Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 20 août 2025, n° 25/00093
CA Grenoble
Irrecevabilité 20 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que la SCI J.T.B.T. n'a pas établi l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que la SCI J.T.B.T. n'a pas prouvé que la situation financière qui aurait justifié l'arrêt de l'exécution était survenue après le jugement.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que l'équité ne commandait pas d'accorder une indemnité à la SCI J.T.B.T.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, service des réf., 20 août 2025, n° 25/00093
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 25/00093
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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