas respecté leur obligation de transfert à son égard ;
— dire et juger que l orsque la société [12] , représentée par Monsieur [U] [T], avait repris l’activité de Monsieur [D] [T] mais pas les salariées et a manqué à son obligation de transfert ;
— ordonner aux héritiers de M. [D] [T] d’apporter tous les éléments économiques sur la vente des matériels et sur la cessation des marchés avec les entreprises ;
— dire et juger que l’employeur a failli à ses obligations contractuelles ;
— dire et juger que le licenciement pour raison économique est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— rejeter toutes prétentions contraires ;
— condamner les héritiers de M [D] [T] et la société [12] en la personne de son représentant légal de payer solidairement les sommes suivantes :
* 40.281,12 € à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
* 1.500,00 € au titre de l’article du code de procédure civile ;
— mettre les dépens à la charge des héritiers de M [D] [T] et la société [12] en la personne de son représentant légal.
Par conclusions communiquées le 4 avril 2025, Madame [G] [T], Madame [W] [Y] née [T] , Madame [G] [T], en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [S] [T], Monsieur [U] [T] ( les héritiers de M. [D] [T] ) et la société [12] requièrent de la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 14 avril 2023 par le conseil de prudhommes de Saint-Denis ; – juger que l’entreprise individuelle de [D] [T] a fait l’objet d’une fermeture et cessation totale d’activité à la suite du décès de son dirigeant ;
— juger qu’il n’y avait lieu à transfert du contrat de travail de M. [P] au sens de l’article L1224-1 du code du travail ;
— juger que les licenciements économiques de Messieurs [C], [A], [P] [M] et [F] sont bien fondés et réguliers ;
— débouter Messieurs [C], [A], [P] [F] et [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [P] à leur verser la somme de 5.000 € à chacun pour procédure abusive ;
— condamner M. [P] à leur verser à chacun la somme de 4.000 € et les condamner aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la régularité de la procédure
Monsieur [D] [K] [T] a exercé l’activité de transport routiers de fret de proximité à compter de l’année 1987 en qualité d’entrepreneur individuel jusqu’à son décès survenu le 30 décembre 2019 (pièce n°1 : situation au répertoire SIRENE).
Les héritiers d’une entreprise individuelle sont directement coïndivisaires sur les parts sociales, c’est-à-dire qu’ils sont propriétaires de l’entreprise.
L’intervention par voie de conclusions en cause d’appel, valant constitution et régularisation de la procédure, de Mme [G] [T] née [J], Mme [W] [Y] née [T] et Monsieur [U] [T] en tant que successibles de Monsieur [D] [K] [T] est recevable et la procédure régulière.
Sur les manquements de l’employeur
L’appelant soutient qu’après le décès de Monsieur [D] [K] [T], 'l’employeur’ a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail dès lors que les salaires ont été versés tardivement, qu’il a enuite manqué à son obligation de lui fournir du travail et qu’il lui a proposé de démissionner afin de l’embaucher dans la nouvelle société.
Pour en justifier, M. [P] se fonde sur des attestations de salariés et les conclusions des intimées qui indiquent que les salaires du mois de mai, juin et le solde de tout compte ont été versés en juin 2020.
Les intimés répondent que la veuve de Monsieur [D] [K] [T] a occupé une fonction de directrice d’exploitation et a été contrainte de gérer provisoirement les premières démarches administratives de l’entreprise individuelle alors qu’elle ne disposait d’aucune délégation de signature sur l’entreprise de son époux mais que les salariés n’ont aucunement été pénalisés par le décès de leur seul employeur.
Il ressort du dossier que les héritiers de Monsieur [D] [K] [T] , en partenariat avec son expert comptable, ont pu faire procéder par la banque aux règlements des salaires, notamment ceux de M. [P] comme suit :
— - Salaire de janvier 2020 réglé le 11.02.20 ,
— Salaire de février 2020 réglé le 03.03.20 ,
— Salaire de mars 2020 réglé le 07.04.20 ,
— Salaire de juin 2020 réglé le 11.06.20.
(pièce n° 10 : relevés de comptes de [D] [T] des mois de février-mars-avril-juin ; et pièce n°11 : mail du cabinet expertise comptable au service succession du [7] des 30.01.20 et 03.02.20).
Aucune faute ni aucun préjudice n’est établi de ce chef.
S’agissant du grief tiré de l’absence de frouniture de travail, le salarié a été régulièrement licencié pour motif économique le 11 mai 2020 en raison du décès de l’employeur alors que les successibles de Monsieur [D] [T] justifient qu’ils ne disposaient pas des capacités professionnelles du défunt , notamment de la capacité prévue par l’article R3211-7 du code des transports pour exploiter une société de transport.
L’appelant n’établit en conséquence pas la mauvaise foi de l’employeur et doit être débouté par la confirmation du jugement déféré de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le transfert du contrat de travail et le licenciement économique
L’appelant soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérique au motif que la société [12] n’a pas respecté son obligation de reprise de son contrat de travail, conformément à l’article L1124-1 du code du travail dès lors que le fonds, le matériel et le local de l’entreprise l’entreprise [10] ont été transférés à la société [11] devenue [12], gérée par le fils du de cujus.
