Irrecevabilité 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 févr. 2025, n° 23/01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 23/01406 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6VP
[M]
C/
[S] VEUVE [C]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 22 JUIN 2023 suivant déclaration d’appel en date du 05 OCTOBRE 2023 rg n°: 21/00065
APPELANT :
Monsieur [B] [R] [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me SIMON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIMEE :
Madame [Y] [S] VEUVE [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Clôture: 20 août 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 11 Février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 Février 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE,
LA COUR
M. [B] [R] [J] [M] se prévaut d’un acte notarié contenant reconnaissance de dette, reçu au rang des minutes de Maître [H] [Z], notaire à [Localité 6] en date du 3 octobre 2012, et revêtu de la formule exécutoire, au terme duquel Mme [Y] [S] veuve [C] se serait engagée à lui rembourser une dette en principal de 90.000 euros dans un délai de six mois, soit au plus tard le 2 avril 2013, le tout sans intérêt.
En garantie de cette reconnaissance de dette, une inscription d’hypothèque provisoire a été publiée le 30 novembre 2017 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] (Réunion), volume 2017 V n° 4137 ayant fait l’objet d’un renouvellement en date du 17 novembre 2020.
Par acte du 8 septembre 2021, M. [M] a fait délivrer à Mme [S] un commandement de payer valant saisie immobilière déposé au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] (La Réunion) le 16 septembre 2021, sous les références Volume 2021 S n° 00076, relatif à l’immeuble ci-dessous désigné : Commune de [Localité 5] [Adresse 2], cadastre section AH n° [Cadastre 3] pour une superficie de 4a 76ca.
Par acte du 15 novembre 2021, M. [M] a fait assigner Mme [S] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis (La Réunion) aux fins notamment de la voir condamner à lui payer une somme de 118.700,43 euros que cette dernière se serait engagée à lui rembourser aux termes d’un acte notarié contenant reconnaissance de dette en date du 3 octobre 2012.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 novembre 2021.
Par jugement du 10 novembre 2022, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats, et invité les parties à produire leurs observations sur le moyen relevé d’office sur la prescription.
Dans ses dernières écritures, M. [M] a demandé au juge de l’exécution de fixer sa créance à la somme de 118.700,43 euros selon décompte arrêté au 8 septembre 2021 et d’ordonner la vente forcée du bien.
Mme [S] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [M]. Subsidiairement, elle a sollicité que soit déclaré caduc le commandement de payer valant saisie immobilière et le débouté des prétentions de M. [M].
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 22 juin 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« – DEBOUTE Madame [Y] [S] veuve [C] de son exception de prescription ;
— CONSTATE que la preuve n’est pas rapportée de l’effectivité de la publication du commandement de payer valant saisie du 8 septembre 2021 dans les délais légaux;
— CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 septembre 2021 déposé au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] (La Réunion) le 16
septembre 2021, sous les références Volume 2021 S n° 00076, relatif à l’immeuble ci-dessous
désigné: Commune de [Localité 5] sis [Adresse 2], cadastré
section AH n° [Cadastre 3] pour une superficie de 4a 76ca;
— DEBOUTE Monsieur [B] [R] [J] [M] du surplus de ses demandes;
— DIT n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE Monsieur [B] [R] [J] [M] aux dépens. "
Par déclaration au greffe en date du 5 octobre 2023, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Autorisé par ordonnance sur requête en date du 9 octobre 2023, M. [M] a fait assigner à jour fixe Mme [S] par acte de commissaire de justice délivré le 12 octobre 2023, remis au greffe de la cour le 20 octobre 2023.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à examen à l’audience du 19 novembre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 5 avril 2024, M. [M] demande à la cour, au visa des articles L. 311-2, L. 311-6, R. 322-4, R. 322-5, R. 322-15, R. 322-21 et R. 322-26 ;du code des procédures civiles d’exécution, de :
« -Annuler l’acte de signification du jugement entrepris ;
— Déclarer l’appel interjeté le 5 octobre 2023 recevable ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé :
« – DEBOUTE Madame [Y] [S] veuve [C] de son exception de prescription ;
— CONSTATE que la preuve n’est pas rapportée de l’effectivité de la publication du commandement de payer valant saisie du 8 septembre 2021 dans les délais légaux;
— CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 septembre 2021 déposé au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] (La Réunion) le 16
