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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 19 janv. 2026, n° 25/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2 ÈME CHAMBRE CIVILE
— ---
ORDONNANCE DE RADIATION ADMINISTRATIVE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 19 JANVIER 2026
RG : 25/00562
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Mme Sonia VICINO, greffière,
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendu le 25 avril 2025 entre la S.A. CCF, anciennement LA BANQUE DES CARAIBES, demandeur d’une part, et, d’autre part, la S.A.S. SWEET DELICE, M. [S] [L] et M. [K] [Z], défendeurs,
Vu l’appel formé à l’encontre de ce jugement par la S.A. CCF, suivant déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) par Me Robert RINALDO, avocat, le 23 mai 2025, avec pour seuls intimés la S.A.S. SWEET DELICE et M. [S] [L],
Vu l’orientation de l’affaire à la mise en état,
Vu l’appel de la cause à la conférence du président de chambre du 17 novembre 2025,
Vu le renvoi à l’audience virtuelle de mise en état du 15 décembre 2025 à la demande du conseil de l’appelante, puis, toujours à la demande de Me HOUDA, à celle du 19 janvier 2026 pour régularisation de l’intervention volontaire ou forcée de la société EOS CREDIT FUNDING, présentée comme cessionnaire de la créance litigieuse,
Vu l’absence de diligences à cet égard et la nouvelle demande de renvoi de l’appelante en date, par RPVA, du 16 janvier 2026.
MOTIFS
Attendu que malgré deux renvois de la cause et des parties à la mise en état virtuelle à la demande du conseil de l’appelante, notamment le dernier, du 15 décembre 2025 pour l’audience virtuelle du 19 janvier suivant, aucune intervention volontaire ou forcée n’a à ce jour été diligentée de la part ou à l’égard de la société EOS CREDIT FUNDING présentée comme cessionnaire de la créance en litige ; qu’il y a donc lieu de procéder à la radiation administrative de l’affaire du rôle des affaires en cours en application de l’article 381 du code de procédure civile, étant observé qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification des diligences dont le défaut a entraîné cette radiation ;
PAR CES MOTIFS
— Prononçons la radiation administrative de la présente instance du rôle des affaires en cours,
— Rappelons qu’elle pourra y être réinscrite à première demande sur justification des diligences dont le défaut a entraîné cette radiation.
Fait à Basse-Terre le 19 janvier 2026
Le greffier, Le président de chambre
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