Désistement 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 26 sept. 2025, n° 21/12830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 9 juillet 2021, N° 19/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/264
Rôle N° 21/12830
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBBL
[I] [W]
C/
S.A.S.U. A2J SOLUTION
S.A.R.L. KEYHÔ
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2025
à :
— Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
— Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Rachelle D’ERAMO, avocat au barreau d’ANNECY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 9 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00205.
APPELANT
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A.S.U. A2J SOLUTION, sise [Adresse 4]
représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. KEYHÔ, sise [Adresse 1]. [Adresse 3]
représentée par Me Rachelle D’ERAMO, avocat au barreau d’ANNECY
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 24 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [W] a exercé en qualité d’architecte indépendant de 1984 à 2016, année durant
laquelle il a mis un terme à son activité. La SASU A2J SOLUTIONS a embauché M. [I] [W] suivant contrat à durée indéterminée du 20 février 2017 en qualité de voyageur représentant placier multicartes. Le 12 avril 2017, la SARL KEYHÔ a embauché M. [I] [W] toujours en qualité de voyageur représentant placier multicartes suivant contrat à durée
indéterminée. M. [I] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus le 16 octobre 2018 en sollicitant le bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée de chargé d’affaires. Le 25 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. [I] [W] de l’ensemble de ses demandes. Appel a été interjeté de cette décision. Par arrêt du 23 septembre 2022 la cour de céans a :
a déclaré l’appel recevable ;
a infirmé le jugement entrepris ;
a condamné la SASU A2J SOLUTIONS à payer à M. [I] [W] les sommes suivantes :
92 388,00 € bruts à titre de rappel de salaires sur la période du 20 février 2017 au 31 mars 2019 ;
9 233,80 € bruts au titre des congés payés y afférents dont à déduire la somme de 1 226,02 € bruts au titre des salaires perçus pendant la relation de travail ;
21 936,00 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
2 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
a dit que les sommes allouées en nets s’entendent nettes de toutes charges et contributions sociales ;
a ordonné à la SASU A2J SOLUTIONS de remettre à M. [I] [W], dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard, un bulletin de paie rectifié conforme aux condamnations qui précèdent ;
s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
a dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts de droit à compter du 17 octobre 2018, date de la première convocation de la SASU A2J devant le conseil de prud’hommes ;
a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
a condamné la SASU A2J SOLUTIONS aux dépens de première instance et d’appel.
La SASU A2J SOLUTIONS a licencié M. [I] [W] par lettre du 19 mars 2019.
Contestant son licenciement, M. [I] [W] a saisi le 2 août 2019 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 9 juillet 2021, a :
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
dit qu’il y a eu manquement de la SAS A2J SOLUTIONS dans les suites de la rupture du contrat de travail au titre de la portabilité de la mutuelle ;
dit que la SARL KEYHÔ est mise hors de cause ;
condamné la SAS A2J SOLUTIONS au paiement des sommes suivantes :
1 056 € à titre de remboursement les cotisations de la mutuelle, sur une période de 12 mois, soit 88 € x 12 mois ;
500 € à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif de l’entreprise ;
débouté M. [I] [W] du surplus de ses demandes ;
condamné la SAS A2J SOLUTIONS à verser à M. [I] [W] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné la SAS A2J SOLUTIONS aux entiers frais et dépens de l’instance.
Cette décision a été notifiée le 2 août 2021 à M. [I] [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 31 août 2021.
Vu les dernières conclusions déposées et notitiées le 21 mai 2025 aux termes desquelles M. [I] [W] demande à la cour de :
prendre acte de son désistement ;
laisser à la charge des parties les frais et dépens de la procédure.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 janvier 2022 aux termes desquelles la SASU A2J SOLUTIONS demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
condamne M. [I] [W] au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2022 aux termes desquelles la SARL KEYHÔ demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
débouter M. [I] [W] de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
condamner M. [I] [W] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. [I] [W] aux entiers dépens.
Vu les messages transmis par RPVA le 22 mai 2025 par la SASU A2J SOLUTIONS et par la SARL KEYHÔ acceptant le désistement de M. [I] [W] ;
Il convient de constater le désistement d’intance de M. [I] [W] et son acceptation par les sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement d’appel de Monsieur M. [I] [W].
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie,
Dit que sauf meilleur accord, les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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