septembre 2021, sous les références Volume 2021 S n° 00076, relatif à l’immeuble ci-dessous
désigné: Commune de [Localité 5] sis [Adresse 2], cadastré
section AH n° [Cadastre 3] pour une superficie de 4a 76ca;
— DEBOUTE Monsieur [B] [R] [J] [M] du surplus de ses demandes;
— DIT n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE Monsieur [B] [R] [J] [M] aux dépens. "
Et, statuant à nouveau :
— Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Constater que la saisie pratiquée respecte les dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-6 du même code ;
— Fixer la créance de M. [M] en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 118.700,43 euros, à parfaire, en vertu d’un acte notarié contenant reconnaissance de dette reçu au rang des minutes de Maître [H] [Z], notaire à [Localité 6] en date du 03/10/2012 et revêtu de la formule exécutoire et selon décompte de créance arrêté au jour du commandement de payer valant saisie-immobilière daté du 8/9/2021 ;
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution;
(')
— Condamner Mme [S] à verser à M. [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les frais irrépétibles et les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Alexandre Alquier. "
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2024, Mme [S] demande à la cour de :
« I – Vu les articles R 311-7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la signification du 3 août 2023
Vu l’accusé de réception de cette signification signé par M. [M] ou son mandataire le 7 Août 2023
Dire que la signification du 3 août 2023 est parfaitement conforme à la loi et aucune annulation de cet acte ne peut être prononcée ;
Juger que l’appel formé le 5 octobre 2023 a été formalisé hors des délais de recours prévus par la loi ;
Déclarer en conséquence irrecevable l’appel formé le 5 octobre 2023 par M. [M] ;
II – Très subsidiairement,
Juger qu’il n’est toujours pas versé aux débats contradictoirement la preuve de la publication dans les délais du commandement du 8 septembre 2021 ;
Confirmer en conséquence le jugement du 22 Juin 2023 ;
Si par impossible, la Cour allait juger l’appel recevable et que la preuve de la publication du commandement était rapportée ;
Juger que la prescription ayant fait son 'uvre, l’action de M. [M] est irrecevable ;
En tout état de cause
Juger qu’il n’existe aucune preuve de la remise de la somme de 90.000 euros faisant objet de la reconnaissance de dette mise à exécution ;
Juger que la preuve contraire d’une remise hors la vue du notaire est admissible ;
Juger qu’au vu des éléments produits aux débats, il est prouvé que Mme [S] n’a jamais reçu la somme de 90.000 euros de M. [M], ce qui a été reconnu par M. [M] dans ses conclusions ;
En conséquence
Juger que le créancier ne dispose d’aucune créance liquide et exigible nonobstant la reconnaissance de dette notariée exhibée ;
Déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière du 8 septembre 2021 ;
Débouter en conséquence, M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamner au paiement de 5.000 euros de frais irrépétibles et aux dépens. "
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En l’espèce, la disposition tendant à débouter Mme [S] de son « exception de prescription » n’est pas discutée en cause d’appel par les intéressés.
Sur la recevabilité de l’appel
Madame [S] soutient que la signification, délivrée le 3 août 2023, du jugement d’orientation dont appel est parfaitement conforme à la loi et qu’aucune annulation de cet acte ne peut être prononcée. Elle en conclut que l’appel formé le 5 octobre 2023 a été formalisé hors des délais de recours prévus par la loi et qu’en conséquence est irrecevable l’appel formé le 5 octobre 2023 par M. [M]. Selon l’intimée, la signification du jugement a bien été faite à l’adresse indiquée par M. [M] lui-même et qui correspond notamment à l’entreprise familiale d’ambulance. Elle argue que le commissaire de justice a bien fait toutes les diligences nécessaires pour trouver une autre adresse de M. [M], qui manifestement n’existe pas, toutes les personnes rencontrées sur place ayant apparemment reçu pour instruction de dire que M. [M] n’y était pas. Elle ajoute que récemment M. [M] a fait délivrer une dénonciation d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à cette adresse, que sa déclaration d’appel mentionne cette adresse, adresse qui est reprises dans toutes ses conclusions.
M. [M] soutient en substance que le jugement querellé lui a été signifié par Mme [S] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile alors que le commissaire de justice n’a pas effectué de recherche pour trouver son lieu de travail en violation de l’article 655 du même code. Il fait valoir que le commissaire de justice a agi avec légèreté, qu’il a subi un grief manifeste le privant d’un degré de juridiction et que dans ces conditions, l’acte de signification doit être annulé et par voie de conséquence, son appel jugé recevable.
