Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 28 mars 2022, N° 21/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01067
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7E5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 28 Mars 2022 – RG n° 21/00080
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. [5] [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son Président dont le siège social est sis [Adresse 9], elle-même représentée par son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 03 février 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [5] Flers d’un jugement rendu le 28 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la [6].
FAITS et PROCEDURE
Le 6 février 2020, la société [5] [Localité 7] (la société) a complété une déclaration d’accident du travail concernant un sinistre dont a été victime M. [O] [E] le 5 février 2020 dans les circonstances ainsi décrites :
' En voulant descendre d’une échelle, M. [E] est tombé.
Siège des lésions : genou gauche
Nature des lésions : genou gonflé.'
Le certificat médical initial du 6 février 2020 fait état d’une 'hémarthrose du genou gauche’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 février 2020.
Par décision du 21 février 2020, la [6] ( la caisse ) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 20 novembre 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de l’ensemble des soins et arrêts pris en charge au titre de cet accident.
Le 10 mars 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours.
M. [E] a bénéficié de soins et arrêts de travail du 6 février 2020 au 8 avril 2021.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 8 avril 2021 par décision de la caisse du 17 février 2021.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 28 mars 2022, ce tribunal a :
— déclaré imputables à l’accident du travail du 5 février 2020, les soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] [E] du 5 février 2020 au 8 avril 2021,
— déclaré opposables à la société les conséquences financières de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime M. [O] [E] le 5 février 2020,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 28 avril 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er février 2024, la présente cour a :
Avant dire droit sur le fond du litige relatif à l’imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 5 février 2020 dont a été victime M. [O] [E],
— ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [H] [X], expert près la cour d’appel, avec pour mission notamment de retracer les arrêts de travail et les lésions de M. [E] , dire si l’ensemble des lésions est en relation avec l’accident du 5 février 2020,vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident lui sont bien imputables ou s’ils relèvent d’une cause totalement étrangère ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, et dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, indiquer si l’accident l’a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de cet état,
— ordonné la consignation par la société [5] [Localité 7] auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 16 septembre 2024 à 14 heures
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 16 décembre 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 3 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré imputables à l’accident du travail du 5 février 2020, les soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] [E] du 5 février 2020 au 8 avril 2021,
— déclaré opposables à la société les conséquences financières de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime M. [O] [E] le 5 février 2020,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société aux dépens,
Au surplus, faisant droit aux demandes de la société,
— déclarer inopposables à la société les soins et arrêts de travail postérieurs au 5 mai 2020 pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail de M. [E] du 5 février 2020,
En conséquence, déclarer que les soins et arrêts de travail entre le 6 février 2020 et le 5 mai 2020 sont opposables à la société,
Et ce avec toutes conséquences de droit,
— infirmer la décision expresse de la commission médicale de recours amiable de rejet de la contestation de l’employeur et de confirmation de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’ATMP du 5 février 2020, rendue après avis du 2 mars 2021 et notifiée par courrier du 10 mars 2021,
— débouter la caisse de ses demandes fins et conclusions,
— dire que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse,
— condamner la caisse aux entiers dépens dont l’intégralité des frais d’expertise,
— condamner la caisse à rembourser les frais d’expertise avancés par la société, taxés à la somme de 4022,54 euros suivant ordonnance de taxe du 18 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— ne pas homologuer le rapport d’expertise,
— déclarer opposables à la société les conséquences financières de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime M. [E] le 5 février 2020,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE , LA COUR
M. [E] a été en arrêt de travail du 6 février 2020 au 13 septembre 2020 ( 221 jours) puis du 1er octobre 2020 au 8 avril 2021 (190 jours).
La consolidation a été fixée par le médecin conseil au 8 avril 2021, soit 428 jours après la date de l’accident du travail.
La caisse invoque la note de son médecin conseil du 20 février 2024 faisant état de ce que : ' Il existe bien un état antérieur constitué par une chondropathie fémoro patellaire, qui a été aggravée par le traumatisme. En effet, la chondropathie fémoro tibiale est débutante dans le compartiment interne, inexistante pour le condyle fémoral externe et stade [8] pour le plateau tibial externe qui a été le siège d’une fracture impaction. Il est donc tout à fait logique, sur le plan du raisonnement médical, d’évoquer l’origine traumatique.
Tous les certificats font état des mêmes lésions. Aucun élément présent au dossier ne permet d’affirmer que la totalité ou partie des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail ait été justifiée par une cause totalement étrangère au travail.
Compte tenu des éléments ci – dessus, il est demandé d’imputer l’ensemble des arrêts de travail au traumatisme du 5 février 2020 jusqu’à la consolidation du 8 avril 2021.'
Il ressort du rapport d’expertise que, contrairement à ce que soutient la caisse, les arrêts et prolongations d’arrêts de travail prescrits à M. [E] ne font pas tous état des mêmes lésions.