Concernant ce que l’appelant appelle 'la modification juridique de l’employeur', M. [P] fait état du transfert de matériel et notamment les camions de l’entreprise ; il sollicite que soit ordonné aux héritiers de M. [T] la communication de tous les éléments écononomiques sur la vente des matériels et sur la cession des marchés à la société [12].
Les intimés répondent qu’ils ne sont pas soumis à une quelconque obligation de reprise de contrat des salariés de l’entreprise individuelle [10], conformément à l’article L1224-1 du code du travail, dans la mesure où la société [12] n’avait pas pour objet de poursuivre une activité de transport semblable mais un transport de marchandises .
Il convient de rappeler que l’ entreprise individuelle exploitée par Monsieur [D] [T] ne possédait pas de personnalité morale distincte de l’exploitant.
Il est de principe qu’il appartient aux héritiers de l’entrepreneur décédé, de procéder au licenciement pour motif économique des salariés de l’ entreprise qui a ainsi disparu.
Il résulte du dossier que les salariés de Monsieur [T], dont M. [P], ont été placés en chômage partiel en mars 2020.
Les héritiers de l’employeur justifient de ce que dans la mesure où ni Madame [G] [T] , ni ses enfants ne disposaient de la capacité de gérer l’entreprise du défunt, elle a alors informé les salariés de sa décision de fermer l’entreprise de son époux.
Cette fermeture a été effective au 8 avril 2020 ( pièce n°1).
La cessation de l’activité de l’ entreprise , quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif valable de licenciement .
Il n’est pas contesté par M. [P] que les héritiers de Monsieur [T] ont notifié son licenciement de manière régulière.
Au demeurant le salarié a perçu les deux mois de préavis ainsi qu’une indemnité de licenciement.
Le licenciement pour motif économique de M. [P] était donc justifié de ce chef.
L’appelant n’est au surplus pas fondé à exciper d’un transfert de son contrat de travail au sein de la société [12].
En premier lieu, la radiation de l’entreprise et le prononcé de licenciement économique témoignent de l’intention des héritiers de ne pas reprendre l’activité et engendre l’absence de toute notion du maintien de l’identité et de la poursuite de l’activité de l’entité économique.
En second lieu, ni le fils majeur du défunt [U] [T] , ni la veuve Madame [G] [T], à titre personnel ou en qualité de représentante légal de son fils mineur, ni sa fille [W] [T] épouse [H] ne disposaient lors du décès de cette capacité de transport. (pièces n°14 et 15).
Enfin, quelques éléments matériels du défunt ont fait l’objet d’une vente à des tiers et aucun élément incorporel (clientèle) n’a fait l’objet d’un transfert ( pièces n° n°26, n°7 et 8 : Contrat cadre SCPR et [D] [T] du 28.06.18 et courriel de S. E. – SCPR du 09.09.21; n°9 l’actif n’a pas été distribué : courriel du notaire du 09.09.21).
Il n’y a ainsi pas lieu d’ordonner aux successibles de M.[D] [T] d’apporter des éléments économiques sur la vente des matériels et sur la cessation des marchés avec les entreprises.
Dès lors, le moyen tiré du maintien de l’identité de l’entreprise de M. [D] [T] et de la poursuite de l’activité de l’entité économique n’est pas fondé alors au surplus, qu’aucun engagement de transfert des contats de travail n’a été régularisé entre les salariés et Monsieur [U] [T] gérant de la SARL [12].
En tout état de cause, il convient de rappeler que l’activité de l’ entreprise a cessé avec la disparition de son dirigeant et en raison de la disparition de l’ entreprise et du le licenciement de tous les salairés aucun reclassement ne pouvait s’opérer.
La cessation de l’activité de l’ entreprise , quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif valable de licenciement .
Le jugement qui a déclaré fondé le licenciement économique de M. [P] et l’a débouté de sa demande subséquente de dommages et intérêts est en conséquence de confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Les intimées sollicitent de la cour de condamner M. [P] de leur verser la somme de 5. 000€ chacun de dommages et intérêts dès lors que la procédure engagée à leur encontre constitue une procédure abusive.
Les intimées affirment avoir subi un préjudice moral, se traduisant notamment par un stress important et des problèmes de santé liés aux procédures engagées à leur encontre.
L’exercice du droit d’agir en justice ne peut constituer un abus que lorsque sont rapportées des circonstances de nature à faire dégénérer en faute l’exercice d’une action en justice ou l’exercice d’un recours ou à caractériser une faute dans la conduite des procédures.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que les intimés sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est également confirmé de ce chef.
Sur les dépens demandes au titre de l’article 700 du code de procédure et les dépens
Il est équitable de condamner M. [P] à verser aux intimés qui ont assuré une défense commune, la somme globale de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes Saint-Denis de la Réunion en date du 14 avril 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [B] [I] [P] à payer à Madame [G] [T], Madame [W] [Y] née [T] , Madame [G] [T] , en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [S] [T], Monsieur [U] [T] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [B] [I] [P] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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