Sur ce,
Conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, les jugements du juge de l’exécution sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite.
Aux termes de l’article 659 alinéa 1, 2 et 3 du code de procédure civile :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. "
Conformément aux dispositions de l’article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 654 et suivants est observé à peine de nullité.
L’acte peut être annulé si le demandeur prouve le grief que lui a causé l’irrégularité, par application des dispositions de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant que :
— Mme [S] a fait signifier le jugement dont appel à M. [M] par acte de commissaire de justice du 3 août 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
— M. [M] a une première fois interjeté appel de la décision querellé par déclaration du greffe du 4 juillet 2023 ;
— Tant la première déclaration d’appel (RG 23/920) que ses premières conclusions mentionnent comme étant l’adresse de M. [M] le [Adresse 4] ;
— Tant la présente déclaration d’appel (RG 23/1406) que ses conclusions n° 1, n° 2 et n° 3 mentionnent comme étant l’adresse de M. [M] le [Adresse 4] ;
— Il en est de même pour l’assignation à comparaître à jour fixe délivrée à Mme [S], comme pour l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation ou encore pour la dénonciation au débiteur d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire délivrée à Mme [S] le 6 mai 2024.
Il est établi que le commissaire de justice s’est bien rendu au [Adresse 4] à [Localité 5] aux fins de signification du jugement rendu le 22 juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis. Le commissaire de justice mentionne :
« Certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclaré par le requérant ou son mandataire, comme étant la dernière adresse du défendeur et avoir constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile.
A l’adresse indiquée, il s’agit de l’Ambulance de [Localité 5], qui appartient au père du requis. Sur place, j’ai rencontré la secrétaire qui m’indique que l’intéressé n’habite pas là.
Les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du susnommé.
Mes recherches dans l’annuaire électronique (Pages Blanches) m’indique " Ambulance de [Localité 5] " à l’adresse sus indiquée et un numéro de téléphone ([XXXXXXXX01]). La secrétaire jointe au téléphone m’indique que l’intéressé n’est pas là, mais qu’il nous rappellera. Cependant, je n’ai eu aucun retour à ce jour.
Celles entreprises pour trouver un éventuel lieu de travail sont restées vaines et aucune information n’a pu être recueillie sur ce point.
Informée de mes difficultés, le conseil de ma requérante m’indique n’avoir aucune information supplémentaire.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, le commissaire de justice soussigné constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit.
Une copie du présent procès-verbal, auxquelles ont été ajoutée les mentions prescrites par l’article 659 alinéa 3 du code de procédure civile a été envoyée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant ce jour au destinataire de l’acte, à la dernière adresse connue du destinataire ci-dessus indiqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. "
Est versé aux débats l’accusé de réception de ladite copie signé le 7 août 2023, qui, selon M. [M], n’aurait pas été signé par lui, ce qui est sans emport.
Enfin, étonnamment M. [M], qui dément est domicilié au [Adresse 4] à [Localité 5], ne donne pas pour autant une autre adresse que celle figurant en en-tête du jugement et dans la plupart des actes de procédure remis par lui aux juridictions.
Il résulte de ce qui précède que le commissaire de justice a parfaitement respecté les règles édictées par le code de procédure civile, étant en outre relevé qu’en tout état de cause, M. [M] ne justifie d’aucun grief, ayant pu interjeté appel auparavant, dans le délai pour le faire, même si la procédure était irrégulière (RG-23-920) selon un arrêt du même jour, relevant que cet appel n’a pas été instruit suivant la procédure à jour fixe.
En conséquence, il convient de considérer que la signification du jugement d’orientation a été valablement délivrée à M. [M] le 3 août 2023 et n’est pas entachée de nullité.
Il en résulte que l’appel de M. [M] est tardif et irrecevable pour avoir été interjeté plus de quinze jours après la signification du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [M] succombant, il convient de le condamner aux dépens d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [S], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 5.000 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE l’appel de Monsieur [B] [M] à l’encontre du jugement d’orientation du 22 juin 2023 ;
CONDAMNE M. [B] [R] [J] [M] à payer à Mme [Y] [S], veuve [C], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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