En effet, si le certificat médical initial du 6 février 2020 fait état d’une 'hémarthrose du genou gauche', celui du 14 février 2020, mentionne ' traumatisme genou gauche avec hémarthrose et contusion cheville gauche', celui du 28 février 2020 ' entorse genou gauche persistance douleur et instabilité', celui du 20 mars 2020 ' gonalgie gauche persistante avec oedème. En attente arthroscanner et rdv chir', celui du 24 avril 2020 ' entorse genou gauche, douleur oedème et instabilité persistante, en attente IRM', celui du 15 juin 2020 ' G# traumatisme du genou gauche = IRM – fracture plateau tibial, chondropathie fémoropatellaire externe, lésion méniscale interne, chirurgie prévue le 6 août 2020.'
Le 6 août 2020, a été établi un certificat médical de rechute au titre d’une ' arthroscopie genou gauche'.
Les certificats de prolongation des 21 août 2020 et 14 septembre 2020 mentionnent ' suite arthroscopie genou gauche avec méniscectomie externe partielle sur lésion genou gauche post – traumatique'.
Le 1er octobre 2020, un certificat de rechute a été rédigé au titre d’une 'chondropathie genou gauche’ et un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 5 novembre 2020.
Le certificat médical de prolongation du 4 novembre 2020 mentionne ' lésion méniscale externe gauche', celui du 10 décembre 2020 ' G# gonalgie – lésions méniscales’ et celui du 8 février 2021 ' G# gonalgies, fracture impaction ostéochondrale, lésion méniscale suite chute d’échelle, prise en charge chirurgicale mais persistance gonalgies, oedème genou, en attente viscosupplémentation’ et prescrivait un arrêt de travail jusqu’ au 8 avril 2021, date à laquelle le médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation.
La caisse est donc mal fondée à invoquer la continuité de symptômes.
En outre, l’expert relève l’existence d’un état antérieur dégénératif du genou gauche de M. [E] à type de gonarthrose assez évoluée avec chondropathie des trois compartiments articulaires prédominante au niveau du plateau tibial externe avec un stade 4 et des lésions complexes du ménisque externe. Il conclut que ces lésions ne sont ni post – traumatiques ni imputables à l’accident du 5 février 2020.
Il ajoute que M. [E] présentait par ailleurs la notion d’une fracture ostéochondrale du plateau tibial externe de son genou gauche, qui avait été totalement ignorée jusqu’à la réalisation d’une IRM entre le troisième et le quatrième mois post – traumatiques, qui n’avait pas été mise en évidence ni décrite lors de l’arthroscopie du 6 août 2020.
L’expert en déduit que cette fracture ne pouvait être que mineure, bénigne et non déplacée, qu’il n’est pas exclu qu’il s’agissait d’une érosion de l’os sous – chondral en rapport avec la chondropathie de grade 4 du plateau tibial, qu’il ne peut donc être retenu qu’elle était en rapport avec l’accident du 5 février 2020.
L’expert conclut, au vu de l’ensemble de ces éléments, qu’il n’est pas possible de déterminer si l’accident du 5 février 2020 a révélé ou non l’état antérieur ' gonarthrose assez évoluée avec chondropathie de stade 4 du plateau tibial externe et lésion dégénérative complexe du ménisque externe', une telle pathologie, survenant chez un homme jeune étant susceptible d’avoir très probablement fait parler d’elle avant le 5 février 2020. De plus, la localisation principale des lésions au niveau du compartiment fémoro – tibial externe est en faveur d’antécédents médicaux à type de genu valgum.
Il conclut que l’état pathologique n’a pas été aggravé par l’accident du 5 février 2020 et que l’accident a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de l’état antérieur à compter du 5 mai 2020.
En conséquence, il convient de dire que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [E], au titre de l’accident du travail du 5 février 2020, à compter du 6 février 2020 jusqu’au 5 mai 2020 sont opposables à la société et inopposables à compter du 6 mai 2020.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
La caisse,qui succombe,supportera les dépens d’appel et, par voie d’infirmation,les dépens de première instance ainsi que la totalité des frais d’expertise.
A cet égard, la caisse devra rembourser à la société les frais que celle – ci a avancés au titre de cette expertise, taxée à la somme de 4022, 54 euros suivant ordonnance de taxe du 18 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt rendu le 1er février 2024 par la présente cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare opposables à la société [5] [Localité 7] les soins et arrêts prescrits à M. [E] à compter du 6 février 2020 jusqu’au 5 mai 2020, au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 5 février 2020,
Déclare inopposables à la société [5] [Localité 7] les soins et arrêts prescrits à M. [E] à compter du 6 mai 2020, au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 5 février 2020,
Condamne la [6] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise,
Condamne la [6] à rembourser à la société [5] [Localité 7] les frais d’expertise que celle – ci a avancés .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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